L’internement des mineurs: une hérésie
Le projet de modification du droit pénal des mineurs, tel que porté par le Conseil fédéral, vise à introduire un durcissement des sanctions applicables. La mesure phare est l’internement de jeunes de 18 ans révolus condamnés selon le droit pénal des mineurs pour éviter qu’un «jeune délinquant passe entre les mailles de tous les filets de sécurité1». L’argumentaire a déjà fait mouche aux Conseil des États le 15 juin dernier. On attend encore le vote du Conseil national. Ce projet s’inscrit dans l’air du temps – celui du risque zéro, du refus illusoire de toute faille2.
Il s’agirait au fond «simplement de combler certaines lacunes» du droit pénal des mineurs, sans toucher à ses fondements3. Or les mesures et les peines du droit pénal des mineurs ont été élaborées pour aider des enfants et des jeunes à combler leurs déficits4. Ce n’est ni idéaliste ni irresponsable. Il s’agit de reconnaître la différence fondamentale entre l’enfant et l’adulte. Le projet proposé n’introduit pas une différence anecdotique, mais s’oppose frontalement à cette philosophie. Le traitement médiatique des débats autour de cette révision est révélateur de la tension entre ces deux paradigmes, sécuritaire ou éducatif: si certains parlent d’«interner les meurtriers mineurs5», d’autres évoquent plutôt «l’enfermement des jeunes condamnés6».
Face aux critiques des milieux spécialisés, la voilure a été réduite. L'internement ne s'appliquera «qu’aux» jeunes ayant commis un assassinat après 16 ans présentant un risque de récidive à la fin de la mesure applicable en vertu du droit pénal des mineurs.
Rappeler les grands principes
Le juge pour mineurs Jean Zermatten le martelait il y a de cela vingt ans déjà: le droit pénal des mineurs doit être éducatif, curatif et préventif. À ces impératifs se couplent des objectifs d’intégration sociale et de protection7. À la même époque se profilait l’entrée en vigueur de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) en Suisse, laquelle a permis de poser les principes fondamentaux du droit pénal des mineurs suisse: le système pénal appliqué au mineur doit tenir «compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci» (art. 40 par. 1 CDE).
La doctrine suisse actuelle estime aussi que l’objectif du droit pénal des mineurs, en tant que droit pénal de l’auteur, consiste non pas à punir, mais bien à favoriser la (ré)intégration sociale de l’auteur dans la communauté au moyen de la sanction préventive spéciale qui lui est infligée8. L’arsenal des sanctions spécifiques du droit pénal des mineurs (art. 10 ss. DPMin) reflète cette finalité éducative et permet une combinaison hautement personnalisée de mesures et de peines, tendant tant que possible vers l’encouragement du développement du jeune9.
La pression sécuritaire, un acharnement aveugle
Dans le débat public, les discussions quant au besoin de durcir le droit pénal des mineurs pour assurer la sécurité de la société contre la «délinquance des jeunes10» n’ont rien de nouveau. Toutefois, s’inscrivant dans le cadre de la politique pénale sécuritaire actuelle11, on note aujourd’hui une forte mise en avant de la tolérance zéro envers les mineurs – corollaire du risque zéro – et de la nécessité de l’enfermement des jeunes12.
Il s’agit là de l’expression d’un besoin sécuritaire dépassant le cadre du droit pénal des mineurs. Ce qui maintient l’illusion que la société a trouvé une solution à la délinquance juvénile sans devoir trop se préoccuper de l’évolution de ces jeunes, puisque de longs enfermements les neutraliseraient et/ou leur permettraient de ressortir inoffensifs13.
Cette rhétorique sociétale s’accompagne d’un glissement vers une évaluation des jeunes à l’aune du concept de dangerosité – soit de la probabilité d’un passage à l’acte de l’enfant ou du jeune adulte – contre lequel la société a besoin d’être protégée. Ce faisant, on oublie trop vite les atteintes aux droits fondamentaux qu’engendrent les mesures prises en conséquence14.
La notion de dangerosité a été choisie comme élément clé dans le projet de modification du droit pénal des mineurs. Lors de la consultation sur le deuxième avant-projet du Conseil fédéral, sa pertinence a été battue en brèche par les experts présents: la dangerosité future serait un concept «inapplicable en pratique», et il serait «dans la pratique impossible d’établir un pronostic durable concernant la dangerosité de la personne mineure, notamment parce que celle-ci est encore en plein développement, d’autant plus que la maturité cérébrale n’est atteinte qu’à l’âge de 23-24 ans15». La majorité du Conseil des États s’est pourtant faite sourde à ces avertissements.
Le travail quotidien
La juge des mineurs16 zurichoise Bettina Mez soulignait en 2015 quelques-uns des aspects les plus forts de son travail quotidien:
• Du point de vue procédural d’abord, l’accompagnement très personnalisé des mineurs est assuré par la juge qui instruit l’affaire, soutient l’accusation devant le tribunal ou rend elle-même une ordonnance pénale, et se charge enfin de l’exécution de la peine et/ou de la mesure17.
• Vient ensuite l’interdisciplinarité du travail garanti par la collaboration étroite avec des assistants sociaux qui s’occupent de clarifier l’aspect relationnel de la situation du mineur alors que la juge se concentre en premier lieu sur l’établissement des faits. La collaboration au sens plus large implique le concours des représentants des écoles, des services de protection de la jeunesse, des psychologues scolaires, des travailleurs sociaux. Ce travail en réseau favorise une intervention précoce permettant de minimiser les risques de passages à l’acte18.
• Il existe pourtant des failles, notamment lorsqu’un jeune particulièrement difficile doit bénéficier d’une surveillance étroite et finit par être placé en milieu ouvert ou fermé, faute d’autres institutions sociales pouvant ou souhaitant l’accueillir. Dans une telle situation, les troubles de l’attachement, fréquents chez ces mineurs, ne peuvent pas être adéquatement traités. Bettina Mez souligne la responsabilité commune des acteurs du système socio-éducatif envers ces mineurs: tous ont un rôle à tenir dans le cadre de la prévention de la récidive.
Un mineur multirécidiviste qu’elle a connu s’en est par exemple sorti. Alors qu’il approchait de sa majorité, il a été logé dans un foyer pour apprentis, loin du domicile familial. La rupture avec son milieu et les perspectives d’avenir offertes lui auront permis de mettre un terme à son parcours pénal19. La juge conclut qu’elle ne voit la plupart des mineurs qu’une seule fois. Ceux qui reviennent sont aussi ceux dont les premières années de vie ont été marquées par des violences, des pertes et des traumatismes20.
Séjours de rupture
À l’instar de Bettina Mez, de nombreux intervenants dans la justice pénale des mineurs soulignent l’importance et le taux de réussite élevé de séjours de rupture qui se déroulent dans un nouveau cadre, loin de leur domicile. Le Tribunal des mineurs de la République et canton de Genève mandate des intervenants externes pour la mise en œuvre de mesures de placement et d’assistance personnelle pour de tels séjours.
Son président, Olivier Boillat, explique ce qui suit: «Ces séjours permettent aux jeunes de se recentrer sur eux-mêmes, de reprendre un rythme biologique sain et d’accomplir des activités qui les valorisent. De retour chez eux, ils reprennent leurs activités avec un nouvel esprit. Les bienfaits de tels séjours sont réels à court et à moyen termes.» Par exemple, l’association Rives du Rhône21 propose des suivis ambulatoires et des séjours de rupture dans les Alpes et au Maroc, dans le Sahara et l’Atlas. L’association est mandatée par les juges des mineurs pour accompagner le jeune dans une démarche de prise de conscience de sa situation de comportements à risques.
Xavier Roduit, directeur de l’association Rives du Rhône, explique sa démarche: «Le fait de quitter l’environnement connu par le jeune permet qu’il se rende compte qu’il est possible de vivre sainement par une marche quotidienne, notamment, lors de séjours de rupture, de dormir dans la nature et d’établir des liens avec les autochtones qui l’accompagnent. Cette expérience devient une référence de possible reconnexion à son corps, son cœur et son esprit avec une redéfinition du sens de la vie.
Les résultats sont très satisfaisants, avec environ 80% de conscientisation au changement lors de ces séjours de rupture. Chaque situation est unique et il est nécessaire de prendre en compte la complexité du cas pour accompagner le jeune en souffrance. Les séjours de rupture permettent de vivre une expérience de valorisation de ses capacités en réalisant, par exemple, une marche de 150 km dans le désert ou l’ascension d’une montagne à 4000 m dans les Alpes ou l’Atlas. Le séjour est sans conteste thérapeutique de par les expériences vécues.»
Les séjours de rupture permettent au jeune de s’ouvrir à de nouvelles expériences, souvent dans la nature, en étant accompagné d’éducateurs spécialisés, ce qui tranche avec l’idée réductrice d’un séjour entre quatre murs pour une durée indéterminée comme le préconise l’internement.
La réalité selon les chiffres
Les chiffres tirés des statistiques de l’OFS offrent un aperçu du visage de ce droit pénal des mineurs en pratique. Du point de vue du type de criminalité, la loi la plus appliquée aux mineurs est le code pénal22 avec 8171 condamnations en 2022 (pour les infractions les plus fréquentes, voir graphique 1). On dénombre également 5172 condamnations pour violation de la loi sur le transport de voyageurs23, ce qui en fait la deuxième loi la plus appliquée. En troisième place vient la loi sur la circulation routière24, avec 4995 condamnations, la majorité concernant des violations simples des règles de la circulation25.
Cela confirme qu’une partie non négligeable des condamnations pénales de mineurs concernent des cas que l’on peut appeler, sans trop d’hésitation, des cas bagatelles. Ce qui ne veut pas dire que des condamnations de mineurs pour des infractions violentes n’existent pas: on dénombre en 2022 10 condamnations pour meurtre, 2 pour assassinat, 80 pour lésions corporelles graves et 414 pour brigandage, notamment26. Infractions violentes ne signifiant pas encore dangereux délinquant, le rôle du droit pénal des mineurs sera, dans ces cas aussi, de tenter d’accompagner le développement et l’éducation du mineur, pour éviter une récidive à l’âge adulte.
Quant aux condamnations prononcées, on dénombrait pour l’année 2022 20 388 jugements prononcés, 405 exemptions de peine (art. 21 DPMin) sans mesure, 293 conciliations et réparations (art. 16 PPMin), 318 médiations (art. 17 PPMin) et 544 classements (art. 21 PPMin). Si l’on reste dans le paradigme classique du droit pénal, passant par les tribunaux et le jugement, les quelques cas de médiation et de conciliation ou d’exemption de peine rappellent qu’il s’agit d’un droit ouvert, prévu pour répondre aux besoins des mineurs, orienté vers l’avenir plutôt que vers le passé (l’acte commis).
Ces modes alternatifs de résolution des conflits, prévus par le système du droit pénal des mineurs, restent cependant encore aujourd’hui peu appliqués. L’analyse des causes de cette situation dépasse le cadre de la présente contribution; en l’état, on retiendra que le droit pénal des mineurs reste principalement tourné vers la résolution judiciaire du conflit. Dans ce cadre, l’arsenal de peines et mesures devrait permettre un jugement certes «classique» mais personnalisé, idéalement au plus proche des besoins des mineurs.
Le graphique 3 présente les types de sanctions prononcées. S’y ajoutent 19 jugements prononçant une mesure en lien avec une exemption de peine ou une mesure seule pour irresponsabilité et 405 jugements concernant une exemption de peine sans mesure. La majorité des jugements de mineurs se terminent donc bien avec un prononcé de peine, se situant là encore dans le paradigme classique du droit pénal. Cependant, parmi ces peines, la réprimande est de loin la plus appliquée.
Cette peine est paradigmatique du droit pénal des mineurs: la confrontation à une figure d’autorité, qui explique à l’enfant pourquoi il n’aurait pas dû commettre tel acte, est considérée comme une sanction à part entière venant marquer le mineur. La criminalité des mineurs étant principalement composée d’infractions relativement légères, celles-ci n’appellent pas une peine trop sérieuse, ce qui peut expliquer la prédominance de cette sanction. Vient ensuite la prestation personnelle: là encore, la visée éducatrice et formatrice du droit pénal des mineurs explique ce chiffre. Ainsi, le mineur qui a commis une faute aux yeux de la société doit – dans la mesure du possible – la réparer en apportant une contribution directe à la société.
Cela devrait lui procurer en retour le sentiment d’être capable, utile, et peut-être même, qui sait, de faire partie de cette société. On notera également que la réprimande et la prestation personnelle sont les seules peines pouvant être prononcées envers des mineurs de moins de 15 ans (cmp. art. 24 al. 1 et 25 DPMin). En troisième position, l’amende se taille une place non négligeable. Celle-ci doit être adaptée au patrimoine du mineur, celui-ci étant censé s’en acquitter lui-même. Si l’amende a pour but de faire réaliser au mineur la gravité de l’acte commis en le faisant «payer de sa poche», la portée éducative de cette amende demeure cependant incertaine, puisque la privation d’une partie de son patrimoine a pour effet de la désociabiliser.
Sans surprise, la peine privative de liberté représente l’exception. Cela ne s’explique pas tant parce que son champ d’application est restreint aux «grands mineurs» de plus de 15 ans, mais surtout parce que la privation de liberté doit rester l’ultima ratio27. On rappellera aussi que la peine privative de liberté maximale applicable aux mineurs reste relativement courte (4 ans) et ne concerne que les mineurs de plus de 16 ans (art. 25 al. 2 DPMin). La peine privative de liberté est le plus souvent prononcée avec sursis: si le mineur ne doit pas être détenu, il ne faut pas le détenir. Concernant les cas de mesures prononcées sans peine, on rappellera que l’une des grandes différences avec le droit pénal des adultes réside dans le fait que des mesures peuvent être prononcées indépendamment de la culpabilité du mineur, tandis que la peine, elle, est réservée aux cas dans lesquels le mineur a agi de manière coupable (art. 10 al. 1 et 11 DPMin, cmp. art. 56 CP).
Il s’agit donc de mineurs non coupables, mais dont la commission d’un acte pénalement répréhensible dénote le besoin d’un encadrement spécifique. La visée rétributive classiquement associée au droit pénal est donc totalement absente, puisque précisément, ces jugements concernent des mineurs non coupables.
Si l’on se concentre sur les mesures, on dénombrait en 2022 différentes mesures ordonnées, tel qu’indiqué dans le graphique 4. On note également qu’aucune interdiction d’exercer une activité, aucune interdiction de contact et aucune interdiction géographique avec EM (electronic monitoring) n’a été prononcée. L’immense majorité de ces mesures concerne ainsi de l’assistance personnelle ou des traitements ambulatoires, orientés directement vers l’éducation ou le traitement thérapeutique du mineur. L’assistance personnelle, comparable à la curatelle éducative prévue par le droit civil (art. 308 al. 1 CC), vise à apporter une aide individuelle au mineur lorsque sa prise en charge ne peut plus être assurée par ses représentants légaux (en raison de problèmes personnels ou médicaux, notamment28).
Celle-ci est souvent prononcée lorsqu’une simple surveillance permettant d’orienter et de soutenir les parents de l’enfant dans leurs tâches éducatives ne suffit plus, selon le principe de la subsidiarité. Le traitement ambulatoire peut quant à lui être prononcé pour traiter des troubles psychiques, du développement personnel ou encore des addictions chez le mineur. Ces mesures ont pour caractéristique de ne pas modifier le lieu de domicile du mineur et devraient donc lui servir de béquille dans son quotidien sans que ses conditions de vie ne s’en trouvent bouleversées. Si une quantité non négligeable de placements est ordonnée, ceux-ci représentent tout de même l’ultima ratio. Ils ne doivent être ordonnés que lorsque des mesures moins incisives ne suffisent plus et qu’un contrôle et une assistance permanents du mineur sont nécessaires29.
Le placement en milieu ouvert est prédominant car moins attentatoire à la liberté du mineur; le placement en milieu fermé, très peu prononcé, est subordonné aux conditions d’application strictes de l’art. 15 al. 2 DPMin. Il faut en effet que «la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l’exigent impérativement» (let. a) ou que «l’état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger» (let. b). On comprend bien que cette mesure, entravant gravement le mineur dans sa liberté, ne soit que rarement prononcée. Finalement, les différentes mesures d’interdictions, sans portée éducative ou thérapeutique, sont presque inexistantes en pratique.
Quant aux placements hors du domicile pour motifs pénaux en cours en Suisse au 31 janvier 2023, les chiffres présentés aux graphiques 5 et 6 viennent confirmer ce qui précède: les placements hors du domicile restent plutôt rares pour l’ensemble de la Suisse, et ceux-ci sont plus souvent prononcés à titre provisoire, sans toujours être confirmés après jugement. Les placements à but thérapeutique sont bien plus fréquents que les privations de liberté, à but purement répressif, et les placements ouverts sont largement majoritaires. À nouveau, on est loin d’un pur schéma répressif: l’éducation des jeunes et la recherche de solutions prennent le pas sur la punition. Il s’agit de donner des perspectives sur l’avenir au jeune, non pas de l’enfermer entre quatre murs.
On l’aura compris: si une mesure et/ou peine est nécessaire pour l’éducation du mineur, elle sera prononcée. Toutefois, il s’agit d’éviter tant que possible un enfermement du mineur sans perspectives sur l’extérieur, et de privilégier les aides ponctuelles sans déplacer son lieu de résidence – la stabilité du domicile revêtant souvent une importance primordiale pour la stabilité des enfants. Le parcours pénal du mineur sera souvent jalonné de différentes mesures, pour coller au mieux à ses besoins et tenter de le faire grandir en prévenant une récidive à l’âge adulte (le taux de récidive reste relativement bas, puisqu’il s’élève en moyenne en 2018 à 26%30).
De ces chiffres révélateurs des pratiques des autorités pénales31, il ressort que le droit pénal des mineurs est effectivement tourné vers la prévention et l’éducation plutôt que la répression, l’assistance plutôt que la punition. Le mineur qui passe par le système pénal devrait dès lors disposer des outils pour préparer la suite et son passage à l’âge adulte, en théorie tout du moins.
Si c’est ce droit à visée éducative qui est pratiqué, loin de la répression pure et dure, pourquoi alourdir ainsi l’arsenal du DPMin? Les principes cardinaux du droit pénal des mineurs doivent-ils faire les frais d’une volonté de rassurer l’opinion publique? L’immense majorité des professionnels concernés ont répondu par la négative. Et pourtant, le Conseil des États a déjà suivi cette voie. Espérons que le Conseil national32 sera plus enclin à respecter la philosophie du droit pénal des mineurs. Et pourtant, le Conseil des États a déjà suivi cette voie. Espérons que le Conseil national – dans un sursaut de lucidité – respectera la philosophie du droit pénal des mineurs et de son but premier: la resociabilisation. ❙
1 Message du Conseil fédéral du 2 novembre 2022 sur la modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions), FF 2022 2991 p. 3.
2 Nicolas Queloz, Illustrations de fâcheuses ruptures législatives dans l’esprit du droit pénal suisse des mineurs, in: Camille Perrier Depeursinge et alii, Cimes et châtiments – Mélanges en l’honneur du Professeur Laurent Moreillon, Berne 2020, p. 546.
3 Message, FF 2022 2991, p. 3.
4 Nicolas Queloz, Principes essentiels, in: Nicolas Queloz (éd.), Commentaire – Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, Zurich 2018, p. 64.
5 20 minutes, «Le Conseil des États accepte d’interner les meurtriers mineurs», 15.6.2023.
6 Le Temps, «Internement des mineurs: le projet du Conseil fédéral n’a pas été tué dans l’œuf par les sénateurs», 13.3.2023.
7 Jean Zermatten, Les objectifs du droit pénal des mineurs, RVJ 1995 p. 319.
8 Geiger, Redondo et alii (éd.), Petit Commentaire, Droit pénal des mineurs, Bâle, 2019, art. 21 DPMin N 21 ss.; Nicolas Queloz, op. cit., art. 2 DPMin N 14 ss.; Simone Eberle et alii (éd.), BSK-JStPO, 3e éd., Bâle, 2023, art. 4 PPMin N 3.
9 Sven Zimmerlin, Nicole Holderegger, Jugendstrafrecht und Prävention – Ein Widerspruch?, Sécurité&Droit 2/2022, p. 66.
10 Voir sur cette notion Nicolas Queloz, La délinquance des jeunes, une notion non équivoque, in: Nicolas Queloz (éd.), Commentaire – Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, Zurich, 2018, p. 34 ss.
11 Nicolas Queloz, Illustrations de fâcheuses ruptures législatives dans l’esprit du droit pénal suisse des mineurs, in: Camille Perrier Depeursinge et alii, Cimes et châtiments – Mélanges en l’honneur du Professeur Laurent Moreillon, Berne, 2020, p. 545 ss.
12 Caroline Engel, Die Sicht einer Verteidigerin, in: Franz Riklin, Bettina Mez, Schweizer Jugendstrafrecht, Berne, 2015, p. 33.
13 Ibid.
14 Voir à ce sujet la contribution de Loïc Parein, L’internement de mineurs – L’aberration du bambino delinquente, plaidoyer 2/2023, p. 28.
15 Office fédéral de la justice, Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) – Rapport sur les résultats de la procédure de consultation, 2.11.2022, p. 27.
16 Les deux systèmes (procureur ou juge des mineurs) coexistent en Suisse, cf. art. 6 et 21 DPMin.
17 En Suisse romande, le modèle du juge des mineurs veut que l’autorité d’instruction fasse partie du tribunal jugeant le mineur.
18 Bettina Mez, Alltag einer Jugendanwältin, in: Franz Riklin, Bettina Mez, Le droit pénal suisse des mineurs – Exemplaire ou dépassé?, Berne, 2015, p. 27.
19 Bettina Mez, op. cit., p. 28 ss.
20 Bettina Mez, op. cit., p. 29 ss.
21 rives-du-rhone.ch
22 CP; RS 311.0
23 LTV; RS 745.1
24 LCR; RS 741.01
25 OFS, Mineurs: jugements pour une contravention, un délit ou un crime en raison d’un choix de lois fédérales, en 2022, état au 26.5.2023. Concerne les jugements entrés en force.
26 OFS, Mineurs: jugements selon les articles du code pénal (CP), Suisse, en 2022, état au 26.5.2023.
27 Geiger, Redondo et alii (éd.), op. cit., art. 21 DPMin N 21 ss.
28 Geiger, Redondo et alii (éd.), op. cit., art. 15 DPMin N 2 ss.
29 Geiger, Redondo et alii (éd.), op. cit., art. 15 DPMin N 10 ss.
30 OFS, Recondamnation de mineurs à l’âge adulte de 1999 à 2015: facteurs de risque, 2015, p. 18.
31 Aucune différence significative relative à la pratique des autorités pénales n’est à noter concernant les années précédentes.
32 Le 17 novembre 2023, la Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-N) s’est prononcée en faveur de l’introduction de l’internement dans le droit pénal des mineurs. Cette proposition sera discutée au Conseil national à la session d’hiver.