Droit des assurances sociales
Rente révisée après amélioration du revenu d'invalide
En cas d'augmentation du revenu, seuls les deux tiers de cette augmentation, dont il convient de déduire 1500 fr., doivent être pris en considération dans le cadre de la révision, et non les deux tiers de la totalité du revenu d'invalide.
Etat de fait
A., né en 1956, perçoit depuis le 1er novembre 2000 une demi-rente de l'assurance invalidité (taux d'invalidité de 55%). Ce taux d'invalidité et ainsi que le droit à la demi-rente ont été confirmés en 2004 et 2008 par l'Office AI de Zoug. En avril 2009, l'administration entreprend une procédure de révision au terme de laquelle la rente a été réduite à un quart de rente depuis le 1er avril 2007, puis supprimée depuis le 1er avril 2008, au motif qu'il avait en fait réalisé un revenu supérieur au revenu d'invalide. Elle a considéré qu'il y avait eu violation du devoir d'annoncer ce changement et a obligé l'assuré, par décision du 19 avril 2010, à restituer les prestations indûment perçues à hauteur de 27972 fr. A. recourt en vain au Tribunal administratif du canton de Zoug, puis au Tribunal fédéral.
Extrait des considérants
(...)
4.2.1 Nach Art. 77 IVV hat der Anspruchsberechtigte jede für den Leistungsanspruch wesentliche Änderung, u.a. namentlich eine solche der persönlichen und gegebenenfalls der wirtschaftlichen Verhältnisse, unverzüglich der IV-Stelle anzuzeigen. Die Herabsetzung oder Aufhebung der Renten erfolgt rückwirkend vom Eintritt der für den Anspruch erheblichen Änderung, wenn die unrichtige Ausrichtung einer Leistung darauf zurückzuführen ist, dass der Bezüger sie unrechtmässig erwirkt hat oder der ihm gemäss Art. 77 zumutbaren Meldepflicht nicht nachgekommen ist (Art. 88bis Abs. 2 lit. b IVV). Für den Tatbestand der Meldepflichtverletzung ist ein schuldhaftes Fehlverhalten erforderlich, wobei nach ständiger Rechtsprechung bereits eine leichte Fahrlässigkeit genügt (BGE 118 V 214 E. 2a S. 218; Urteil 9C_570/2010 vom 8. September 2010 E. 3 mit weiteren Hinweisen).
4.2.2 (...) Damit steht fest, dass der Beschwerdeführer die ihm obliegende Meldepflicht verletzte.
4.2.3 Ein Rechtfertigungsgrund für die Unterlassung des Versicherten ist nicht ersichtlich. (...) Die völlige Untätigkeit des Versicherten stellt daher zumindest eine leichte Fahrlässigkeit dar.
4.2.4 Nach dem Gesagten ist die Rentenanpassung nicht mit Wirkung ex nunc et pro futuro (vgl. Art. 88bis Abs. 2 lit. a IVV), sondern gemäss Art. 88bis Abs. 2 lit. b IVV rückwirkend vorzunehmen (BGE 136 V 45 E. 6.2 S. 47).
(...)
4.4.1 Mit der am 1. Januar 2008 in Kraft getretenen 5. IV-Revision wurden folgende Bestimmungen neu ins Gesetz aufgenommen: Kann eine rentenberechtigte Person neu ein Erwerbseinkommen erzielen oder ein bestehendes Erwerbseinkommen erhöhen, so wird die Rente nur dann im Sinne von Art. 17 Absatz 1 ATSG revidiert, wenn die Einkommensverbesserung jährlich mehr als Fr. 1500.- beträgt (Art. 31 Abs. 1 IVG). Für die Revision der Rente werden vom Betrag, der Fr. 1500.- übersteigt, nur zwei Drittel berücksichtigt (Art. 31 Abs. 2 IVG).
4.4.2 Entsprechend den allgemeinen intertemporalrechtlichen Grundsätzen kommt Art. 31 IVG nicht auf den Sachverhalt 2007, sondern erst auf jenen ab 2008 zur Anwendung (SVR 2010 IV Nr. 59 S. 180, 9C_833/2009 E. 3). (...)
4.4.3.1 Was das Jahr 2008 betrifft, bleibt im Rahmen der Auslegung von Art. 31 Abs. 2 IVG zu prüfen, in welchem Umfang das tatsächlich erzielte Einkommen - welches gegenüber 2007 verbessert ist (E. 4.3.2) - als Invalideneinkommen anzurechnen ist (vgl. SVR 2010 IV Nr. 59 S. 180, 9C_833/2009 E. 4, wo diese Frage offengelassen wurde). Während Vorinstanz, Verwaltung und BSV (vgl. auch Rz. 5015.4 des Kreisschreibens des BSV über Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung [KSIH]) die Auffassung teilen, es sei lediglich der (bereits um
Fr. 1500.- reduzierte) Betrag der Einkommensverbesserung um einen Drittel zu vermindern und anschliessend zum bisherigen Invalideneinkommen zu addieren, hält der Beschwerdeführer dafür, vom gesamten tatsächlich erzielten Einkommen (nach Subtraktion von Fr. 1500.-) nur zwei Drittel als Invalideneinkommen zu berücksichtigen.
4.4.3.2 Das Gesetz muss in erster Linie aus sich selbst heraus, das heisst nach dem Wortlaut, Sinn und Zweck und den ihm zugrunde liegenden Wertungen auf der Basis einer teleologischen Verständnismethode ausgelegt werden. Die Gesetzesauslegung hat sich vom Gedanken leiten zu lassen, dass nicht schon der Wortlaut die Norm darstellt, sondern erst das an Sachverhalten verstandene und konkretisierte Gesetz. Gefordert ist die sachlich richtige Entscheidung im normativen Gefüge, ausgerichtet auf ein befriedigendes Ergebnis der ratio legis. Dabei befolgt das Bundesgericht einen pragmatischen Methodenpluralismus und lehnt es namentlich ab, die einzelnen Auslegungselemente einer hierarchischen Ordnung zu unterstellen. Die Gesetzesmaterialien können beigezogen werden, wenn sie auf die streitige Frage eine klare Antwort geben (BGE 136 III 23 E. 6.6.2.1 S. 37; 136 V 195 E. 7.1 S. 203; 135 V 50 E. 5.1 S. 53; 134 II 308 E. 5.2 S. 311).
4.4.3.3 Im Tatbestand von Art. 31 Abs. 1 IVG ist zwar von einem neu erzielten resp. erhöhten Erwerbseinkommen die Rede, im Zentrum der Bestimmung steht jedoch der Begriff der «Einkommensverbesserung» «amélioration du revenu», «miglioramento del reddito»). In Abs. 2 ist sodann die Rede vom «Betrag» («montant», «importo»), von welchem «nur zwei Drittel berücksichtigt» werden («seuls les deux tiers ... sont pris en compte»; «solo i due terzi ... sono presi in considerazione»). Auch wenn der Wortlaut - in allen Amtssprachen - diesbezüglich nicht ganz eindeutig ist, überzeugt mit Blick auf Abs. 1 die Annahme, dass sich der Begriff «Betrag» in Abs. 2 auf die Einkommensverbesserung und nicht auf das gesamte Erwerbseinkommen bezieht.
Aus den Erläuterungen zu Art. 31 IVG in der Botschaft vom 22. Juni 2005 zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (5. Revision; BBl 2005 4569) ergibt sich keine Antwort auf die aufgeworfene Frage. Allgemein formuliert sollten mit der Gesetzesrevision u.a. die langfristige (finanzielle) Konsolidierung der Invalidenversicherung und die Korrektur negativer Anreize in Bezug auf eine erhöhte Erwerbstätigkeit bezweckt werden (BBl 2005 4460 f.; 4539 Ziff. 1.6.2.2). Mit der Anrechnung von zwei Dritteln der Einkommensverbesserung ist dem zweitgenannten Ziel Rechnung getragen. Wäre hingegen das gesamte Erwerbseinkommen um einen Drittel zu reduzieren, würde daraus nicht selten gar ein höherer Rentenanspruch als der bisherige resultieren. Damit würde nicht nur ein negativer Anreiz vermieden, sondern ein positiver neu geschaffen. Dies ist indessen mit dem Revisionsziel der finanziellen Sanierung des Sozialwerks nicht vereinbar.
Nach dem Gesagten bezieht sich nach dem Rechtssinn des Art. 31 IVG der lediglich zu zwei Dritteln zu berücksichtigende Betrag auf die (um Fr. 1500.- reduzierte) Einkommensverbesserung und nicht auf das gesamte Erwerbseinkommen. Dazu hat die II. sozialrechtliche Abteilung die Zustimmung der I. sozialrechtlichen Abteilung eingeholt (Art. 23 Abs. 2 BGG).
4.4.3.4 Die vorinstanzliche Festlegung des Invalideneinkommens 2008 entspricht dieser Auslegung von Art. 31 IVG. Dass die Invaliditätsbemessung im Übrigen unzutreffend wäre, ist nicht ersichtlich. Bei einem resultierenden Invaliditätsgrad von 30% hat das kantonale Gericht die Aufhebung der Viertelsrente auf den 1. April 2008 zu Recht bestätigt (Art. 28 Abs. 2 IVG).
4.4.4 Mit Bezug auf das Jahr 2009 hat die Vorinstanz verbindlich
(E. 1) festgestellt, dass gegenüber 2008 eine Einkommensverminderung vorliege. Nach dem diesbezüglich klaren Wortlaut von Art. 31 IVG fällt dessen Anwendung von vornherein nicht in Betracht. Zwar ergibt die Differenz der Vergleichseinkommen einen (gerundeten) Invaliditätsgrad von 32%, was indessen ohne Auswirkungen auf den (fehlenden) Rentenanspruch bleibt. Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, unter Berücksichtigung des Lohnes sowie der Invalidenrenten der Invalidenversicherung und aus beruflicher Vorsorge liege gegenüber dem Valideneinkommen 2009 keine Überentschädigung vor, kann er nichts für sich ableiten. Dieser Umstand ist für die Invaliditätsbemessung nicht relevant (vgl. Art. 16 und Art. 69 ATSG).
4.5 Nachdem weder in tatsächlicher noch in rechtlicher Hinsicht Fragen offen geblieben sind, ist der beantragten Rückweisung nicht stattzugeben. Die Beschwerde ist unbegründet.
(...)
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen (...)
Arrêt de la II. Cour de droit social du 15 juillet 2011, 9C 226/2011
Commentaire de l'arrêt par Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne
Le Tribunal fédéral a été amené à trancher la question de savoir si, en cas d'amélioration du revenu d'invalide («Einkommensverbersserung»), seuls devaient être pris en considération dans le cadre d'une procédure de révision1 les deux tiers du montant de l'augmentation du revenu dépassant le seuil des 1500 fr. ou les deux tiers de la totalité du revenu d'invalide de l'assuré.
Selon l'art. 31 LAI, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2005 à la suite de la 5e révision de l'AI, si un assuré ayant droit à une rente perçoit un nouveau revenu ou que son revenu existant augmente, sa rente d'invalidité n'est révisée que si l'amélioration du revenu dépasse 1500 fr. / an (al. 1). Seuls les deux tiers du montant dépassant le seuil de 1500 fr. sont pris en compte lors de la révision de la rente (al. 2). Se fondant sur cette disposition, notre Cour suprême a retenu que, en cas d'augmentation du revenu, seuls les deux tiers du montant de cette augmentation auquel il convenait de déduire 1500 fr. devaient être pris en considération dans le cadre de la révision, et non les deux tiers de la totalité du revenu d'invalide.
Cette décision échappe à la critique au vu du texte de l'art. 31 LAI. Certes, en tant qu'il fixe une franchise du revenu à prendre en compte, l'art. 31 LAI est de nature à faire apparaître une invalidité non corrélée à une perte économique, cette dernière n'étant pas, en cas de révision, calculée sur le revenu total de l'assuré, mais seulement sur une fraction de celui-ci.
Prenons par exemple le cas d'un assuré au bénéfice d'une rente entière basée sur un revenu de valide de 70000 fr. et un revenu d'invalide de 20000 fr. (taux d'invalidité de 71%). Si son revenu d'invalide augmente de 20000 fr., c'est une augmentation de salaire de 12321 fr. (2/3 [20000 - 1500] dont il y aura lieu de tenir compte en vertu de l'art. 31 LAI. Dans le cadre de la procédure de révision, l'AI prendra ainsi en considération un salaire d'invalide de 32321 fr. (20000 + 12321), ce qui l'amènera à fixer la perte de gain de l'assuré à 37679 fr. (70000 - 32321). Nous aboutissons ainsi à un taux d'invalidité de 54% (37679/70000). Au bénéfice initialement d'une rente entière, l'assuré ne percevra ainsi plus qu'une demi-rente. Or, dans l'hypothèse où la totalité du revenu d'invalide avait été prise en compte, la rente de ce même assuré aurait été réduite à un quart de rente (salaire d'invalide de 40000 fr. [20000 + 20000], soit une perte de gain de 30000 fr. [70000 - 40000], ce qui aboutit à un taux d'invalidité de 43% [30000/70000]).
Si l'on peut donc voir, dans le système de l'art. 31 LAI un privilège - très relatif tout de même - offert à l'assuré2 qui optimise sa capacité résiduelle de gain, celui-ci a sa logique et sa nécessité: il a en effet vocation à inciter les bénéficiaires de rentes AI à tirer tout le parti possible de leur capacité de gain sans pour autant que cette démarche les sanctionne économiquement, la réduction du revenu acquis sous forme de rente pouvant être supérieure à l'augmentation du revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative résiduelle, de sorte que le revenu total pourrait diminuer malgré l'augmentation de l'activité lucrative3.
Reste que le calcul de l'invalidité prescrit par l'art. 31 LAI et précisé par le Tribunal fédéral risque d'engendrer des contradictions d'ordre intersystémique. Ainsi, un taux d'invalidité calculé selon l'art. 31 LAI pourra différer sensiblement du taux d'invalidité retenu par d'autres assurances sociales et engendrer par là une entorse au principe de l'uniformité de la notion d'invalidité. Ainsi, ni la LAA ni la LPP ou leurs ordonnances d'application respectives ne prévoient à notre connaissance de régime similaire. En outre, pour ce qui est de la LPP, on peut également se demander si les institutions de prévoyance accepteront de servir des rentes d'invalidité calculées en application de l'art. 31 LAI.
Elles y sont à notre sens tenues, la LPP faisant dépendre le droit et le montant de ses prestations des taux d'invalidité fixés par l'AI (art. 23 et 24 LPP). Le Tribunal fédéral sera, quoi qu'il en soit probablement amené à l'avenir à se prononcer sur ces questions et d'autres encore, les effets et les contours de l'art. 31 LAI n'étant pas, à ce jour, encore très clairement définis.
1Pour rappel: les rentes d'invalidité sont révisées pour l'avenir lorsque le taux d'invalidité de l'assuré change (art. 17 LPGA).
2Dont il ne profitera toutefois pas lorsque le revenu pris en compte a un caractère purement hypothétique, le TF ayant posé, dans un arrêt du 27 mai 2010 (8C_972/2009), que les franchises de revenu prévues à l'art. 31 LAI sont seulement applicables lorsque le ou la bénéficiaire d'une rente perçoit désormais un revenu effectif d'invalide ou que son revenu existant augmente (consid. 5).
3Cf. à ce propos Message du Conseil fédéral FF 2005 4294 ch. 1.6.2.2.
Pas de mesure de soutien avant le début du chômage
Un assuré n'a pas droit à une mesure de soutien à une activité indépendante pendant la phase d'élaboration de son projet qui est couvert par le délai de congé. Une fois ce délai expiré, et pour autant que la phase d'élaboration s'étende encore sur une durée d'au moins
90 jours après le début du chômage, rien ne s'oppose à ce que l'intéressé perçoive un nombre maximum d'indemnités journalières.
Etat de fait
Le 3 avril 2009, l'employeur X. a résilié le contrat de travail qui le liait à G. pour le 31 juillet 2009 et l'a libéré de l'obligation de travailler jusqu'à la fin des rapports de travail. Le 1er juillet 2009, l'intéressé a requis l'octroi d'une indemnité de chômage à partir du 1er août suivant. En outre, il a présenté, le 8 juillet 2009, une demande tendant à l'octroi de 90 indemnités journalières au titre de mesure de soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante (ci-après: mesure SAI). Il projetait de créer un service de livraison de plateaux-repas dans les entreprises. L'ORP a rejeté la demande de mesure SAI au motif que la phase d'élaboration du projet, qui devait se prolonger jusqu'au mois de janvier 2010, était d'une durée supérieure à 90 jours. Saisi d'une opposition contre cette décision, le Service de l'emploi du canton de Vaud l'a partiellement admise, reconnaissant le droit à 67 indemnités journalières au titre de mesure SAI. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par l'assuré qui concluait à l'octroi de 90 indemnités journalières au titre de mesure SAI.
G. interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Extrait des considérants
(...)
3.1 Les mesures relatives au marché du travail - qui comprennent notamment les mesures SAI (art. 71a ss LACI) - sont accordées, en principe, aux assurés ainsi qu'aux personnes menacées de chômage (art. 59 al. 1 LACI). L'art. 59 al. 3 LACI précise que les mesures relatives au
marché du travail sont allouées aux assurés qui remplissent les conditions définies à l'art. 8 LACI - et qui sont donc notamment sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a LACI) - pour autant que la loi n'en dispose pas autrement (let. a), ainsi que les conditions spécifiques liées à la mesure (let. b). Quant à l'art. 71b al. 1 LACI,
il dispose que l'assuré peut prétendre une mesure SAI notamment s'il est au chômage sans faute de sa part (let. a). Il ressort de cette disposition que les personnes menacées de chômage n'ont pas droit à cette mesure (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2e éd., p. 2410 N° 773; Boris Rubin, Assurance chômage, 2e éd. 2006, p. 652 N°. 7.5.4.3). Cette solution est aujourd'hui explicitement consacrée à l'art. 59 al. 1ter LACI, entré en vigueur le 1er avril 2011 (RO 2011 1167), selon lequel les seules mesures relatives au marché du travail auxquelles peuvent prétendre les personnes menacées de chômage imminent sont les mesures de formation prévues à l'art. 60 LACI.
3.2 Il suit de là que le recourant ne peut prétendre une mesure SAI pour la phase d'élaboration de son projet qui coïncide avec le délai de congé, soit avant le début du chômage.
4.1 Cela étant, il convient cependant d'examiner si un assuré a droit quand même à 90 indemnités journalières au titre de mesure SAI lorsque, comme en l'occurrence, la phase d'élaboration du projet d'activité indépendante se prolonge sur une durée de
90 jours ou plus après le début du chômage. En effet, il ressort de la décision de refus de prestations de l'ORP du 17 juillet 2009 que la phase d'élaboration du projet de l'assuré se prolongerait jusqu'au mois de janvier 2010, soit sur une durée largement supérieure à 90 jours à compter du 1er août 2009, date du début du chômage.
(...)
4.3 En l'espèce, le Service de l'emploi a réduit le nombre d'indemnités journalières de 90 à 67 au motif implicite que la phase d'élaboration du projet d'activité indépendante avait débuté pendant le délai de congé. De son côté, la juridiction cantonale a confirmé cette réduction, motif pris que, durant cette période - qui correspondait à 23 indemnités journalières -, le recourant ne devait pas être doublement indemnisé grâce au salaire payé par l'employeur et au versement d'indemnités journalières au titre de mesure SAI.
Ce faisant, l'administration et la juridiction cantonale n'ont pas tenu compte de la règle selon laquelle un assuré n'a pas droit à une mesure SAI pendant la phase d'élaboration de son projet qui coïncide avec le délai de congé. Une fois ce délai expiré, et pour autant évidemment que la phase d'élaboration s'étende encore sur une durée d'au moins 90 jours après le début du chômage, rien ne s'oppose cependant à ce que l'intéressé perçoive un nombre maximum d'indemnités journalières. La réduction du nombre d'indemnités au seul motif que la phase d'élaboration du projet a commencé avant le début du chômage a pour effet de pénaliser l'assuré qui prend le plus tôt possible les mesures exigibles pour éviter le chômage ou l'abréger. Dans ces circonstances, une telle réduction est contraire au sens et au but des art. 17 al. 1 et 71a al. 1 LACI.
En l'occurrence, l'administration a constaté que la phase d'élaboration du projet se prolongerait jusqu'au mois de janvier 2010, soit sur une durée largement supérieure à 90 jours à compter du début du chômage. Aussi, n'a-
t-elle pas appliqué correctement les critères résultant de la loi en réduisant le nombre d'indemnités journalières à 67, au seul motif que l'élaboration du projet avait commencé avant le début du chômage. Le recours se révèle ainsi bien fondé.
5.
Le recours est admis.
Arrêt de la 1re Cour de droit social du 8 juillet 2011, 8C_724/2010
Valeur indicative pour l'assistance judiciaire
Le tribunal peut fixer la rémunération à l'heure pour l'assistance judiciaire au moyen de valeurs indicatives pour chaque catégorie de cas. Des dépens sont dus à l'avocat d'office qui obtient gain de cause pour la fixation de ses honoraires.
Etat de fait
L'avocat H, commis au titre de l'assistance judiciaire, a fait recours auprès du Tribunal des assurances sociales contre la fixation de ses indemnités par l'Office AI du canton de Zurich. Son recours a été partiellement accepté. Il s'adresse alors au Tribunal fédéral pour réclamer l'augmentation de son salaire horaire à 250 fr. ainsi que des dépens.
Extrait des considérants
(...)
4.1 Gemäss Art. 37 Abs. 4 ATSG wird im Sozialversicherungsverfahren der gesuchstellenden Person ein unentgeltlicher Rechtsbeistand bewilligt, wo die Verhältnisse es erfordern. Gemäss Art. 12a ATSV bemessen sich die Anwaltskosten einer Partei, welche die unentgeltliche Rechtsverbeiständung im Verwaltungsverfahren geniesst, sinngemäss nach dem Reglement über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006 (VGKE). Dieses Reglement wurde inzwischen durch das Reglement über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 (VGKE; SR 173.320.2), in Kraft seit 1. Juni 2008, ersetzt. (...) Der Stundenansatz für Anwälte beträgt gemäss Art. 10 Abs. 2 VGKE mindestens Fr. 200.- und höchstens Fr. 400.-. (...)
(...)
4.3.1 Dem Beschwerdeführer ist insofern zuzustimmen, dass eine unzulässige Beschränkung der Ermessensausübung vorläge, wenn eine generelle, schematische Beschränkung des Ansatzes für den unentgeltlichen Rechtsbeistand im Verwaltungsverfahren vor der IV-Stelle auf Fr. 200.- vorgenommen würde. Dies ist allerdings nicht der Fall. Die Vorinstanz gab ausdrücklich an, vorliegend handle es sich nicht um einen komplexen Fall, welcher einen höheren Ansatz rechtfertigen würde. Die Möglichkeit eines höheren Ansatzes war somit gegeben, wurde im konkreten Fall aber verneint. Von einer unzulässigen Beschränkung des Ermessens kann daher nicht ausgegangen werden. Keine unzulässige Ermessensbeschränkung liegt vor, wenn für bestimmte Fallkategorien Richtwerte bestimmt werden.
4.3.2 Der Einwand des Beschwerdeführers, dass der Minimalansatz von Fr. 200.- gemäss Art. 10 Abs. 2 VGKE nur bei sehr unterdurchschnittlicher Komplexität angewendet werden dürfe, erweist sich als unbegründet. Im Verwaltungsverfahren ist bei der Bewilligung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes praxisgemäss ein strenger Massstab anzulegen. Bei unterdurchschnittlicher Komplexität der Streitsache muss die sachliche Notwendigkeit einer Verbeiständung verneint werden. Diesen Grundsatz hat der Gesetzgeber dadurch zum Ausdruck gebracht, dass im Verwaltungsverfahren der Gesuch stellenden Person nur dort ein unentgeltlicher Rechtsbeistand bewilligt wird, wo die Verhältnisse es erfordern (Art. 37 Abs. 4 ATSG).
Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil rechtliche oder tatsächliche Fragen mit erhöhter Komplexität dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt (BGE 132 V 200 E. 4.1 S. 201).
4.3.3 Der Beschwerdeführer begründet einen höheren Stundenansatz schliesslich mit hohen Lebenshaltungskosten im Kanton Zürich. Der Umstand, dass für unentgeltliche Rechtsvertretungen in gerichtlichen Verfahren vor dem kantonalen Sozialversicherungsgericht und weiteren Gerichtsinstanzen des Kantons Zürich ebenfalls ein Stundenansatz von Fr. 200.- angewendet wird, spricht allerdings gegen diesen Einwand. Der Ansatz von Fr. 200.- entspricht der im Kanton Zürich üblichen Höhe bei unentgeltlichen Rechtsvertretungen. Es gibt somit keine Hinweise, dass dieser zu tief ist.
4.3.4 In der Beschwerde an das Bundesgericht wird insgesamt nichts vorgebracht, was eine rechtsfehlerhafte Ermessensausübung bei der Beurteilung des Stundenansatzes des unentgeltlichen Rechtsbeistandes durch das kantonale Gericht begründen würde. Die Beschwerde ist in diesem Punkt abzuweisen.
(...)
6. Der Beschwerdeführer rügt schliesslich zu Recht die fehlende Zusprache einer Parteientschädigung durch die Vorinstanz trotz teilweisen Obsiegens. Nach der Rechtsprechung hat eine in eigener Sache prozessierende Partei zwar grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (BGE 110 V 72 E. 7 S. 81 f.). Macht allerdings der um sein Honorar streitende unentgeltliche Rechtsvertreter den Anspruch auf eine Entschädigung für die Erfüllung einer Aufgabe geltend, die er im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Auftragsverhältnisses wahrnimmt, steht ihm sowohl im bundesgerichtlichen (BGE 125 II 518) als auch im kantonalen Beschwerdeverfahren, im Rahmen des erforderlichen Aufwandes und des Obsiegens, eine Parteientschädigung zu (Urteile 9C_671/2008 vom 6. März 2009 E. 8.2, 8C_629/2007 vom 3. November 2008 E. 5.2.2 und 6B_493/2007 vom 22. November 2007 E. 3). Der Beschwerdeführer obsiegte im vorinstanzlichen Verfahren teilweise. Ihm steht dafür eine entsprechende Parteientschädigung zu. Die Beschwerde ist in diesem Punkt gutzuheissen.
Arrêt de la I. Cour de droit social du 11 février 2011, 8C_676/2010
L'actualité des tribunaux fédéraux
Tribunal administratif fédéral
Alcopops en kit
Un set comprenant un shaker et deux canettes, l'une contenant de l'eau-de-vie et l'autre un jus de fruits, est également soumis à l'impôt spécial sur les alcopops, a jugé le Tribunal administratif fédéral. La disposition légale visant de telles boissons, soit l'art. 23bis IIbis de la loi fédérale sur l'alcool, qui cible les «boissons mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation», ne restitue pas toute la portée de cette prescription. D'après le Tribunal, il n'y a aucun motif concret de ne pas considérer comme alcopop une boisson dont les deux composants sont certes vendus dans des emballages séparés, mais ensemble et avec le shaker permettant directement leur mélange.
(A-5814/2010 du 8.7.2011)
Renvois en Grèce exceptionnels
Les demandeurs d'asile qui devraient être renvoyés en Grèce selon les Accords de Dublin ne pourront l'être qu'exceptionnellement. Leur situation doit faire l'objet d'une analyse individualisée. Le Tribunal administratif fédéral dénonce la violation de normes de droit international par l'Etat grec.
Il souligne les carences dans l'accueil des réfugiés et la procédure d'asile. Désormais , un renvoi ne sera envisageable que s'il est établi que le requérant échappera aux conditions déplorables de détention à son arrivée et aura droit à un recours effectif. Dans les autres cas, en particulier pour
les personnes âgées ou vulnérables, les femmes seules, les familles avec enfants, un renvoi est exclu. Avant cet arrêt, qui servira de référence à ses services, l'Office fédéral des migrations avait déjà modifié sa pratique. En janvier 2011, il avait annoncé ne plus renvoyer de requérants vers Athènes. Depuis, le refoulement de centaines de personnes a été bloqué.
(D-2076/2010 du 16.8.2011)
Tribunal fédéral
Davos doit restituer sa taxe d'incitation
La commune de Davos doit restituer 302000 fr. à une entreprise immobilière, qu'elle avait perçus en 2009 sans base légale suffisante, à titre de taxe d'incitation sur la construction de résidences secondaires. Le propriétaire concerné avait payé la taxe d'incitation sans discuter en juin 2009. Dans un autre cas, le Tribunal fédéral est toutefois parvenu, en 2010, à la conclusion que cette taxe ne reposait pas sur une base légale suffisante, alors que Davos avait promulgué un plan de zone. L'entreprise immobilière avait fini par réclamer également son argent en retour. La commune refusa, invoquant le fait que la disposition n'avait pas été attaquée en 2009. D'après la décision publique de la 2e Cour de droit public, Davos est cependant tenu à restitution sur la base de la bonne foi. Non seulement la décision relative au plan de zone, mais encore l'autorisation de construire elle-même comprenaient la réserve selon laquelle la taxe d'incitation devrait être restituée, au cas où le plan de zone devait être aboli. Or, le Tribunal administratif grison a décidé de supprimer cette planification. Selon le Tribunal fédéral, ce qui est décisif est que la taxe d'incitation a été prélevée et payée par les intéressés, qui savaient qu'une procédure pilote était pendante au sujet de sa légalité.
(2C_114/2011 du 26.8.2011; les considérants écrits sont attendus)
Amende pour n'avoir pas klaxonné
Un conducteur de camion a été condamné avec raison à 100 fr. d'amende, après qu'un piéton a marché contre son semi-remorque qui était arrêté. En 2008, dans la zone piétonne de la vieille ville de Winterthour, ce chauffeur avait été attentif à la présence de deux passants qui se trouvaient éloignés d'environ trente mètres et se dirigeaient en direction de son véhicule. Ces deux hommes avaient pris de la méthadone dix minutes auparavant et étaient absorbés par leur lecture. Alors qu'ils n'étaient encore éloignés que de quelques mètres, le conducteur de camion réalisa qu'ils n'avaient visiblement pas remarqué son véhicule et réduisit la vitesse du semi-remorque, qui roulait alors à la vitesse du pas, en le stoppant. Immédiatement après, l'un des deux piétons se heurta au semi-remorque du camion arrêté. Le Tribunal supérieur zurichois a condamné le chauffeur pour violation simple des règles de la circulation. D'après le Tribunal fédéral, le conducteur du camion n'aurait pas dû croire que les piétons pouvaient encore apercevoir son camion. Il aurait dû, au contraire, être conscient du danger que représentent des passants inattentifs dans la zone piétonne et s'arrêter à temps ou actionner son klaxon.
(6B_272/2011 du 9.8.2011)
Une expertise de dangerosité ne peut être faite que par un médecin
Les psychothérapeutes qui ne sont pas au bénéfice d'une formation médicale n'ont pas le droit d'effectuer des expertises de dangerosité ou destinées à un placement, pour les tribunaux zurichois. Selon une nouvelle ordonnance zurichoise, les experts doivent avoir à leur actif des connaissances attestées par un titre de médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et faire en outre la preuve d'une formation et d'une expérience en psychiatrie légale. Les associations de psychologues ont soutenu en vain devant le Tribunal fédéral que les compétences spécialisées des psychothérapeutes non médecins équivalaient lors de l'établissement d'expertises celles des médecins. Ne pas les autoriser à en pratiquer violerait la liberté économique, tout comme le principe de l'égalité de traitement, et irait à l'encontre des prescriptions du droit pénal. D'après le Tribunal, l'activité d'experts en cause ne tombe pas sous le coup de la liberté économique, puisqu'il s'agit d'une fonction officielle. Le droit pénal ne s'exprime pas sur la question de savoir si des psychothérapeutes non médecins peuvent également exercer une telle fonction. La doctrine est en revanche unanime pour dire que les expertises de dangerosité et destinées à un placement nécessitent d'être soumises à un médecin spécialiste, respectivement à un psychiatre. Enfin, il n'y a pas de violation de l'égalité de traitement. Il serait certes tout à fait possible d'autoriser des psychothérapeutes non médecins à pratiquer, comme c'est par exemple le cas en Allemagne. Mais la différence établie dans le canton de Zurich est cependant suffisamment fondée par des motifs concrets.
(2C_121/2011 du 9.8.2011)
Abus commis sur un stagiaire
Le directeur d'une brocante de Winterthour s'est rendu coupable de harcèlement sexuel en caressant le dos nu d'un stagiaire mineur. L'homme avait relevé le T-shirt de ce garçon de 16 ans contre sa volonté, dans un espace situé à la cave, et lui avait caressé le dos. La justice zurichoise a condamné ce directeur pour harcèlement sexuel. D'après le TF, le fait de relever le T-shirt et de caresser le dos nu du jeune homme a atteint l'intensité nécessaire pour qu'il y ait bien harcèlement. Les circonstances concrètes de l'incident sont essentielles à cet égard. La minorité du jeune homme a une importance particulière ainsi que le fait d'avoir été dans un rapport de dépendance vis-à-vis du directeur, qui était responsable de la formation des stagiaires. Les actes entrepris contre la volonté expresse du jeune homme ont atteint un degré d'intensité qui ont franchi la limite entre un contact anodin simplement désagréable et le harcèlement sexuel. Le directeur en était conscient, comme le prouve le fait qu'il a ensuite serré le jeune homme dans ses bras et lui a demandé si cela lui était désagréable.
(6B_8/2011 du 7.7.2011)
P. J./S. Fr
Arrêts destinés à publication
Droit public et droit administratif
Un canton (en l'occurrence Zurich) peut confier à une autorité judiciaire la compétence d'autoriser la poursuite pénale des membres d'une autorité exécutive ou judiciaire. En effet, si l'art. 7 al. 2 lit. b CPP parle de la possibilité de subordonner une telle procédure à l'autorisation d'une «autorité non judiciaire», on peut toutefois en déduire, en application du principe «qui peut le plus peut le moins», que le législateur ne voulait pas exclure les tribunaux. Par ailleurs, l'irrecevabilité du recours de droit public contre les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités (art. 83 lit. e LTF) ne s'applique pas aux membres d'autorités inférieures comme les policiers.
(1B_77/2011 du 15.7.2011)
Le Tribunal fédéral confirme que, en cas de décision de suspension de la procédure pénale, le principe «in dubio pro duriore» s'applique (indirectement, sur la base de l'art. 324 al. 1 en relation avec l'art. 319 al. 1 CPP). La suspension ne peut être ordonnée qu'en cas d'impunité évidente ou si les conditions procédurales font manifestement défaut.
(1B_123/2011 du 11.7.2011)
C'est à bon droit qu'un journaliste a été exclu d'une salle d'audience (art. 70 CPP), parce qu'il n'était pas en mesure de garantir que son compte rendu du procès préserverait la sphère privée des parties (en ne livrant pas d'information sur les noms et domicile, en ne publiant pas de photo). La limitation de la liberté de la presse (art. 17 Cst.) est en l'occurrence justifiée.
(1B_134/2011 du 14.7.2011)
La taxe d'élimination des déchets ne doit pas uniquement se baser sur le nombre de personnes vivant dans un ménage. L'art. 32a de la loi sur la protection de l'environnement prévoit qu'au moins une partie de la taxe soit fixée selon la quantité de déchets produits.
(2C_740/2009 du 4.7.2011)
Les tribunaux pénaux ont la compétence de renvoyer l'accusation au Ministère public pour qu'il la complète, lorsqu'un élément de preuve indispensable fait défaut. L'examen de l'accusation selon l'art. 329 CPP n'est pas limité au contrôle de l'exactitude formelle.
(1B_304/2011 du 26.7.2011)
Un avocat condamné pour un événement sans relation avec la profession d'avocat doit être obligatoirement radié du registre des avocats (art. 8 et 9 de la loi sur la libre circulation des avocats). Il ne convient pas, en pareil cas, d'examiner la proportionnalité de la radiation.
(2C_187/2011 du 28.7.2011)
Lorsqu'un délinquant est considéré comme dangereux et que la peine est exécutée, il est possible de le placer en détention pour des motifs de sûreté (art. 221 CPP), avant que le tribunal ne se prononce sur une éventuelle mesure d'internement.
(1B_378/2011 du 15.8.2011)
Droit civil
Le refus du juge d'accéder à une demande de conciliation (291 CPC) crée un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 lit. b ch. 2 CPC. Un tel refus peut par conséquent faire l'objet d'un recours devant l'instance cantonale compétente, puis devant le TF.
(5A_233/2011 du 5.8.2011)
Celui qui a conclu un mariage blanc sans participer à l'entretien de son «conjoint», ne peut, en cas de perte de son emploi, exiger une contribution d'entretien dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale.
(5A_62/2011 du 26.7.2011)
Droit pénal
L'auteur de l'infraction doit être condamné pour tentative de meurtre s'il a infligé à sa victime des blessures auxquelles elle a survécu, alors qu'il voulait la tuer. Il y a concours imparfait entre la tentative de meurtre et les lésions corporelles (simples ou graves). Confirmation de jurisprudence.
(6B_925/2010 du 18.4.2011)
Il faut aussi attacher sa ceinture de sécurité lors d'un bref arrêt imposé par le trafic (au feu rouge). L'expression «pendant le trajet» de l'art. 3a al.1 de l'ordonnance sur la circulation routière signifie «pendant la participation à la circulation».
(6B_5/2011 du 14.7.2011)
Un cautionnement préventif selon l'art. 66 CP peut être exigé sans que l'auteur de la menace ait réellement l'intention de commettre un délit. En fait, il faut considérer l'effet de la menace sur la victime, c'est-à-dire voir si celle-ci a effectivement été effrayée.
(6B_118/2011 du 11.7.2011)
Droit des assurances sociales
L'employeur doit payer des cotisations AVS sur des avantages reçus d'un tiers par un employé, lorsque ces avantages, de par leur nature, doivent être qualifiés de prestations de l'employeur (en l'occurrence, des prestations en capital versées par la caisse de pension en faveur d'un employé cadre et d'un ex-employé à la retraite). Maintien de la jurisprudence habituelle, après une décision différente prise dans l'arrêt 9C_435/2008.
(9C_12/2011 du 8.8.2011)
Lorsqu'une personne attaque une décision de rente AI la concernant, le tribunal doit lui donner l'occasion de retirer son recours, lorsqu'il envisage de renvoyer l'affaire pour complément d'instruction (art. 61 lit. d LPGA).
(9C_310/2011 du 18.7.2011)
La dépendance à la nicotine peut représenter une maladie (art. 3 LPGA), dont le traitement peut être mis à la charge de l'assurance maladie obligatoire (en l'occurrence, admission contestée du médicament Champix sur la liste des spécialités). L'OFSP doit établir quelles conditions doivent être remplies pour une prise en charge obligatoire. Reste ouverte, en revanche, la question de savoir si un tel traitement répond à l'exigence de l'économicité.
(9C_69/2011 du 11.7.2011)
P. J.
Derniers arrêts de Strasbourg
L'Etat a un devoir de protection contre les chiens dangereux
Les chiens errants sont devenus, avec les années, un important problème à Bucarest. En l'an 2000, on estimait leur nombre à près de 200 000. Chaque année, des milliers de personnes sont mordues de ce fait. Le cas de Georgeta Stoicescu, qui était âgée de 71 ans en octobre 2000, a été particulièrement grave puisque c'est une meute de sept chiens qui lui a infligé d'importantes blessures physiques et psychiques. Le droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par l'art. 8 CEDH, aurait dû, selon la Cour, imposer à l'Etat de prendre des mesures préventives efficaces contre le fléau que constituent ces chiens, qui s'est aggravé de manière dramatique après 1989.
Les mesures prises par les autorités roumaines étaient, aux yeux de la majorité de la Cour, à ce point insuffisantes qu'elles constituaient une atteinte aux droits de l'homme. Il existait certes des prescriptions ordonnant le contrôle des chiens errants, mais elles n'amenaient aucune réponse essentielle au danger sérieux constitué pour la santé publique. La Cour a admis qu'il ne lui appartenait pas de trouver, à la place des autorités nationales, quelle était la meilleure solution politique à ce problème. Les autorités roumaines auraient dû cependant prouver qu'elles avaient pris des mesures concrètes pour appliquer efficacement la loi. Ce fait, combiné avec le manque de soutien juridique apporté à la victime (dont les prétentions judiciaires ont échoué du fait d'obstacles formels - ce qui constitue en outre une violation de l'art. 6 CEDH) - représente une violation du devoir étatique de protéger la vie privée et familiale.
L'un des sept juges était d'un autre avis. Il critiquait le fait que la majorité de la Cour élargisse trop le concept prévalant jusqu'ici à Strasbourg s'agissant des devoirs de protection étatiques. Jusqu'alors, la Cour avait lié le devoir de protection au fait que les autorités aient connaissance d'un danger menaçant directement un individu en particulier. Dans le cas précis, il s'agissait cependant d'un danger menaçant la collectivité. Obliger l'Etat à prendre toutes mesures pour protéger l'ensemble des habitants de tous les dangers imaginables serait aller trop loin. Les moyens publics seraient restreints et ce ne serait pas à la Cour de dicter ici des priorités.
(Arrêt de la 3e Chambre N° 9718/03 «Georgeta Stoicescu c. Roumanie» du 26 juillet 2011)
Devoir de l'Etat de protéger les écoliers de la violence de leurs pairs
Le devoir de l'Etat de protéger efficacement l'intégrité physique et psychique des écoliers (art. 3 et 8 CEDH) ne concerne pas seulement les actes de violence provenant du personnel enseignant, mais également les mauvais traitements des condisciples. Dans un arrêt de principe, la Cour exige à l'unanimité la création et l'application de consignes adéquates visant à empêcher les actes de violence entre écoliers. Le cas à juger concernait un écolier âgé alors de 15 ans d'origine rom, qui se plaignait d'être constamment maltraité et avait produit cinq certificats médicaux, qui attestaient, parallèlement à des maux d'estomac, de dos et de tête, également d'une lésion permanente des yeux. La Cour affirma certes être consciente de ce que la violence entre écoliers était un problème sérieux et que le plaignant, en tant que personne vulnérable, méritait la protection des autorités. Cependant, les affirmations de l'écolier étaient trop vagues dans ce cas. A l'exception d'un incident (classé dans la catégorie des accidents par les autorités scolaires), il n'avait pu préciser ni le moment, ni les circonstances, ni l'identité de ses agresseurs. Le recteur ne savait rien des violences physiques, n'ayant entendu parler que d'excès verbaux, évoqués lors de soirées avec les parents et qui avaient conduit à un avertissement adressé aux classes. Comme aucune violence spécifique n'avait été signalée aux autorités croates, on ne peut leur reprocher, d'après la Cour, aucune violation de leur devoir de protection découlant de la convention.
(Arrêt de la 1re Chambre N° 52442/09 «Durdevic c. Croatie» du 19. juillet 2011)
Des injures vulgaires coûtent leur emploi à des syndicalistes
Deux travailleurs et un supérieur hiérarchique furent l'objet de critiques vulgaires dans une lettre d'information syndicale, parce qu'ils avaient témoigné en justice, dans un conflit du travail, en faveur de l'employeur. Ainsi, une caricature montrait comment des travailleurs attendaient de satisfaire sexuellement le chef du personnel. Ce règlement de comptes coûta leur poste à quatre membres du syndicat. Ils attaquèrent en vain leur licenciement immédiat devant la justice civile espagnole.
La Cour était majoritairement d'avis que ce licenciement représentait une limitation admissible de la liberté d'expression, telle que garantie par l'art. 10 CEDH. Une lourde sanction était dans tous les cas justifiée lors d'attaques très graves à l'honneur de collaborateurs ou de supérieurs hiérarchiques.
Il n'existe, certes, pas de devoir de loyauté absolu vis-à-vis de l'employeur. Un rapport de travail doit toutefois se baser sur une confiance réciproque, ce qui exclut certains modes d'expression qui seraient tolérés dans un autre contexte. La Cour est d'avis qu'il convient de distinguer entre critique et diffamation. Les attaques offensantes contre des collègues de travail méritaient même un licenciement définitif, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une réflexion faite oralement, spontanément et sans réfléchir.
Dans une opinion divergente, cinq juges ont exprimé une violente critique contre l'argumentation de la majorité de la Cour. Ils ont souligné la sévérité de la sanction, qui avait privé les licenciés de leurs moyens de subsistance. Une mesure aussi dure prise contre des syndicalistes, qui défendaient, outre leur propre intérêt, également celui d'autres collègues, avait un effet dissuasif qui touchait le cœur de l'activité syndicale.
(Arrêt de Grande Chambre N°28955/06 «Palomo Sanchez et autres contre Espagne» du 12 septembre 2011)
F. Z./S.Fr