Droit constitutionnel et administratif
La Direction de la formation du canton de Zurich n’est pas autorisée à faire recours contre un jugement du tribunal administratif zurichois s’agissant de l’octroi d’une bourse d’études, car aucun aspect central du système de bourses n’était concerné, respectivement ce n’était pas le système de bourses en tant que tel qui était en question. Il n’y avait pas non plus d’intérêts discutés relatifs à l’exercice de tâches publiques qui dépassaient le strict intérêt financier. Le canton de Zurich argumentait qu’ensuite d’une décision du Tribunal administratif, une part considérable des personnes en formation ne pouvaient plus être mises au bénéfice d’une aide de leurs parents, tel que cela était le cas jusqu’alors, ce qui entraînait un surcoût de quelque 3,8 millions de francs par an, somme pouvant même s’élever jusqu’à 37 millions par an.
(2C_798/2014 du 21.02.2015)
Droit civil
Selon l’art. 99 I lit. a CPC, la partie demanderesse peut devoir fournir des sûretés sur demande du défendeur pour assurer le paiement de dépens lorsque le demandeur n’a ni domicile ni siège en Suisse. Selon l’art. 100 I CPC, ces sûretés doivent être payées comptant ou par garantie d’une banque établie en Suisse ou par une entreprise d’assurance autorisée à pratiquer en Suisse. Selon le TF, cette sûreté ne peut être établie par une demande reconventionnelle, reconnue par exemple par une autre procédure judiciaire.
(4A_46/2015 du 27.3.2015)
Droit pénal
Celui qui infecte délibérément 16 personnes avec le virus VIH commet – parallèlement au fait d’avoir propagé à de multiples reprises une maladie de l’homme – des lésions corporelles graves répétées. Le TF avait certes décidé en 2013 qu’une infection par le VIH ensuite de rapports sexuels non protégés n’était, de nos jours et sur la base des possibilités de traitement existantes, plus susceptible de mettre d’une manière générale la vie en danger, et que dans cette mesure on n’était pas en présence d’une lésion corporelle grave au sens de l’art. 122 I CP. Il avait cependant laissé ouverte la question de savoir si une infection volontaire avec le VIH constituait une lésion corporelle grave au sens de la clause générale de l’art. 122 III CP, qui suppose une atteinte grave à la santé physique ou mentale de la victime. Dans le cas concret du «soigneur» bernois, le TF l’admet car il existe suffisamment de preuves matérielles permettant de qualifier objectivement les faits de lésions corporelles graves. En particulier, il ressort de l’expertise médicale ordonnée, relative aux conséquences communes d’une infection VIH, que la contamination par ce virus constitue aujourd’hui encore un fardeau physique et psychique très pesant pour les personnes concernées et que la maladie en tant que telle demeure lourdement stigmatisante. La thérapie antivirale doit être prise à vie. Les personnes qui ont été infectées par le VIH dans les années 2001 à 2005 doivent s’attendre à une espérance de vie raccourcie de plusieurs années.
(6B_768/2014 du 24.3.2015)
Il est admissible de calculer les honoraires pour un mandat public d’un avocat à un niveau plus bas que celui de l’avocat de choix. Une atteinte à l’interdiction de l’arbitraire – et indirectement également à la liberté économique – n’a lieu que lorsque le dédommagement ne permet pas de couvrir le prix de revient et d’accorder un gain certes modeste, mais pas juste symbolique. Le défraiement d’un avocat d’office doit se situer dans la moyenne d’un tarif horaire de 180 fr. plus TVA. Il est aussi admissible de convenir d’une indemnisation forfaitaire des honoraires d’avocat. Ces forfaits peuvent toutefois se révéler anticonstitutionnels s’ils ne tiennent aucun compte des circonstances concrètes et qu’ils se trouvent, dans le cas précis, hors de tout rapport raisonnable avec les services rendus par l’avocat.
(6B_730/2014 du 2.3.2015)
Le Ministère public fédéral peut confisquer au profit de la Confédération les valeurs qui provenaient de la vente de données bancaires de clients aux autorités fiscales allemandes, par un homme qui était mort peu après les faits. Le TF a débouté le recours des parents du voleur de données. La confiscation de valeurs provenant d’une infraction pénale est également possible lorsque l’auteur d’un acte contraire au droit qui lui est incriminé ne peut être puni suite à son décès. La confiscation – qui peut aussi être mise à charge des héritiers – résulte du but de la mesure, selon lequel un comportement pénalement répréhensible ne doit pas être avantageux.
(6B_508/2014 du 245.2.2015)
Malgré l’initiative populaire acceptée en novembre 2008 et intitulée «Pour l’imprescriptibilité des actes de pornographie infantile», une prétendue infraction pénale commise sur une jeune fille reste impunie. En mars 2010, une femme avait dénoncé au Ministère public avoir subi entre 7 et 12 ans de multiples abus de la part de son père. En été 2010, le Ministère public clôtura la procédure pour cause de prescription. A cette époque il n’existait encore aucune disposition d’exécution, lesquelles ne sont entrées en vigueur qu’au début de 2013 seulement. La femme demanda que la procédure soit reprise sur la base de l’art. 101 I lit. e CP, d’après lequel sont imprescriptibles diverses infractions pénales sexuelles commises sur des enfants, lorsqu’elles concernent des victimes de moins de 12 ans. Sans succès. Le TF a refusé la reprise de la procédure, car une ordonnance de non-lieu définitive correspond à une décision finale d’acquittement et l’art. 11 CP interdit une nouvelle poursuite pénale.
(6B_1085/2014 du 10.2.2015)
Droit des assurances sociales
L’ampleur du droit à l’assistance gratuite d’un avocat se mesure d’abord aux prescriptions du droit cantonal. C’est seulement là où la protection juridique prévue se révèle insuffisante que les garanties minimales de procédure résultant de la Constitution fédérale entrent en jeu. Le Tribunal cantonal n’est pas lié, au moment d’évaluer cette indemnisation, par les honoraires qui auraient été invoqués; c’est pourquoi l’art. 29 II Cst. n’est pas violé s’il renonce à demander une note de frais. Une obligation de motivation existe, cependant, si l’avocat d’office produit une note de frais et que le tribunal fixe l’indemnité à un montant ne correspondant pas à la pratique. Si le tribunal accepte certains postes de la note de frais, mais qu’il en réduit d’autres, il doit cependant brièvement motiver chaque réduction en disant pour quel motif concret les dépenses sont considérées comme inutiles.
(8C_310/2014 du 31.3.2015)
Dans le cadre d’un conflit tarifaire entre une clinique ayant traité une patiente extérieure au canton et une caisse maladie, le TF a décidé qu’un traitement effectué par choix dans un hôpital hors du canton doit être imputé à l’aide médicale essentielle et doit être qualifié de prestation de l’assurance de base obligatoire. En tant que tel, le traitement extracantonal effectué par choix est soumis à la protection tarifaire, en ce sens que seul le tarif prévu par la LaMal pour le fournisseur de prestation peut au maximum être perçu. Dans le cas concret, la clinique ne peut mettre à charge de la caisse maladie que la taxe générale journalière à hauteur de 369 fr., et non la taxe générale journalière pour la Suisse de 590 fr.
(9C_96/2014 du 25.03.2015)