L’intérêt porté par les praticiens au droit de réponse en ligne est inversement proportionnel à son utilité pratique. L’engouement a été indéniable de 1985 à 1995, ce que le nombre de décisions rendues après l’entrée en vigueur de la révision du Code civil tend à démontrer. L’euphorie s’est essoufflée après le virage du numérique et le droit de réponse est maintenant évoqué par souci d’exhaustivité par la doctrine, sans portée propre. La question de la transposition du droit de réponse à l’environnement en ligne fait l’objet d’un maigre intérêt, aussi bien pratique que théorique. Les rares auteurs à s’être saisis de ce sujet se contentent de pointer du doigt les difficultés en affirmant que le droit de réponse «pose des questions particulières» 1 sur internet, sans résoudre ces questions.
La présente contribution se propose de revenir sur certaines problématiques du droit de réponse en ligne en donnant des pistes de réflexion aux praticiens 2. Notre propos est de déterminer si le droit de réponse en ligne est utile et praticable. Après une rapide évocation de la notion (infra 1.), l’analyse porte sur des questions choisies liées à la procédure extrajudiciaire (infra 2.) et à la saisine du juge (infra 3.).
1. La notion
Le droit de réponse désigne le droit reconnu à une personne directement touchée dans sa personnalité par une présentation de faits relayée par un média périodique en ligne ou hors ligne, notamment la presse, la radio et la télévision, d’obtenir une action de rééquilibrage gratuite par la diffusion de sa propre version des faits à destination de la même audience sans avoir en principe à ouvrir une action judiciaire 3. Il s’agit d’un instrument spécifique de la protection de la personnalité qui offre un moyen offensif sur mesure concurremment aux actions défensives et réparatrices (art. 28 s. CC).
Le droit de réponse est régi par les art. 28g-l CC. Ces dispositions sont complétées par les art. 20 let. b, 249 let. a ch. 2 et 315 al. 4 let. a CPC. Ces dernières transposent sans variation les règles procédurales abrogées suite à l’entrée en vigueur du Code de procédure civile (art. 28l al. 3a CC).
2. La procédure extrajudiciaire
L’entreprise de média dispose de la compétence pseudo-prétorienne de statuer sur la requête de réponse pour garantir la rapidité et la simplicité de la procédure. L’intérêt pratique est double. A condition d’identifier avec suffisamment de précision l’entreprise de média (infra 2.1.), l’avocat peut obtenir la publication d’un projet de réponse exempt de vice de forme (infra 2.2.) en quelques jours (infra 2.3.). Le client peut ainsi s’adresser rapidement au cercle d’audience visé (infra 2.4.) sans passer par la voie judiciaire.
2.1. L’identification du destinataire du droit de réponse
L’art. 28g al. 1 CC contient une liste exemplative qui se réfère aux médias originels, à savoir la presse, la radio et la télévision (cf. supra 1.). Le Tribunal fédéral admet que cet article s’applique aux services qui s’adressent au public sur internet 4. Il se réfère à une notion très large de média, faisant intervenir la condition de la publicité. Le critère déterminant pour reconnaître la qualité de média est l’accessibilité d’une même information par un nombre indéterminé et incontrôlable de personnes, sans que l’aspect qualitatif des contenus diffusés joue de rôle 5. Les sites web 6, les blogs publics 7 et les forums 8 sont des médias en ligne périodiques s’ils sont mis à jour au moins semestriellement. Les messages électroniques pluri-individuels (par exemple newsletters) entrent également dans le champ d’application du droit de réponse en ligne si l’inscription au service de notification est ouverte au public 9. En revanche, internet n’est pas un média en tant que tel, mais un vecteur de communication électronique de masse 10. Seules les entités ouvertes au public et qui utilisent le réseau internet sont susceptibles de revêtir la qualité de média.
La difficulté principale de la notion très générale de média en ligne tient à l’identification du destinataire du droit de réponse. L’avocat doit s’adresser à l’entreprise de média qui a décidé en dernier ressort de la mise en ligne du contenu litigieux. L’entité responsable de la publication du contenu litigieux est la seule à pouvoir diffuser la réponse à destination d’une audience identique (supra 1.). En matière de presse écrite, le nom du rédacteur responsable figure sous la forme d’un impressum (art. 322 al. 2 CP) 11. Une exigence correspondante n’existe ni en matière de radiotélévision ni pour les médias en ligne. L’art. 322 al. 1 CP prévoit dans ce cas uniquement l’obligation d’information sur demande. Cette obligation vise tous les médias, y compris l’exploitant d’un site internet 12. La demande de renseignement suppose toutefois de savoir à qui s’adresser.
La responsabilité de la diffusion est par exemple assumée par l’exploitant d’un site web 13. L’identification dépend de l’extension du nom de domaine du site 14. La Fondation SWITCH gère le registre des noms de domaine des adresses internet dont le nom de domaine se termine par «.ch» (art. 32 ss. et 44 ss. ODI 15). Le titulaire d’un site inscrit auprès de la fondation doit fournir ses coordonnées préalablement à l’attribution du nom de domaine en vue du paiement de l’abonnement annuel. L’avocat peut donc obtenir son identité en contactant la Fondation SWITCH 16. Lorsque le nom de domaine ne porte pas l’extension «.ch», l’absence de registry auprès de SWITCH pose de réels problèmes d’identification. Il existe théoriquement des annuaires WHOIS qui renseignent sur l’exploitant du site. Ces annuaires ne sont cependant pas totalement fiables, en particulier en cas de changement de titulaire (art. 28 al. 3 ODI) 17. Le praticien doit trouver dans ce cas une autre personne de contact.
Les hébergeurs ne revêtent pas la qualité d’entreprise de média en tant qu’ils se bornent à fournir un espace sur lequel le site web peut être enregistré et mis à jour sans décider de la publication de l’information 18. Ils peuvent néanmoins revêtir un intérêt en leur qualité d’intermédiaire technique. Lorsque l’exploitant du site est inconnu, le praticien a avantage à contacter l’hébergeur puisque celui-ci dispose des coordonnées de son client. L’hébergeur peut dès lors intervenir pour la transmission de la demande de réponse à l’exploitant du site afin d’agir rapidement sans craindre la pé-remption de l’intérêt à répondre lors de recherches trop chrono-phages (infra 2.3.).
2.2. La forme du projet de réponse
Le droit de réponse constitue ipso jure une ingérence dans la liberté des médias (art. 17 Cst.). Il doit à ce titre rester dans les limites de la proportionnalité (art. 36 Cst. en relation avec les art. 28g ss CC). L’art. 28h al. 1 CC dispose que la réponse doit être concise et se limiter à l’objet de la présentation contestée. La version franco-phone de cet article ne prévoit pas d’exigence supplémentaire, mais les versions germanophone et italophone des art. 28h al. 1 et 28i al. 1 CC posent à demi-mot l’exigence d’un projet adressé à l’entreprise de média sous forme de «Text», respectivement «testo». La condition d’une réponse écrite a dès lors prévalu en pratique durant de nombreuses années. En 2003, l’ATF 130 III 1 a admis une dérogation à l’exigence de forme écrite dans certains cas exceptionnels, notamment lorsque la protection juridique conférée par la réponse ne peut raisonnablement être réalisée que par la publication d’une présentation picturale ou d’une autre forme de réponse. 19 L’avocat est désormais tenu de s’assurer qu’une éven-tuelle dérogation à l’exigence de forme écrite est absolument né-cessaire et conforme à la jurisprudence précitée.
Si le projet de réponse contient des renvois profonds à d’autres sites internet 20, blogs ou forums, le praticien a en outre intérêt à veiller à ce que son client n’exerce pas d’influence sur la page à laquelle il renvoie. L’exigence de concision suppose que le projet de réponse soit limité à l’essentiel. L’art. 28h al. 1 CC limite autant que faire se peut la longueur du message à transmettre pour que l’ingérence dans la liberté de la presse soit la moins incisive possible. Or, la personne touchée peut profiter des fonctionnalités du web pour insérer dans son projet de réponse un renvoi vers une adresse URL qu’elle exploite elle-même 21. Une telle réponse (dite à tiroir) esquive l’exigence de concision. Elle sera vraisemblablement refusée par l’entreprise de média pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) et devra faire l’objet d’une éventuelle correction avant publication 22. Pour gagner du temps, l’avocat devrait directement conseiller à son client de retirer un lien problématique, ce qui implique un contrôle en amont des éventuels renvois qui figurent dans le projet de réponse.
2.3. La prévention de l’effet Streisand
L’avocat doit envoyer le droit de réponse dans sa forme définitive à l’entreprise de média dans les vingt jours à compter de la con-naissance de la présentation de faits litigieuse par la personne touchée et au plus tard dans les trois mois qui suivent la diffusion (art. 28i al. 1 CC). Le délai absolu de trois mois instaure une limite supérieure à l’issue de laquelle il n’est plus possible de requérir une réponse. Il n’entre en ligne de compte que si la personne tou-chée a eu connaissance de la présentation litigieuse moins de vingt jours avant la péremption du droit de répondre. La théorie de l’expédition s’applique 23. Le fait que la présentation soit diffusée en continu sur internet n’a pas de conséquence sur la computation des délais 24.
Les délais relatif et absolu prévus par le Code civil s’inscrivent dans une approche systématique de la solution adoptée en matière de responsabilité civile (cf. art. 60 al. 1 CO) 25. Le délai de trois mois n’est néanmoins pas compatible avec la rapidité de traitement des informations sur internet. Le droit de réponse ne présente un intérêt qu’en lien avec la vélocité de la réaction extrajudiciaire qu’il permet. Son objectif ne peut être pleinement atteint que si l’audience se souvient encore de la présentation litigieuse. L’aspect temporel est fondamental. Lorsque la réponse risque de se retourner contre son client en rappelant les faits litigieux à une audience qui l’a déjà oubliée (effet Streisand 26), l’avocat devrait se diriger vers une action défensive ou réparatrice (art. 28 s. CC). Une suppression de l’information litigieuse (art. 28a al. 1 ch. 2 CC) permet dans ce cas de retirer le contenu sans effet contre-productif.
Une mise en balance de l’intérêt à répondre peut être effectuée rapidement en tenant compte des éléments suivants:
1. L’attention du public est d’abord déterminante. Le prati-cien doit garder à l’esprit que le lecteur d’une rubrique à forte charge émotionnelle publiée sur un site web ou un blog public n’a pas le même degré de concentration que le lecteur assidu d’un journal en ligne ou papier. Une information qui fait le buzz est quant à elle susceptible de rester à l’esprit de l’audience et de favoriser un degré d’attention supplémentaire.
2. La qualité de l’information contestée est ensuite à inclure dans l’analyse. Une étude menée par l’Université de Zurich a récemment démontré un déclin flagrant de la qualité des pages consultées en ligne 27. Un droit de réponse peut par exemple desservir le client qui a été mis en cause sur un site connu pour diffuser des fake news ou des contenus explosifs.
3. L’impact de l’information auprès du public permet de dé-terminer si la réponse est utile ou non. Il s’agit d’évaluer l’intérêt pratique à répondre eu égard à l’audience cible.
4. Le canal de diffusion revêt aussi une certaine importance. Un contenu dont le partage est subordonné au concours de l’audience (par exemple likes, partages des utilisateurs) a une utilité moindre qu’une réponse à paraître dans un journal publié quotidiennement en ligne.
5. Le moment de la réaction est déterminant. L’avocat devrait d’autant plus se hâter à requérir un droit de réponse que le déplacement de l’intérêt est à craindre.
6. La réémission de la présentation litigieuse est le dernier indice pertinent. L’avocat a intérêt à veiller particulièrement à ce que les faits litigieux ne soient pas diffusés une seconde fois corrélativement au droit de réponse pour éviter une ostracisation de son client. Ce dernier cas de figure se rapproche de la publication de la réponse par la mise en place d’un renvoi profond (hyperlien) ou d’une fenêtre pop-up.
2.4. La diffusion par un renvoi profond ou une fenêtre pop-up
L’art. 28k CC se borne à exiger que la réponse soit diffusée de manière à atteindre le plus tôt possible le public qui a eu connaissance de la présentation contestée. Cet article laisse une large place au pouvoir d’appréciation de l’entreprise de média, laquelle jouit d’une certaine liberté tant que l’emplacement sélectionné est propre à toucher une audience identique 28.
Le Tribunal fédéral ne s’est pour l’instant pas prononcé sur la publication de la réponse par le truchement d’un renvoi profond apposé dans l’environnement immédiat de la version contestée (cf. supra 2.2.). Certains auteurs admettent cette manière de procéder à condition de «tout faire pour que la personne qui lit l’article litigieux prenne également connaissance de la réponse», ce qui est le cas si l’aspect graphique du renvoi est mis en exergue par l’utilisation de caractères gras 29. L’utilisation de renvois profonds tient compte de la continuité de la diffusion en ligne. Elle ne permet cependant pas «d’envoyer» la réponse sur internet en s’adressant à une audience identique, indépendamment de l’utilisation de caractères gras. Ce procédé permet tout au plus de viser l’audience qui n’a pas encore pris connaissance du contenu litigieux. La grande majorité de l’audience n’a en revanche pas la possibilité de prendre connaissance de la contre-version sans consulter à nouveau la version contestée. Si elle paraît séduisante, l’utilisation d’un renvoi profond est à éviter.
Il en va de même de la publication du droit de réponse par la mise en place de fenêtres pop-up qui s’affichent indépendamment de la volonté des utilisateurs 30. Les internautes qui n’ont pas installé de firewall ou de pop-up blocker ont tendance à refermer directement ces fenêtres sans en prendre connaissance. L’impact d’une telle réponse est de ce fait dilué à l’extrême.
L’utilisation d’un renvoi profond ou d’une fenêtre pop-up peuvent revêtir une fonction accessoire, pour compléter la diffusion de la réponse en liant les deux versions au moment de l’archivage. Il ne s’agit toutefois pas d’une mode de diffusion adéquat, puisque la réponse échappe dans la plupart des cas à l’audience cible. L’avocat doit contrôler particulièrement le mode de diffusion proposé par l’entreprise de média et intenter une action en justice en cas de diffusion irrégulière.
3. La procédure judiciaire
Si l’une des situations envisagées par l’art. 28l al. 1 CC se réalise, l’avocat peut ouvrir action aux fors prévus par l’art. 20 let. b CPC tant qu’il existe encore un intérêt à agir 31. Le droit cantonal désigne l’autorité de première instance compétente (art. 4 CC) 32. La procédure sommaire est applicable (art. 249 let. a ch. 2 et 251 CPC). L’instance est introduite par une requête en justice sans préalable de conciliation (art. 198 let. a CPC).
L’action en exécution du droit de réponse permet de requérir du juge une décision de nature non patrimoniale sur le sort de la réponse en ligne préalablement formée auprès de l’entreprise de média. La nature non pécuniaire s’entend au sens procédural du terme. La conclusion prise par l’avocat tend en l’occurrence à une prestation de l’entreprise de média pouvant impliquer un sacrifice financier appréciable en argent. La somme d’argent n’est en revanche pas directement due au demandeur 33. L’action est donnée contre l’exécution irrégulière, l’obstacle, le refus ou le silence de l’entreprise de média (art. 28l CC) 34. Le demandeur est tenu de prouver l’échec de la phase extrajudiciaire (art. 8 CC), faute de quoi sa demande est rejetée.
L’art. 28l al. 1 CC n’arrête pas de délai en nombre de jours pour saisir le juge. La jurisprudence et la doctrine majoritaire se fondent sur le délai relatif de vingt jours prévu par l’art. 28i al. 1 CC (supra 2.3.). Sans prendre en compte le temps écoulé avant la requête de réponse (par ex. quinze jours après la diffusion; cf. art. 28i al. 1 CC), la durée d’examen de la réponse (par ex. un ou deux jours), le temps de réaction du média (par ex. deux jours; art. 28i al. 2 CC) et une éventuelle négociation du contenu proposé (par ex. un ou deux jours), l’approche consacrée à l’heure actuelle permet d’attendre encore vingt jours avant d’agir. Une saisine du juge le dernier jour utile du délai intervient dans notre exemple quarante jours après la diffusion de la version contestée et revêt dans tous les cas un effet Streisand (supra 2.3.). Le projet de réponse ne peut en principe pas faire l’objet d’une modification avant la saisine du juge 36, si bien que le temps mis à disposition pour la phase préparatoire n’a pas besoin d’être reporté au début de la phase judiciaire. Dans ce sens, une réduction du délai à dix jours est préconisée, à juste titre, par la doctrine minoritaire 37.
L’avocat a intérêt à saisir le juge le plus vite possible, c’est-à-dire dans le délai de dix jours suivant le refus, l’obstacle ou l’exécution irrégulière. Au-delà, l’intérêt à exercer un droit de ré-ponse fait généralement défaut. Le droit de réponse risque de se retourner contre la personne qui s’en prévaut, ce qui est par exemple le cas si le buzz retombe en cours d’instance.
Le souci de rapidité est également au centre de la procédure de recours. La décision rendue par le juge peut être contestée au ni-veau cantonal par la voie de l’appel dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 308 ss. CPC) 38. L’art. 315 al. 4 let. a CPC, qui reprend la substance de l’art. 28l al. 4 a CC, retire l’effet suspensif de l’appel qui porte sur le droit de réponse. Cette mesure privilégie une réaction efficace sur le réseau en minimisant les éventuelles lenteurs procédurales. Le média est ainsi obligé de publier la réponse avant même de faire appel s’il succombe. Il en va de même au niveau fédéral si un recours en matière de droit civil est formé, à la différence que le délai pour recourir est porté à trente jours (art. 100 al. 1 et 103 LTF).
Conclusions
Le droit de réponse est un instrument de protection de la person-nalité très efficace sur internet en raison de sa nature extrajudiciaire et de sa rapidité intrinsèque. Le praticien est tenu de contrôler la forme du projet qui lui est soumis et la régularité du mode de diffusion de la réponse proposé par le média. Il peut rencontrer un certain nombre de difficultés, surtout au moment d’identifier le destinataire du droit de réponse. La procédure est relativement aisée pour les sites dont le nom de domaine se termine par l’extension «.ch» compte tenu de leur registry auprès de SWITCH. L’avocat a intérêt à s’adresser à l’hébergeur d’un site qui ne porte par l’extension «.ch» lorsque l’exploitant n’est pas identifiable à l’aide d’un annuaire WHOIS pour éviter de rallonger le processus de réponse. Le droit de réponse en ligne n’a d’intérêt que si l’audience se souvient encore de la présentation litigieuse. Dans le cas contraire, la réponse a pour seul effet de rappeler l’objet de la controverse à une audience qui n’en a déjà plus cure. L’absence de réponse revêt paradoxalement une utilité supérieure dans ce cas. y
* Avocat stagiaire, expert en droit de la personnalité auprès de iusNet DROIT CIVIL (arnaud.constantin@unifr.ch). Je remercie Madame Vanessa Frese, assistante diplômée du Prof. Franz Werro, pour sa relecture attentive et son soutien de chaque instant.
1 Cf. Paul-Henri Steinauer, Christiana Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Stämpfli, Berne 2014, n. 659a qui renvoient à Bertil Cottier, Virginie Aguet, Droit de réponse en ligne: quo vadis?, Medialex 2004, pp. 208 s.
2 Pour plus de détails: Arnaud Constantin, Le droit de réponse en ligne, thèse Fribourg, Schulthess, Genève/Zurich/Bâle 2019.
3 ATF 118 II 369, c. 4.a, JdT 1995 I 546 (rés.); TF 5C.63/2006 du 12.6.2006, c. 2.1; Conradin Cramer, Rechtsschutz bei Persönlichkeitsverletzungen durch Medien, recht 2007, p. 129; Steinauer, Fountoulakis, Droit des personnes, n. 635.
4 ATF 113 II 213, c. 2.a, JdT 1988 I 142 (trad.); 113 II 369, c. 3, JdT 1988 I 226 (trad.); Steinauer, Fountoulakis, Droit des personnes, n. 618.
5 Constantin, Droit de réponse, n. 254 ss.
6 TF 5P.11/2004 du 30.4.2004, c. 2; Cottier, Aguet, Medialex 2004, p. 206; Hans Michael Riemer, Gegendarstellungsrecht (Art. 28g-28l ZGB), recht 2004, pp. 115 s.; contra: Sylvain Métille, Internet et droit – Protection de la personnalité et questions pratiques, Schulthess, Genève 2017 p. 97.
7 Gianni Cattaneo, La perspective alternative: oublier sans effacer, in: Tristan Gianora (Ed.), Le droit à l’oubli: du mythe à la réalité, CEDIDAC 96, Lausanne 2015, p. 90; Steinauer, Fountoulakis, Droit des personnes, n. 621f et 621h.
8 Cottier, Aguet, Medialex 2004, p. 205.
9 Steinauer, Fountoulakis, Droit des personnes, n. 621a.
10 Nicolas Jeandin, Art. 28-28l CC, in: Pascal Pichonnaz/Bénédict Foëx (Ed.), Code civil I – Art. 1-359 CC, CoRo CC, Helbing Lichtenhahn, Bâle 2010, n. 20 ad art. 28g CC; Riemer, recht 2004, p. 115; Steinauer, Fountoulakis, Droit des personnes, n. 618.
11 Arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9.3.1989, c. 1.c, RVJ 1989, p. 160; Beatrice Bänninger, Die Gegendarstellung in der Praxis, thèse, Zurich 1998, no 670; CoRo CC-Jeandin, n. 25 ad art. 28g CC; Steinauer, Fountoulakis, Droit des personnes, n. 664.
12 Andreas Donatsch, Marc Thommen et alii, Strafrecht IV – Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e ed., Schulthess, Zurich/Bâle/Genève 2017, p. 609.
13 Pierre Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Schulthess, Zurich 1984, n. 1495.
14 Matthias Schwaibold, Art. 28g-28l CC, in: Thomas Geiser, Christiana Fountoulakis (Ed), Zivilgesetzbuch I – Art. 1-456 ZGB, BaKo ZGB,
6e éd., Helbing Lichtenhahn, Bâle 2018, n. 7 ad art. 28i CC.
15 RS 784.104.2.
16 <https://www.switch.ch/fr/about/foundation/> (consulté le 24.2.2020).
17 Roman Baechler, Zur Passivlegitimation bei Rechtsverletzungen im Internet, sic! 2016, p. 593; Cottier, Aguet, Medialex 2004, p. 207.
18 Constantin, Droit de réponse, n. 682 ss.; BaKo ZGB-Schwaibold, n. 7 ad art. 28i CC; contra: Cottier, Aguet, Medialex 2004, p. 207; nuancé:
Ivan Cherpillod, Information et protection des intérêts personnels: les publications des médias, RDS 1999 II 174.
19 ATF 130 III 1, c. 4.2.2, JdT 2004 I 192 (trad.); critiqué par Regina AebiMüller, Die privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts in den Jahren 2002 und 2003, RJB 2004, p. 254; Constantin, Droit de réponse, n. 1002 ss.
20 TF 5C.135/2003 du 15.9.2003, c. 3.2.2.
21 Cf. par ex. Tribunal civil de Bruxelles du 17.04.2009, A&M 1/2010 p. 103 pour un exemple de réponse à tiroir.
22 Constantin, Droit de réponse, n. 1039 ss.; Cottier, Aguet, Medialex 2004, p. 208; Steinauer, Fountoulakis, Droit des personnes, n. 652c.
23 Arrêt du Tribunal supérieur du canton de Zurich du 8.7.1986, c. 4.e, ZR 1987, p. 114; Bänninger, Die Gegendarstellung, p. 221; Riemer, recht 2004, p. 115; BaKo ZGB-Schwaibold, n. 4 ad art. 28i CC; Steinauer, Fountoulakis, Droit des personnes, n. 663; contra: Arrêt du Tribunal de district du canton de Neuchâtel du 13.1.1987, c. 3.a, RJN 1987, p. 156.
24 Contra: Cottier, Aguet, Medialex 2004, p. 206.
25 Constantin, Droit de réponse, n. 844.
26 Cette expression est connue en doctrine par référence à l’affaire «Barbra Streisand» datant de 2003. Pour plus de détails: Constantin, Droit de réponse, n. 868 ss. et no 1055, qui utilise l’expression «effet boomerang» comme synonyme.
27 Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft der Universität Zürich, Hauptbefunde, in: Jahrbuch 2015 – Qualität der Medien, Bâle 2015, pp. 32 ss.; Mark Eisenegger, Hauptbefunde Jahrbuch 2018, in: Jahrbuch 2018 – Qualität der Medien, Bâle 2018, p. 17 ss.
28 Bänninger, Die Gegendarstellung, p. 238; Tercier, Droit de la personnalité, n. 1568 s.; Message Protection de la personnalité, FF 1982 II 661, p. 700.
29 Cottier, Aguet, Medialex 2004, p. 208.
30 Cf. Cottier, Aguet, Medialex 2004, pp. 203 et 208.
31 François Bohnet, Actions civiles – Volume I: CC et LP: Personnes, Famille, Successions, Droits réels, Poursuite pour dettes et faillite, Commentaire pratique, 2e éd., Helbing Lichtenhahn, Bâle 2019; CoRo CC-Jeandin, n. 9 ad art. 28l CC; BaKo ZGB-Schwaibold, Remarque introductive et n. 11 ad art. 28l CC; Steinauer, Fountoulakis, Droit des personnes, n. 672b.
32 Cf. Constantin, Droit de réponse, n. 1590 s. pour la liste des autorités compé-tentes dans chaque canton.
33 Arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9.3.1989, c. 1.b, RVJ 1989, p. 160; Tercier, Droit de la personnalité, n. 1619.
34 Cf. Ordonnance présidentielle du Tribunal de district de La Chaux-de-Fonds du 12.5.2009, c. 3, RJN 2009, p. 81; Bohnet, Actions civiles,
§ 3 n. 4 s.; Cramer, recht 2007, p. 130.
35 ATF 116 II 1, c. 2.a, JdT 1992 I 646 (trad.). Cf. not. ATF 135 III 385, c. 2.3, JdT 2009 I 427 (trad.); Bänninger, Die Gegendarstellung, p. 276; CoRo CC-Jeandin, n. 8 ad art. 28l CC; Steinauer, Fountoulakis, Droit des personnes, n. 672.
36 Cf. cep. ATF 122 III 209; Constantin, Droit de réponse, n. 1496 ss.
37 Karl Matthias Hotz, Kommentar zum Recht auf Gegendarstellung (ZGB 28g-l), Berne/Stuttgart 1987, p. 103; Katharina Kocian Elmaleh, Gegendarstellungs-recht – Droit de réponse, thèse Zurich, Stämpfli, Berne 1993, p. 183.
38 Cf. Constantin, Droit de réponse, n. 1707 pour la liste des autorités d’appel compétentes dans chaque canton.