Deux arrêts du TF rendus l’an dernier laissaient penser que les avocats devraient demander une provision à leurs clients, afin de prévenir le risque de ne pas pouvoir faire valoir leurs créances d’honoraires ultérieurement (plaidoyer 1/17). Avec son arrêt 2C_746/2016 du 6 janvier 2017, le TF relativise ses précédentes décisions. Il explique que l’avocat dispose d’un intérêt digne de protection à la libération du secret professionnel en vue du recouvrement de ces créances. Il estime encore que, dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut tenir compte des circonstances empêchant l’avance de frais. 

L’arrêt ne précise pas quelles sont ces circonstances. Elles ressortent cependant de la décision de l’instance inférieure, le Tribunal administratif du canton de Berne (arrêt BE 100.2016.89U du 15 juillet 2016). Dans le cas d’espèce, un avocat avait renoncé à envoyer une facture d’acompte à un client, en raison d’une surcharge de travail modifiant ses priorités. Le tribunal a confirmé la libération du secret professionnel décidée par la Commission de surveillance. Il laisse ouverte la question de savoir si l’avocat peut se voir reprocher une omission en lien avec la demande de provision. 

Le TF omet de préciser si une telle provision est laissée à la libre appréciation de l’avocat et si, en cas de renoncement, il faut, en règle générale, accorder une libération du secret professionnel. Mais il décrète que le simple fait de renoncer à l’avance de frais, alors qu’elle aurait été possible, n’est qu’une circonstance à prendre en compte dans la pesée des intérêts, qui n’exclut normalement pas la libération du secret. De plus, il faut aussi mettre dans la balance les circonstances ayant empêché l’avocat de demander une avance.  Quand ces conditions sont réalisées, la libération du secret de l’avocat devrait, en principe, être possible.