Tribunal fédéral
Contraintes licites pour les diabétiques
Au cours d’un examen d’aptitude à la conduite, il a été constaté qu’un conducteur ne pouvait satisfaire aux exigences médicales minimales pour l’obtention d’un permis de conduire qu’à certaines conditions, en raison d’un diabète sucré insulinodépendant de type 2. En conséquence, les autorités compétentes ont imposé que le conducteur ait toujours sur lui des glucides facilement disponibles (comme le glucose), un lecteur de glycémie et sa carte de diabétique. Il doit en outre respecter certaines heures de repas, n’est pas autorisé à conduire après avoir consommé de l’alcool et doit mesurer sa glycémie avant chaque trajet. Si son taux de sucre dans le sang est trop bas, il doit attendre qu’il augmente avant d’être autorisé à se mettre en route. Enfin, il doit soumettre un rapport médical annuel attestant de son aptitude à la conduite. Le TF a considéré toutes ces conditions comme admissibles.
(1C_391/2019 du 16.7.2020)
Apparence de partialité et parti pris
Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst.). Cette garantie est déjà violée si un examen objectif laisse apparaître des circonstances pouvant donner lieu à une apparence de partialité ou à un risque de parti pris. Ainsi, un juge doit se récuser s’il risque d’être partial, notamment en raison d’un autre poste qu’il occupe ou de ses liens d’amitié ou d’inimitié avec l’une des parties. En l’espèce, un juge avait agi, au moins temporairement, comme avocat d’une partie pendant la procédure de divorce ayant fait l’objet d’une décision à réexaminer. Le lien existant justifiait qu’il se récuse.
(5A_237/2020 du 3.7.2020)
Demande de révision rejetée
Le TF rejette la demande de révision présentée par un homme dont le placement à des fins d’assistance à la suite d’une exécution de peine avait été jugé contraire à la CEDH par la Cour européenne des droits de l’homme en 2019. Selon le TF, l’indemnité de 25 000 euros accordée par cette dernière étant de nature à remédier aux effets de la violation avérée de la CEDH, les conditions pour une révision de l’arrêt prononcé ne sont pas réalisées.
(5F_14/2019 du 22.6.2020)
Détention provisoire pour trafic de cannabis
Le trafic de cannabis de grande envergure et par métier représente une menace sérieuse pour la santé et la sécurité, en particulier des jeunes et des jeunes adultes, justifiant une mise en détention provisoire. Le prévenu, dont le TF rejette le recours contre la mise en détention, s’est livré durant plus de cinq ans à un trafic de haschich portant sur au moins 300 kilogrammes, ainsi qu’à un important trafic avec de résine de cannabis. Aucune des mesures de substitution qu’il propose ne permet de pallier le risque de récidive.
(1B_393/2020 du 2.9.2020)
Violation de la Loi sur les banques
La justice zurichoise doit condamner un avocat pour des infractions à la Loi sur les banques. Dans un procès devant le Tribunal des Prud’hommes, l’homme a présenté comme preuve un document soumis au secret bancaire, contenant des données de clients américains d’une banque. Selon le TF, la divulgation de ces données n’était pas justifiée par les obligations professionnelles de l’avocat. En présentant un document non caviardé couvert par le secret bancaire, l’avocat a manqué à son devoir d’exercer sa profession avec soin et diligence au sens de l’art. 12 lit. a LLCA, notamment parce que la violation du secret bancaire n’était pas objectivement nécessaire et qu’il n’a pas pris la peine de consulter l’entièreté du document.
(6B_247/2019 du 22.6.2020)
L’initiative sur les primates est valable
Le TF rejette le recours contre la validité de l’initiative populaire lancée dans le canton de Bâle-Ville «Droits fondamentaux pour les primates». Le texte de l’initiative peut se voir attribuer un sens qui est compatible avec le droit supérieur, d’autant plus que seuls les organes cantonaux et communaux seraient directement liés par lui. Le fait que les motifs des initiants donnent à l’initiative plus d’importance qu’elle ne peut en avoir ne saurait justifier une invalidation.
(1C_105/2019 du 16.9.2020)
Preuve inutilisable contre un policier
Le TF admet le recours d’un policier genevois condamné à 60 jours-amende pour abus d’autorité. La vidéo qui l’incriminait, dans laquelle il s’en prenait verbalement à un détenu et le menaçait de mort, avait été tournée par un collègue à son insu, et découverte fortuitement en marge d’une autre enquête. Selon le TF, une preuve obtenue de manière illicite ne peut être utilisée que si elle aurait pu être recueillie licitement par les autorités pénales et si une pesée des intérêts justifie son exploitation. En l’espèce, la preuve n’aurait pas pu être obtenue licitement, puisque le policier n’était pas soupçonné au moment où il a été filmé à son insu.
(6B_53/2020 du 14.7.2020)
Négligence grossière dans une étude d’avocats
Dans une étude d’avocats, il faut être particulièrement vigilant à ce que les courriers qui déclenchent un délai parviennent en interne à l’avocat auxquels ils sont destinés. Dans le cas d’espèce, une décision fixant une avance de frais avait été déposée dans la mauvaise boîte postale, à savoir dans celle d’une avocate en congé maternité. La restitution du délai est impossible, l’avocat étant responsable des agissements de ses auxiliaires. Le secrétariat avait certes été chargé de vérifier chaque semaine la boîte aux lettres de l’avocate absente pour une longue période, mais cette précaution était insuffisante. Compte tenu du fait que l’avocate qui était destinataire du courrier s’occupait des clients de sa collègue absente sans vérifier elle-même sa boîte postale, une négligence grossière a été commise en l’espèce.
(2C_373/2020 du 8.6.2020)
Tribunal administratif fédéral
Chlorothalonil: mesures provisionnelles approuvées
Par décision incidente, le TAF ordonne à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) de retirer provisoirement certaines informations publiées sur son site internet concernant le chlorothalonil. Cette substance, que l’OSAV juge désormais comme étant probablement cancérigène, est en partie détectable dans l’eau potable. La société Syngenta Agro AG considère cette évaluation comme erronée et inadmissible, et recourt auprès du TAF contre la décision de l’OSAV. Sur la base d’une appréciation sommaire de l’ensemble des motifs avancés, le TAF approuve la demande de mesures provisionnelles. Cette décision est susceptible de recours au TF.
(B-3340/2020 du 24.8.2020)
Tribunal pénal fédéral
Vingt mois avec sursis pour avoir lancé un pétard
Il y a un peu plus de trois ans, lors d’un match de football de Challenge League entre le FC Winterthour et le FC Zurich, un jeune homme alors âgé de 19 ans a allumé un objet pyrotechnique et l’a jeté sur le terrain. Le pétard a explosé, avec une forte détonation, à proximité immédiate d’un joueur du FC Winterthour, qui s’est effondré au sol. Le TPF a condamné l’auteur, qui affirme qu’un autre spectateur a lancé le pétard, à une peine de vingt mois de prison avec sursis, ainsi qu’à une amende de 1800 francs pour emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 CP). La décision peut faire l’objet d’un recours au TF.
(CA.2019.30 du 10.7.2020)