La libération conditionnelle de l’exécution des mesures et de l’internement est accordée de manière restrictive dans l’ensemble de la Suisse. C’est la conclusion d’une étude menée par Thomas Freytag, chef de l’Office d’exécution judiciaire du canton de Berne, et Aimée Zermatten, doctorante à l’Université de Fribourg.

Après avoir enquêté sur les taux de libération conditionnelle pour les peines privatives de liberté dans toute la Suisse (lire plaidoyer 6/17), les deux chercheurs ont fait de même pour les mesures institutionnelles de l’art. 59 CP et pour l’internement (art. 64 CP). Alors que ce taux était de 73% pour les peines, il n’est que de 11% pour les mesures de l’art 59 CP. Pour ces dernières, la procédure d’examen est plus sévère et le risque s’évalue différemment, analysent les chercheurs: il faut pouvoir poser un pronostic positif attestant que l’auteur de l’acte fera ses preuves en liberté, alors qu’il suffit, pour une peine, que le pronostic ne soit pas négatif, c’est-à-dire qu’il n’y ait pas lieu de craindre que l’auteur ne commette de nouveaux crimes ou délits.

Par ailleurs, la nouvelle étude montre que la pratique est relativement uniforme dans toute la Suisse, alors que la précédente établissait que la libération conditionnelle des peines privatives de liberté était bien moins souvent accordée en Suisse romande qu’en Suisse alémanique.

La pratique se montre encore plus restrictive pour la libération conditionnelle de l’internement (art. 64 CP) qui, bien que prévue dans la loi, n’est accordée, dans les faits, que rarement, voire jamais: au cours de la période 2004-2017, 27 décisions d’octroi ont été rendues au total, ce qui correspond à une moyenne annuelle de 2%. A la lumière de cette observation, les deux chercheurs estiment que l’exécution de l’internement ordinaire se rapproche de celle de l’internement à vie.