L’obligation de l’avocat d’accepter les défenses d’office et les mandats d’assistance judiciaire (AJ) dans le canton au registre duquel il est inscrit découle de l’art. 12 let. g LLCA. C’est une obligation professionnelle de l’avocat, contrepartie de son monopole de représentation en justice. Sa nomination concrétise un droit constitutionnel du justiciable (art. 29 al. 3 Cst.; 6 § 1 CEDH). L’avocat doit ass...