Dans son arrêt K. M. contre Suisse daté du 2 juin 2015, n° 6009/10, la deuxième section de la Cour a débouté un requérant albanais, né en 1962, qui résidait à Genève et se plaignait de son renvoi de Suisse. Il faisait valoir l’art. 8 CEDH garantissant le droit à la vie privée et familiale. La Cour rappelle que cet article ne garantit aucun doit pour un étranger d’entrer ou de résider sur le territoire d’un Etat. Elle admet cependant que le renvoi du requérant apporte une restriction à son droit à la vie privée, du fait qu’il est arrivé en Suisse il y a 24 ans avec sa femme et sa fille alors âgée de 2 ans. Un autre enfant est né peu après dans ce pays. Il travailla pour diverses entreprises genevoises en tant que mécanicien de précision, avant d’être condamné à deux ans et demi d’emprisonnement et à dix ans d’expulsion du territoire suisse, avec sursis durant cinq ans, pour blanchiment d’argent par métier. Diverses nouvelles demandes d’autorisation de séjour lui furent refusées en raison de sa condamnation pénale. La Cour arrive à la conclusion que l’atteinte faite au droit à la vie privée et familiale du requérant se justifie dans le cas d’espèce, sachant que ses deux enfants sont aujourd’hui adultes et qu’il a divorcé une fois de sa femme. Elle soutient ainsi le Tribunal fédéral dans sa décision, en soulignant la gravité de l’infraction commise par le requérant. Son renvoi est donc proportionné, bien qu’il ait séjourné 17 ans en Suisse. L’art. 8 CEDH ne constitue en rien un frein au renvoi des personnes étrangères ayant commis des crimes graves, même si elles ont vécu longtemps en Suisse.