Droit de la function publique
Les enseignants vaudois peuvent agir en tout temps pour contester les éléments entrant dans la fixation de leur salaire
En limitant généralement la possibilité, pour un agent de la fonction publique d'agir en justice pour conte,ster son salaire initial une année après avoir eu connaissance de ses conditions d'engagement, les premiers juges ont fait une application arbitraire de l'art. 16 al. 3 LPers. Le TF estime qu'il convient d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la Chambre des recours pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Etat de fait
C., née en 1957, est titulaire d'un brevet de maîtresse d'école ménagère et d'ouvrages féminins. Le 30 octobre 2000, elle a été engagée par la Direction générale de l'enseignement obligatoire de l'Etat de Vaud à titre temporaire, mais au plus tard jusqu'au 31 juillet 2001, en qualité de maîtresse d'activités créatrices sur textiles au sein de l'établissement primaire X. Pour la fixation du traitement initial, l'Office du personnel enseignant (ci-après OPES) s'est fondé sur les règles en matière de fixation de traitement du 27 avril 2000, entrées en vigueur le 1er août 2000. C. a été colloquée en classes 16-19 de l'échelle des traitements avec, au total, 9 annuités, correspondant à un salaire de 45 985 fr. pour un taux d'activité de 64,28% (71'533 fr. pour un taux d'activité de 100%). Après cet engagement, C. a cessé toute activité lucrative pendant six ans.
Le 19 février 2007, C. a été engagée pour une durée déterminée, soit jusqu'au 18 mai 2007, comme maîtresse remplaçante auprès de l'établissement primaire Y. Elle a de nouveau été colloquée en classes 16-19 de l'échelle des traitements, mais avec uniquement quatre annuités, ce qui correspondait à un salaire de 46 864 fr. 23 pour un taux d'occupation de 71,42% (60 563 fr. pour un taux d'activité de 100%). Pour fixer son traitement, la Direction générale de l'enseignement obligatoire de l'Etat de Vaud s'est fondée sur une directive du secrétaire général du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) du 28 juin 2006, entrée en vigueur le 1er août 2006.
Etonnée que son salaire en 2007 soit inférieur à celui perçu en 2000, C. a demandé des explications au Service du personnel de l'Etat de Vaud (ci-après SPEV), par lettre du 13 juin 2007. Le 3 juillet 2007, le chef de l'OPES lui a répondu que des nouveaux critères de pondération étaient entrés en vigueur le 1er août 2006 et que ces derniers ne tenaient plus compte de l'expérience faite hors enseignement. La classe de salaire 16-19 lui restait toutefois acquise. Par ailleurs, elle avait quitté l'enseignement depuis plus de six ans, de sorte que, sur le plan administratif, elle était considérée comme une nouvelle collaboratrice, impliquant une nouvelle fixation du salaire ainsi qu'un nouveau contrat. Pour son engagement au 1er août 2007, son salaire correspondrait à celui perçu en mai 2007, compte tenu d'une augmentation annuelle dans l'amplitude de sa classe salariale ainsi que de l'indexation au coût de la vie en janvier 2008.
C. a été engagée le 1er août 2007 pour une durée indéterminée en qualité de maîtresse d'activités créatrices sur textiles au sein de l'établissement primaire Z. Elle a été colloquée en classes 16-19. Son salaire annuel brut était de 58 580 fr. 28 pour un taux d'occupation de 89,28% (65 610 fr. pour un taux d'activité de 100%).Dans le cadre de la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud entrée en vigueur le 1er décembre 2008, les employés ont été informés de la chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient attribués dans le nouveau système (connu sous la désignation DECFO-SYSREM). C. a reçu un avenant à son contrat de travail daté du 29 décembre 2008, dans lequel sa fonction a été qualifiée de maîtresse de disciplines spéciales, correspondant à la chaîne 142 de la grille des fonctions et à un niveau de fonction 10A. Après la mise en œuvre de la nouvelle classification, C. a été colloquée en classe 10A, échelon 4. Son salaire a été fixé à 77 186 fr. pour un taux d'occupation de 100%.
Le 19 janvier 2009, C. a ouvert action devant le Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale (ci-après TRIPAC) en contestant l'échelon de sa classe de salaire en relation avec le passage à cette nouvelle classification. A l'audience de conciliation du 27 octobre 2010, C. a déclaré qu'elle ne contestait plus la classification de son niveau de fonction mais uniquement son salaire initial fixé en 2007 et les éléments de la bascule. Elle a par ailleurs précisé ses conclusions en ce sens qu'elle sollicitait que son traitement initial fixé en février 2007 soit arrêté à la classe 16-19 avec 10 annuités.
L'Etat de Vaud a conclu au rejet des conclusions. La conciliation a échoué. Par jugement du 13 janvier 2011, le TRIPAC a partiellement admis les conclusions prises par C, en ce sens qu'elle avait droit au salaire correspondant aux classes 16 à 19 avec 10 annuités dès le 19 janvier 2008. Il a invité l'Etat de Vaud à recalculer le salaire après la bascule Decfo-Sysrem sur la base de ces éléments.
L'Etat de Vaud a recouru contre ce jugement devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois en concluant, principalement, à sa réforme, en ce sens qu'il n'est pas entré en matière sur la demande formée par C., son droit d'ouvrir action étant périmé. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause.
Par arrêt du 29 août 2011, la Chambre des recours a admis le recours et réformé le jugement du 13 janvier 2011 en ce sens qu'elle a rejeté les conclusions prises par C. dans sa demande du 19 janvier 2009, telles que précisées à l'audience du 27 octobre 2010. Elle a confirmé le jugement pour le surplus. . interjette un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire dans lequel elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'Etat de Vaud conclut au rejet du recours.
Extrait des considérants
(...) 1.4 La voie du recours en matière de droit public étant ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire est d'emblée irrecevable (art. 113 LTF).
(...) 3. Par un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle expose qu'à l'appui de son mémoire de réponse à l'appel interjeté par l'intimé contre le jugement du TRIPAC, elle a produit six pièces (divers courriers et courriels) tendant à démontrer qu'elle n'avait cessé de questionner les éléments entrant dans le calcul de sa rémunération après son réengagement en 2007 et qu'elle avait émis des objections à leur sujet. Par ailleurs, elle avait requis des mesures d'instruction (audition de la cheffe de service adjointe au Bureau vaudois de l'égalité entre les femmes et les hommes [BEFH] ainsi que la production par le BEFH de l'intégralité de son dossier). La Chambre des recours s'est non seulement bornée à déclarer irrecevables les pièces produites, mais elle n'a pas non plus motivé les raisons pour lesquelles elle n'a pas donné suite aux réquisitions des mesures d'instruction précitées. Or, dans l'arrêt entrepris, la Chambre des recours aurait reproché à la recourante d'avoir attendu plus d'une année après avoir reçu son contrat pour remettre en cause ses conditions d'engagement, plus particulièrement la fixation de son salaire, ce que les pièces produites et les réquisitions de preuves avaient pour but d'infirmer.
3.1 Le droit d'être entendu comporte notamment le droit à l'administration de preuves valablement offertes. Il n'y a toutefois pas violation de ce droit, lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).
3.2 En l'espèce, la juridiction cantonale a considéré que la recourante n'avait pas agi dans le délai de péremption d'une année depuis la connaissance de ses conditions d'engagement (au plus tard au printemps 2007), de sorte que son action déposée le 19 janvier 2009 était manifestement prescrite. Au vu du raisonnement de la juridiction cantonale, les pièces produites par la recourante et les mesures probatoires sollicitées n'auraient eu aucun effet sur le sort de la procédure. Dans ces conditions, procédant à une appréciation anticipée des preuves, le tribunal cantonal n'a pas violé le droit d'être entendu de la recourante en écartant les pièces produites, respectivement en écartant ses réquisitions de preuves. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.
4. Sur le fond, la recourante se plaint d'une application arbitraire par les premiers juges de l'art. 16 al. 3 LPers.
4.1 Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal ou communal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Autrement dit, le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal et communal que sous l'angle de l'arbitraire. Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain, ce qu'il appartient au recourant de démontrer par une argumentation qui réponde aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254 et les références).
4.2 Sous le titre «Procédure», l'art. 16 LPers prévoit ceci: 1. Les dispositions de procédure fixées au titre II de la loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail s'appliquent par analogie. 2. Le for de l'action est à Lausanne. 3. L'action se prescrit par un an lorsqu'elle tend exclusivement à des conclusions pécuniaires fondées notamment sur une résiliation du contrat (art. 58 à 61) et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès que la créance est devenue exigible ou dès la communication de la décision contestée. 4. La loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes est réservée.
(...) 5. 5.1 Sur le plan littéral, on constate que le texte de l'art. 16 al. 3 LPers parle de «prescription de l'action», en prévoyant deux délais distincts, d'un an pour l'action tendant exclusivement à des conclusions pécuniaires et de 60 jours pour les autres causes. Contrairement à ce qu'a retenu la juridiction cantonale de deuxième instance, l'art. 16 al. 3 LPers n'institue pas un «délai de procédure», mais constitue, conformément à sa lettre, une règle classique de prescription, à l'instar des art. 60, 67 ou 127 CO. Le texte de l'art. 127 CO (tout comme celui des art. 60 ou 67 CO), qui indique que «toutes les actions se prescrivent» désigne précisément l'effet de la prescription sur la créance, à savoir l'extinction du droit d'action qui est lié à la créance; l'objet de la prescription demeure toutefois la créance elle-même et non un droit d'action (Pascal Pichonnaz, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n° 9 ad art. 127 CO).
Comme la disposition topique du CO (cf. art. 130 al. 1 CO), l'art. 16 al. 3, deuxième phrase, LPers fixe l'exigibilité de la créance comme point de départ de la prescription («dès que la créance est devenue exigible»). Le délai de prescription court donc à partir du moment où le créancier a le droit d'exiger la prestation du débiteur. En l'occurrence, l'intimée a contesté la fixation de son salaire initial intervenue lors de son réengagement à la Direction générale de l'enseignement obligatoire en février 2007. Ses conclusions ont donc porté sur des créances ayant un caractère salarial. Or, le salaire est en principe dû pour chaque mois de travail, à la fin du mois, de sorte que la créance de salaire naît pour chaque mois séparément et est exigible au terme de celui-ci. Aussi, le collaborateur de la fonction publique peut-il réclamer à son employeur les créances de salaire dès qu'elles sont devenues exigibles, mais seulement pour l'année précédente, en raison de la prescription prévue à l'art. 16 al. 3 LPers. En d'autres termes, le collaborateur peut en principe contester en tout temps le salaire qui lui est versé, mais la créance salariale se prescrit une année à partir du moment où elle est exigible. Compte tenu de la date à partir de laquelle les créances salariales étaient exigibles et celle à laquelle l'intimée a déposé sa demande (le 19 janvier 2009), les éventuels arriérés de salaire seraient dus à partir du 20 janvier 2008.
5.2 D'un point de vue systématique, on relèvera que l'art. 16 al. 4 LPers prévoit une réserve en faveur de la loi fédérale sur l'égalité (LEg RS 151.1). En matière de discrimination salariale fondée sur le sexe, l'employé dispose d'une action en paiement du salaire (art. 5 al. 1 let. d LEg), laquelle porte sur les arriérés de rémunération. En droit privé comme en droit public, le délai de prescription des créances salariales fondées sur l'art. 5 al. 1 let. d LEg est de cinq ans (art. 128 ch. 3 CO) et commence à courir le dernier jour du mois, s'agissant du salaire mensuel (Gabriel Aubert/Karine Lempen, Commentaire de la loi fédérale sur l'égalité, Genève 2011, p. 133). On peut donc en inférer que le renvoi à la LEg prévu par l'art. 16 al. 4 LPers a seulement pour effet de réserver un délai de prescription (de cinq ans) plus long que le délai annal de l'art. 16 al. 3 LPers et que, pour le reste, la loi ne règle pas différemment le dies a quo de chacun des délais.
5.3 Suivre, enfin, le point de vue de la Chambre des recours et admettre que le collaborateur puisse contester le salaire initial uniquement au moment de son engagement et dans l'année qui suit reviendrait à laisser subsister des situations non conformes à la Constitution fédérale ou à des normes impératives de droit public.
Or, selon la jurisprudence, la personne concernée peut invoquer en tout temps la garantie générale de l'égalité de l'art. 8 al. 1 Cst., en cas, par exemple, de rémunérations inégales dont le caractère discriminatoire n'est pas fondé sur le sexe. A la différence de la garantie d'une rémunération égale de l'homme et de la femme, la garantie générale de l'égalité de traitement ne confère pas en droit fédéral une prétention directe au paiement d'un salaire égal à titre rétroactif. La Constitution exige seulement que l'inégalité soit éliminée d'une manière appropriée et dans un délai raisonnable. A cet égard, il est justifié de prendre en considération le moment auquel l'intéressé a contesté l'inégalité en question pour la première fois (ATF 131 I 105 consid. 3.6 et 3.7 p. 109 ss). On ne saurait donc restreindre dans un tel cas, dans lequel est invoquée la violation d'une garantie constitutionnelle ou d'une norme impérative de droit public, la possibilité de contester le salaire initialement fixé, dans les limites de la prescription applicable aux créances salariales.
5.4 Autre est en revanche la question de savoir si l'employé peut contester un salaire initial librement consenti notamment lorsque ses droits constitutionnels ne sont pas en jeu. Il s'agit là d'une question qui ne relève pas de la prescription, mais du bien-fondé de la demande. Aussi, en limitant généralement la possibilité pour un agent de la fonction publique d'agir en justice pour contester son salaire initial une année après avoir eu connaissance de ses conditions d'engagement, les premiers juges ont fait une application arbitraire de l'art. 16 al. 3 LPers. Il convient dès lors d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la Chambre des recours pour qu'elle rende une nouvelle décision, compte tenu des considérants qui précèdent.
6. Il s'ensuit que le recours est bien fondé. Vu l'issue du litige, l'intimé supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il versera en outre une indemnité de dépens à la recourante, qui obtient gain de cause (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: (...) 2. Le recours en matière de droit public est admis et l'arrêt rendu le 29 août 2011 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud est annulé, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 4. L'intimé versera à la recourante la somme de 2800 fr. à titre de dépens pour la dernière instance. (...) 5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
(Arrêt 8C_943/2011du 26 novembre 2012 de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral)
Commentaire
Depuis le mois d'août 2011, une décision du Tribunal cantonal vaudois (TC-Vd) (disponible à la lecture publique via le moteur de recherche du tribunal sous référence HC/2011/604) interdisait aux employé-e-s de l'Etat de Vaud de contester leur salaire au-delà d'une année après leur engagement. Le Tribunal fédéral vient de casser la décision. Les employé-e-s de l'Etat peuvent de nouveau saisir en tout temps leur autorité d'engagement pour contester les éléments entrant dans la fixation de leur salaire, même si les effets de la contestation restent limités à l'année qui précède l'ouverture d'action.
C'est dans le contexte particulier de l'introduction le 1er décembre 2008 du nouveau système de classification des fonctions et de fixation des salaires DECFO-SYSREM par l'Etat-employeur vaudois qu'une enseignante avait saisi le Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale (TRIPAC) pour critiquer la sous-évaluation de ses années d'expérience.
Le TRIPAC ayant rendu un jugement favorable à l'enseignante, l'Etat de Vaud avait saisi d'un recours le TC-Vd, qui lui a donné raison. Suivant en effet l'argumentation de l'Etat de Vaud, le TC-Vd avait considéré que l'enseignante n'avait pas agi à temps pour contester la fixation de son salaire. Celle-ci aurait dû agir dans l'année suivant son engagement en 2007, de sorte que son action, déposée le 19 janvier 2009 auprès du TRIPAC à l'occasion de son passage dans DECFO-SYSREM, était manifestement prescrite au vu du délai de l'art. 16 al. 3 LPers.
Choquée par l'arrêt du TC-Vd, l'enseignante a choisi de porter l'affaire au TF. Dans son recours, l'enseignante s'est plainte notamment d'une mauvaise application par le TC-Vd du droit cantonal, en l'espèce de la LPers. L'obstination de l'enseignante a été payante: le TF lui a donné raison. On souligne qu'il est extrêmement difficile de convaincre le TF dans ce domaine: la Cour suprême ne revoit en effet l'interprétation et l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire. Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Pour le TF, la solution retenue par le TC-Vd était arbitraire, l'annulation de sa décision se justifie, la cause étant renvoyée au TC-Vd pour nouvelle décision.
Rodolphe Petit, avocat à Lausanne
Droit constitutionnel
Ne pas poser d'exigences trop hautes pour la naturalisation
Pour accorder la naturalisation, il ne faut pas poser des exigences linguistiques plus élevées que celles du niveau A2. Des époux ne sont pas égaux en droits, et donc non intégrés lorsqu'il existe des éléments prouvant clairement que le mari refuse à sa femme des droits garantis par la loi. Aussi longtemps que quelqu'un a son centre de vie en Suisse, il peut être naturalisé, même s'il séjourne fréquemment dans son pays d'origine.
Etat de fait
Les époux étrangers A. et B. ont reçu du service communal du canton de Zurich l'autorisation fédérale de naturalisation, dès lors qu'ils remplissaient les exigences relatives à la naturalisation fixées par la Confédération et devant être examinées par le canton. Pour la décision relative au droit de cité communal, la commune de X. procéda à une évaluation locale des connaissances d'allemand, que le couple ne réussit pas. Au moment de renouveler l'examen une année plus tard, le mari réussit l'examen oral et écrit, alors que sa femme ne réussit que l'examen oral. L'examen local d'instruction civique fut réussi par le mari mais non par sa femme. Après avoir été entendus lors d'une conversation personnelle, le Conseil municipal leur refusa à tous les deux le droit de cité communal, en raison des résultats d'examens et pour le fait qu'ils n'étaient pas suffisamment intégrés. A. et B. recourent contre cette décision au Tribunal administratif.
Extrait des considérants
2.2 Gemäss Art. 20 Abs. 1 KV beruht das Kantonsbürgerrecht auf dem Gemeindebürgerrecht (vgl. auch § 20 Abs. 1 GG). Gemäss Art. 20 Abs. 2 KV sind die Voraussetzungen für den Erwerb und Verlust des Kantons- und des Gemeindebürgerrechts durch Gesetz zu bestimmen. Die Kantonsverfassung legt in Art. 20 Abs. 3 gewisse Mindestanforderungen fest. Auf Gesetzesstufe können weitergehende Voraussetzungen statuiert werden. Das Kantonale Bürgerrechtsgesetz, welches die Voraussetzungen der Einbürgerung detailliert regeln sollte (vgl. ABl 2010, S. 2601 ff.), wurde in der Volksabstimmung vom 11. März 2012 abgelehnt. Derzeit gelten deshalb die folgenden Anforderungen: Ausländer müssen nebst der Erfüllung der Wohnsitzerfordernisse genügende Ausweise über ihre bisherigen Heimat- und Familienverhältnisse beibringen (§ 21 Abs. 1 in Verbindung mit § 22 Abs. 1 GG), über angemessene Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen (Art. 20 Abs. 3 lit. a KV), in der Lage sein, für sich und ihre Familien aufzukommen (Art. 20 Abs. 3 lit. b KV, § 21 Abs. 1 in Verbindung mit § 22 Abs. 1 GG und § 5 BüV), mit den hiesigen Verhältnissen vertraut sein (Art. 20 Abs. 3 lit. c KV, vgl. auch § 21 Abs. 2 lit. b BüV), die schweizerische Rechtsordnung beachten (Art. 20 Abs. 3 lit. d KV, vgl. auch § 21 Abs. 2 lit. c BüV) und gemäss § 21 Abs. 1 GG und § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 6 BüV über einen unbescholtenen Ruf verfügen.
2.3 Zunächst gilt es festzustellen, ob der Beschwerdegegnerschaft ein Anspruch auf Einbürgerung zukommt. Einen Anspruch auf Einbürgerung haben Ausländer, die in der Schweiz geboren sind, sowie nicht in der Schweiz geborene Ausländer zwischen 16 und 25 Jahren, die während mindestens fünf Jahren in der Schweiz eine Volks- oder Mittelschule in einer Landessprache besucht haben (§ 21 Abs. 2 und 3 in Verbindung mit Abs. 1 GG; § 22 Abs. 1 in Verbindung mit §§ 1 ff. BüV). Die im Ausland geborene Beschwerdegegnerschaft erfüllt diese Voraussetzungen schon allein aufgrund des Alters nicht, weshalb sie keinen Anspruch auf Einbürgerung hat.
3.1 Besteht kein Anspruch auf Einbürgerung, sind die Gemeinden nicht verpflichtet, jedoch unter Berücksichtigung der in der Kantonsverfassung und dem Gemeindegesetz beziehungsweise der Bürgerrechtsverordnung statuierten Mindestanforderungen berechtigt, Personen in ihr Bürgerrecht aufzunehmen (§ 22 Abs. 1 GG). Demgemäss liegt es im Ermessen der Gemeinde, ob sie eine Person in ihr Bürgerrecht aufnehmen will. Daraus folgt, dass die Gemeinde ein Einbürgerungsgesuch auch dann ablehnen darf, wenn die einbürgerungswillige Person die Mindestanforderungen des kantonalen Rechts erfüllt. Im Rahmen ihres Ermessensbereichs darf eine Gemeinde die Einbürgerung zudem von weiteren sachlichen Kriterien abhängig machen, etwa strengere Anforderungen an die sprachlichen Fähigkeiten stellen (vgl. BGr, 30. August 2010, 1D_5/2010, E. 3.2.3, sowie 12. Dezember 2003, 1P.214/2003, E. 3.5.2).
3.2 Die Gemeinde nimmt mit dem Einbürgerungsakt jedoch nicht ein politisches Recht, sondern eine Verwaltungsfunktion wahr, weshalb der Einbürgerungsakt materiell als Akt der Rechtsanwendung zu qualifizieren ist. Die Gemeinde ist deshalb gemäss Art. 35 Abs. 2 der Schweizerischen Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR 101) an die Grundrechte gebunden und hat ihr grundsätzlich sehr weit gehendes Ermessen pflichtgemäss, das heisst im Rahmen von Sinn und Zweck der Bürgerrechtsgesetzgebung auszuüben (BGE 137 I 235 E. 2.4, 129 I 232 E. 3.3). Daraus ergibt sich insbesondere, dass der Entscheid der Gemeinde willkürfrei und unter Berücksichtigung des Diskriminierungsverbots zu erfolgen hat (BGE 129 I 232 E. 3.3). Ausserdem hat der Entscheid das allgemeine Gleichheitsgebot (Art. 8 Abs. 1 BV) zu beachten; das Ermessen ist somit in gleichgelagerten Fällen gleich, in ungleich gelagerten Fällen ungleich auszuüben (vgl. hierzu Yvo Hangartner, Grundsatzfragen der Einbürgerung nach Ermessen, ZBl 110/2009, S. 293 ff., 307 f.). Innerhalb dieser bundes- und allfälliger kantonalrechtlicher Schranken hat die Gemeinde jedoch die Freiheit eines Entscheids von Fall zu Fall (Hangartner, S. 294). Diesen weiten Ermessensbereich der Gemeinde müssen die Rechtsmittelinstanzen beachten.
5.2 Fehlende Kenntnisse der am Ort der Einbürgerung gesprochenen Sprache können als Indiz für eine mangelnde Integration gewertet werden, denn nur mit entsprechenden Kenntnissen ist eine Person überhaupt in der Lage, am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Leben in der Schweiz teilzunehmen (BGE 137 I 235 E. 3.1, 134 I 56 E. 3). Allerdings dürfen namentlich an den schriftlichen Kompetenznachweis keine Anforderungen gestellt werden, welche zu einer Diskriminierung bildungsferner Personen führen könnten. In diesem Sinn sind auch im Rahmen einer Prüfung der sprachlichen Fähigkeiten die individuelle Situation der gesuchstellenden Person und die konkreten Umstände zu berücksichtigen, wobei an die mündlichen Sprachkenntnisse regelmässig höhere Anforderungen als an die schriftlichen Kenntnisse gestellt werden dürfen (vgl. BGE 137 I 235 E. 3.4). Als Massstab für die Bewertung von Sprachkenntnissen wird der gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen des Europarats (www.coe.int/T/DG4/Lin-guistic/CADRE_EN.asp) angewandt, welcher die Sprachkenntnisse in drei Hauptniveaus einteilt: ein Eingangsniveau (A1+A2, elementare Sprachverwendung), ein mittleres Niveau (B1+B2, selbständige Sprachverwendung) und ein hohes Niveau (C1+C2, kompetente Sprachverwendung). Mündlich darf von einer einbürgerungswilligen Person erwartet werden, dass sie einer selbständigen Sprachverwendung mächtig ist und die deutsche Sprache damit auf dem Niveau B1 bis B2 beherrscht. Schriftlich sollten einbürgerungswillige Personen zumindest einen einfachen Text lesen, verstehen und erläutern können (Kottusch, Art. 20 N. 7). Um sachfremden und diskriminierenden Einbürgerungsentscheiden vorzubeugen, dürfen die Anforderungen der schriftlichen Sprachkenntnisse das Niveau A2 indes nicht überschreiten (vgl. zum Ganzen VGr AG, 6. Dezember 2010, AVGE 2010 Nr. 45, E. 6.3.1 mit weiteren Hinweisen; BGE 137 I 235 E. 3).
Diesen Grundsätzen hat der Gemeinderat Rechnung getragen; er anerkennt die sprachlichen Leistungen des Beschwerdegegners, welcher schriftlich das Niveau A1 (Schreiben) bzw. A2 (Lesen) und mündlich das Niveau B1 erfüllt, als genügend. Die Beschwerdegegnerin hat demgegenüber die Anforderungen an die schriftlichen Sprachkenntnisse unter Berücksichtigung des vorstehend Ausgeführten klar nicht erfüllt: Sie erreichte im Bereich Leseverstehen nur 23.3 % bzw. 13.3 % der maximal möglichen Punktzahl und im Bereich Schreiben in beiden Versuchen überhaupt keine Punkte; dies entspricht dem Niveau A1. Schon allein aus diesem Grund durfte der Gemeinderat der Beschwerdegegnerin die Einbürgerung verweigern und ist die Ausgangsverfügung diesbezüglich wiederherzustellen (vgl. hierzu BGE 134 I 56 E. 3).
5.3 Die Integration einer Person in die schweizerischen Verhältnisse zeigt sich auch daran, ob sie über genügende staatsbürgerliche Kenntnisse verfügt. Die Beschwerdegegnerin hat - im Gegensatz zum Beschwerdegegner - einen entsprechenden Test nicht bestanden. Die verweigerte Einbürgerung lässt sich hinsichtlich der Beschwerdegegnerin auch damit begründen.
5.4 Die Beschwerdeführerin wirft dem Beschwerdegegner sodann vor, er beachte den verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsanspruch nicht; es hätten sich deutliche Zeichen ergeben, dass die Beschwerdegegnerin sich nicht frei bewegen könne. Namentlich sei es der Beschwerdegegnerin nicht gelungen, im Lesen und Schreiben elementarste Kenntnisse der deutschen Sprache zu erlernen; sie könne sich nur mündlich ausreichend verständigen. Die Beschwerdegegnerin werde sodann vom Beschwerdegegner oder den Söhnen beim Einkauf begleitet. Ferner habe sie bestätigt, wenig Kontakt nach aussen zu haben.
Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin lässt sich aus diesen angeblichen Äusserungen anlässlich des (nicht protokollierten) persönlichen Gesprächs nicht schliessen, der Beschwerdegegner achte die Gleichberechtigung von Mann und Frau in einem Masse nicht, dass er nicht als integriert gelten könnte. Dass die Beschwerdegegnerin nur über mangelhafte schriftliche Deutschkenntnisse verfügt, kann auch damit zusammenhängen, dass sie dies in ihrer Arbeitstätigkeit nicht brauchte und sich nie um Korrespondenz mit den Behörden kümmerte. Jedenfalls scheint die Beschwerdegegnerin gute mündliche Deutschkenntnisse zu haben und kann dem Beschwerdegegner deshalb kaum vorgeworfen werden, er habe die Integration der Beschwerdegegnerin verunmöglicht. Auch dass die Beschwerdegegnerin beim Einkauf vom Beschwerdegegner oder den Söhnen begleitet wird, lässt nicht darauf schliessen, der Beschwerdegegner gestehe der Beschwerdegegnerin nicht die gleichen Rechte zu. Den Argumenten der Beschwerdeführerin haftet vielmehr etwas Willkürliches an. Es lässt sich jedenfalls nicht allein aus dem Rollenverständnis in der Ehe darauf schliessen, jemand beachte die Gleichberechtigung nicht. Dafür bedürfte es vielmehr klarer Hinweise, dass der Beschwerdegegner der Beschwerdegegnerin Rechte verweigert, welcher dieser gesetzlich zuständen. Solches hat die Beschwerdeführerin nicht dargetan.
Was den Vorwurf betrifft, die Beschwerdegegnerschaft halte sich häufig im Heimatland auf, hält die Vorinstanz zutreffend fest, dass die Verbundenheit mit der Heimat kein Grund sei, die Einbürgerung zu verweigern, und der Gemeinderat nicht näher begründe, weshalb die angeblichen häufigen Aufenthalte gegen eine Integration sprächen. Die Verweigerung der Einbürgerung wäre allenfalls dann gerechtfertigt, wenn sich herausstellte, dass die Beschwerdegegnerschaft ihren Lebensmittelpunkt nicht mehr in der Schweiz, sondern wieder in der Heimat hat. Solches wirft ihnen die Beschwerdeführerin jedoch nicht vor.
5.5 Die Beschwerdegegnerschaft weist schliesslich zutreffend darauf hin, dass bei Einbürgerungsgesuchen der Eheleute die beiden Ehepartner je als selbständige Gesuchsteller auftreten und negative Entscheide deshalb je individuell zu begründen sind (BGE 134 I 56 E. 2, 131 I 18 E. 3.4). Entsprechend ist das Verfahren bezüglich des Beschwerdegegners an den Gemeinderat zurückzuweisen, damit dieser unter Berücksichtigung vorgängiger Ausführungen und allenfalls nach Wiederholung und Protokollierung des persönlichen Gesprächs über die Einbürgerung neu befinde.
(Arrêt VB.2012.00406 de la 4e section du Tribunal administratif du canton de Zurich du 3.10.2012)
Droit de procédure administrative
Le personnel pénitentiaire sert de bureau de poste
Si un détenu confie son courrier destiné aux autorités judiciaires dans les délais à un collaborateur de l'établissement pénitentiaire, ce courrier est réputé avoir été remis à temps. Le sceau postal est irrelevant.
Etat de fait
A. se trouve en exécution de peine dans un établissement pénitentiaire et voulait depuis là faire recours contre le refus de sa demande de placement dans un externat où il pourrait effectuer un travail. Il remit son mémoire de recours au dernier jour du délai, à environ 14 heures, au personnel pénitentiaire à la centrale de l'établissement pénitentiaire. Il insista à cette occasion, pour que son, courrier parvienne le même jour à la direction de la sécurité et soit faxé à son avocate d'alors. D'après les rapports d'activité, les deux documents ont été faxés avant 16 h. aux deux récipiendaires. La direction de la justice n'entra cependant pas en matière sur le recours en raison du délai jugé trop tardif. A. fit recours contre cette décision au Tribunal administratif et exigea une prolongation de délai.
Extrait des considérants
2.4 Die Eingabe einer sich im Strafvollzug befindenden Person ist als fristgerecht zu behandeln, wenn sie vor Ablauf der entsprechenden Frist verfasst und dem Anstaltspersonal übergeben worden ist. Die Strafgefangenen können in der Regel ihre Schreiben nicht selbst der Post übergeben, sondern müssen diese dem Personal der Strafanstalt zur Weiterleitung übergeben. Das Datum der Übergabe des Schreibens an die Post durch das Gefängnispersonal kann deshalb für die Frage der Rechtzeitigkeit von Eingaben Strafgefangener kein taugliches Kriterium sein; vielmehr muss darauf abgestellt werden, ob das Schreiben vor Ablauf der Frist dem Gefängnispersonal übergeben wurde. Es würde zu unbilligen Resultaten führen, wenn ein Strafgefangener die Handlung vor Ablauf der Frist vornimmt und bezüglich der Fristwahrung klare Instruktionen an das Anstaltspersonal abgibt, die Eingabe indessen aufgrund eines nicht vom Strafgefangenen zu vertretenden Umstands verspätet zur Post gegeben wird. Die Fristversäumnis wäre in einem solchen Fall letztlich auf das Verhalten eines Staatsangestellten zurückzuführen. Es kann jedoch nicht angehen, dass das Gericht als Rechtspflegeorgan des Staates ein entsprechendes Verhalten einer im Dienste des Staates tätigen Person zum Nachteil einer Prozesspartei würdigt (vgl. ZR 96 [1997] Nr. 14 S. 44: Urteil des Kassationsgerichts vom 29. November 1995 zum inhaltlich mit § 11 Abs. 2 VRG übereinstimmenden § 193 des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 13. Juni 1976 [GVG], der bis Ende 2010 in Kraft war).
2.5 Aus dem Gesagten ergibt sich, dass der Zeitpunkt der Übergabe der Rekursschrift an das Anstaltspersonal für die Frage der Fristwahrung massgebend ist. Demnach erweist sich die Rekurserhebung als rechtzeitig, weshalb die Vorinstanz zu Unrecht wegen Verspätung nicht auf den Rekurs eingetreten ist. Demzufolge ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen, und die Verfügung der Justizdirektion vom 30. April 2012 ist aufzuheben. Die Sache ist zur Neuentscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Diese wird dabei auch über die unentgeltliche Verfahrensführung neu zu befinden haben.
(Arrêt VB.2012.00358 du juge unique de la 3e section du Tribunal administratif du canton de Zurich du 5.9.2012)
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L'actualité des tribunaux fédéraux
L'aéroport conserve une dérogation critiquable
L'aéroport de Genève ne conserve que jusqu'à la fin de 2013 une dérogation délivrée en 2011 par le Seco, lui permettant d'accorder seulement 20 dimanches de congé par an au personnel au sol, au lieu des 26 prévus par le droit du travail. La II. Cour de droit public du Tribunal fédéral a en effet constaté, en séance publique, qu'on ne peut traiter des problèmes de personnel au sol en recourant de manière persistante à des dérogations, qui sont en elles-mêmes contraires au droit. Mais il faut tenir compte du fait qu'une motion pendante au Parlement fédéral (et acceptée par le Conseil national) réclame une limitation des dimanches de congé à 12 seulement. Et d'autres aéroports suisses, comme celui de Zurich, bénéficient de dérogations, qui n'ont toutefois pas été attaquées. (2C_149/2012 du 26.10.2012)
Fumée interdite dans un «Club» pour fumeurs
Les clubs pour fumeurs sont régis par la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif et sont considérés comme des espaces fermés accessibles au public. L'amende infligée en 2010 au tenancier d'un bar thurgovien est confirmée. La perception d'une cotisation d'entrée ne change rien au fait que le bar est accessible au public au sens de la nouvelle loi. (6B_75/2012 du 26.10.2012)
«Fermé» malgré l'aération
Une circulation optimale de l'air ne change rien à la question de savoir si un espace doit être considéré comme fermé selon la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif. Il appartient aux tribunaux de définir la notion «d'espace fermé». Les autorités cantonales disposent d'une liberté d'appréciation, tandis que le TF se doit d'observer une certaine retenue. La bonne circulation de l'air ne peut être utilisée comme argument contre le caractère fermé d'un espace (en l'occurrence dans la gare routière de Fribourg). Fumer dans un espace fermé (en dehors des fumoirs) est également interdit en cas de bonne aéRation. (6B_61/2012 du 30.11.2012)
Pas de contribution l'entretien fictive
Le TF rappelle qu'on ne peut obliger des pères divorcés à verser des contributions d'entretien fictives dans l'unique but de permettre à leurs ex-épouses de toucher des avances sur pension de la part de la commune. Le Tribunal cantonal argovien avait ordonné à un Cambodgien retourné vivre dans son pays de verser une contribution de 1000 fr. par mois, alors que son revenu se montait à 100fr. par mois. Les juges avaient en effet estimé qu'on pouvait attendre de l'homme en question qu'il revienne en Suisse avec sa nouvelle épouse pour gagner environ 3500 fr. par mois. Le TF estime au contraire qu'on ne peut exiger le retour en Suisse du nouveau couple. (5A_513/2012 du 17.10.2012)
Droits d'auteur perçus indûment
Il ne peut être perçu de taxe de droits d'auteur pour la radio et la TV dans les maisons de vacances, les chambres d'hôtel et d'hôpital. Les sociétés suisses de gestion Pro Litteris, SSA, Suisa, Suissimage et Swissperform prélèvent depuis des années des droits d'auteurs auprès de propriétaires de maisons et d'appartements de vacances louant leur bien foncier. Le TF confirme la position du Tribunal administratif fédéral, selon laquelle le barème actuel, en vigueur encore en 2013, ne constitue pas une base légale suffisante car il ne règle que les droits d'auteurs pour le «divertissement de second plan» (dans les lieux publics). Cela ne vise donc pas les utilisateurs de radio-TV dans les résidences secondaires, hôtels et chambres d'hôpital, qui enclenchent leur poste volontairement. Les sociétés recourantes devront restituer les taxes perçues de manière injustifiée. (2C_580/2012 du 13.11.2012)
Horreur au téléjournal
La RTS a violé les dispositions sur la protection de la jeunesse avec un sujet sur un film d'horreur «gore» particulièrement sanglant, diffusé dans le cadre du journal télévisé vers 19h50. En février 2012, l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-TV (AIEP) est arrivée à la conclusion qu'avec cette émission, la RTS a violé la disposition de l'art. 5 de la loi sur la radio-TV concernant la protection des mineurs. La RTS était priée de prendre des mesures pour que cela ne se reproduise plus. La décision de l'AIEP a été confirmée par le TF. D'un bout à l'autre, le reportage était empreint de violence, de sadisme et de perversion. Il était incontestablement de nature à porter atteinte au développement de l'enfant. La RTS a défendu une position difficilement compréhensible, en prétendant que le journal télévisé s'adresse aux adultes. Il est au contraire notoire que cette émission est regardée par toute la famille. Le TF n'estime par ailleurs pas suffisant l'avertissement selon lequel les images qui allaient suivre pourraient choquer les personnes sensibles. (2C_738/2012 du 27.11.2012)
Plonger en eau trouble, une entreprise téméraire
En août 2009, un Zurichois âgé aujourd'hui de 23 ans a plongé d'une hauteur de quatre mètres, depuis une branche où il se tenait assis, la tête la première dans l'eau trouble du Rhin, profonde de 80 centimètres à cet endroit. Cet accident l'a rendu tétraplégique. L'assurance accidents a conclu qu'il s'était livré à une entreprise téméraire et lui a de ce fait réduit ses prestations de moitié. Le Tribunal fédéral confirme cette décision. Un plongeon d'une hauteur de quatre mètres dans des eaux troubles et inconnues représente en tous les cas un grand danger. Tout un chacun devrait connaître les risques en pareille situation. (8C_274/2012)
Double sanction pour des pilotes
Il convient de traiter les pilotes d'hélicoptère fautifs de la même manière que les chauffards. Le Tribunal administratif fédéral juge admissible la coexistence des sanctions pénale et administrative. Dans le cas particulier, deux pilotes d'hélicoptère ont écopé d'une amende de 1000 fr. chacun après avoir enfreint un règlement interdisant l'atterrissage après la fin du crépuscule. De plus, ils se sont vus retirer leur permis par l'office fédéral de l'aviation civile pour une durée de deux mois. Tandis que l'amende représente la sanction pénale, le retrait de permis a un but principalement éducatif. (A-5692/2011 du 25.10.2012)
Taxe de consultation aussi pour les médias
Les journalistes peuvent être priés de passer à la caisse pour consulter des document s officiels. En 2010, un journaliste de K-Tipp s'était renseigné auprès de l'office fédéral de l'énergie au sujet du contrôle des étiquettes-énergie des appareils électriques. Insatisfait des réponses obtenues par courriel, il déposa une demande de consultation des documents relevants. Cela lui fut facturé 250 fr. Un prix qui est justifié aux yeux des juges de Saint-Gall, qui ont rejeté le recours du journaliste. Ils estiment que la loi sur la transparence prévoit une taxe proportionnelle à la dépense. Une exemption n'est pas prévue pour les médias. La liberté de presse et d'information ancrée dans la Constitution fédérale garantit le droit à une réception et une recherche d'information libres, ainsi que le droit de la diffuser. Mais la législation ne prévoit pas de prétention à une prestation étatique telle que le traitement gratuit d'une demande de consultation. (A-1200/2012 du 27.11.2012) P. J./Spr
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Arrêts destinés à la publication
La violation de l'exigence de célérité dans la procédure d'asile ne peut pas conduire à octroyer l'asile. Il convient de constater la longueur remarquable de la procédure et d'en tenir compte, le cas échéant, dans la répartition avantageuse des frais de justice. (1C_195/2012 du 15.10.2012)
Pour ordonner une peine de sûreté contre des mineurs, le Tribunal des mineurs est compétent selon la demande de mise en accusation opérée avec succès auprès de lui (voir entre autres l'art. 26 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin). (1B_525/2012 du 22.10.2012)
L'audition de la personne menacée de récusation par une partie (selon la procédure prévue par l'art. 58 II CPP) est obligatoire. Elle sert à l'établissement des faits, et est donc également dans l'intérêt de la personne qui la requiert. Le fait d'avoir omis cette audition conduit à l'abrogation de la décision de récusation. (1B_385/2012 du 4.10.2012)
Pour parvenir à écouter le numéro d'un accusé et pouvoir par la suite arriver à l'entendre en personne, il est licite de surveiller la liaison téléphonique d'un tiers que l'intéressé appelle régulièrement (cas d'application de l'art. 270 CPP relatif à l'objet de la surveillance). (1B_563/2012 du 6.11.2012)
Des prévenus sont (parmi de nombreuses exceptions) généralement en droit de prendre part à la procédure ouverte aux parties dirigée à l'encontre de coaccusés (art. 107 CPP relatif au droit d'être entendu et 147 CPP relatif au droit de participer en général à l'administration des preuves). La question est laissée ouverte de savoir si ce principe vaut également lorsque le prévenu n'a lui-même pas encore été confronté aux faits de la cause. (1B_264/2012 du 10.10.2012)
Arrêt de principe portant sur la question de l'assainissement des eaux résiduelles (cas de Centrale électrique Misoxer, dans les Grisons). Le but de l'assainissement est essentiellement de permettre que l'écoulement des eaux satisfasse si possible au plus près les prescriptions des art. 31-33 de la loi fédérale sur la protection des eaux (Leaux) relatives au débit résiduel minimal. Les pertes de revenus et de production qui en résultent pour les entreprises concernées varient, selon leur niveau de rentabilité, entre un à deux pour cent lors de conditions de production défavorables jusqu'à plus de cinq pour cent lors de très bonnes conditions. (1C_262/2011 du 15.11.2012)
Un courriel dépourvu de signature électronique peut représenter un titre au sens de l'art. 110 IV CP. Si ce courriel a été falsifié et adressé à des tiers à titre de preuve, on est en présence d'un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP. (6B_130/2012 du 22.10.2012)
Si seul le plaignant fait recours contre l'acquittement du prévenu, il doit payer lui-même (sans l'aide de l'Etat) les dépens de son adversaire au cas où il perdrait le procès. (6B_802/2011 du 8.11.2012)
Les principes développés par la jurisprudence relative à l'obligation de restituer des ristournes ou rétrocessions s'appliquent aussi aux banques chargées de gérer la fortune d'un client lorsque, dans ce cadre, elles acquièrent pour le client des parts de fonds de placement ou des produits structurés et que des commissions leur sont versées en contrepartie de la commercialisation de ces valeurs. Lorsque l'offreur de produits verse à la banque des commissions d'état, ces commissions génèrent un conflit d'intérêts dès lors que la banque se trouve incitée à accroître de sa propre initiative le stock d'un produit déterminé, alors que l'opération ne se justifie peut-être pas du point de vue du client. (4A_127/2012 du 30.10.2012)
Le droit de construire sur le fonds d'autrui (art. 674 CC) s'agissant du toit d'une maison en terrasse surplombant le fonds situé au-dessous comprend celui d'y installer des cellules photovoltaïques plates. (5A_245/2012 du 13.9.2012)
Les aliments versés à la mère d'un enfant né hors mariage sont considérés comme des libéralités entre vifs dont l'époux a disposé sans le consentement de son conjoint au sens de l'art. 208 I CC et sont donc à réunir aux acquêts du donateur lors de la dissolution et de la liquidation du régime matrimonial. (5A_234/2012 du 28.9.2012)
Les consommateurs ont le droit de choisir le for (soit devant le Tribunal de commerce, soit devant le tribunal ordinaire), droit concédé selon l'art 6 CPC si seul le défendeur est inscrit au Registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent. Le droit de choisir le for n'est pas limité aux entreprises, qui, pour quelque raison que ce soit, ne sont pas ou pas encore inscrites au Registre du commerce. (4A_210/2012 du 29.10.2012)
Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence antérieure (ATF 135 I 14) d'après laquelle la prévention d'un juge est établie lorsqu'il a été actif dans une procédure pendante ou terminée depuis peu comme avocat de l'adversaire actuel de la partie au procès. (4A_217/2012 du 9.10.2012)
Pour appliquer la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux selon l'art. 257 I CPP, il faut exiger du plaignant qu'il apporte la preuve complète des faits qu'il invoque. Il peut suffire, pour nier l'existence d'une situation juridique claire, que l'accusé apporte des objections substantielles et concluantes, qui ne peuvent être immédiatement rejetées et qui sont aptes à ébranler la conviction du juge. (4A_273/2012 du 30.10.2012)
La reconnaissance écrite du solde du compte courant perd sa valeur de reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP avec la communication du solde attesté sur une nouvelle facture. (5A_133/2012 du 30.8.2012)
Le délai de trente jours pour porter l'action devant un tribunal en cas d'échec de la conciliation en matière de baux et loyers (art. 209 CPC) est suspendu durant les féries judiciaires selon l'art. 145 CPC. (4A_391/2012 du 20.9.2012)
Un plan d'architecte ne vaut pas comme dessin de servitude sur un extrait de plan du Registre foncier au sens de l'art. 732. II CC. (5A_593/2012 du 1.11.2012)
La mère et l'enfant ont qualité pour contester un jugement en désaveu de paternité et intenter un appel devant la juridiction cantonale de recours. Le Tribunal fédéral se conforme sur ce point à la jurisprudence (ATF 82 II 1, 87 II 281 et 95 II 291) rendue avant l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile. (5A_702/2012 du 19.11.2012)
Les caisses de pension ne doivent pas attendre, pour transférer les fonds du 2e pilier lors de retrait anticipé dans le but d'acquérir sa résidence en propriété, le moment où l'inscription au Registre foncier est attestée. Si elles paient avant, on ne peut leur reprocher aucune violation de leur devoir de diligence. (9C_782/2011 du 16.10.2012). P.J./S. Fr
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Derniers arrêts de Luxembourg
Asile: meilleure situation dans la procédure Dublin
Deux ONG (La Cimade et Gisti) ont fait recours contre le projet du Gouvernement français de ne pas accorder d'aide financière aux requérants d'asile, au cas où la France estime qu'un autre Etat est compétent pour examiner la demande d'asile au vu des critères de Dublin. Selon la Cour de justice de l'UE (CJUE), l'obligation, pour l'Etat membre saisi d'une requête d'asile, d'octroyer les conditions minimales d'aide établies par la directive 2003/09 à un demandeur d'asile pour lequel il décide de requérir un autre Etat membre, cesse lors du transfert effectif du demandeur. (CJUE, arrêt de la 4e Chambre du 27.9.2012, Rs. C-179/11 [La Cimade et Gisti])
Application de la clause humanitaire
Dans l'affaire de Madame K., la CJUE devait examiner la portée de la clause humanitaire de l'art. 15 du règlement (CE) nº 343/2003 du 18 février 2003 (Dublin II). Sur la base du traité de Dublin, cette décision peut être étendue à la Suisse, pour fonder un élargissement de la notion de famille et une application accrue de la clause de souveraineté pour des motifs humanitaires (comparer avec les arrêts contraires du Tribunal administratif fédéral E-1727/2011 et E-486/2012). CJUE, arrêt de la Grande chambre du 6.11.2012, Rs. C-245/11 (K. contre Bundesasylam]
Remplacement limité d'une peine pécuniaire
Dans l'affaire Sagor, la CJUE précise la jurisprudence établie avec les arrêts El Dridi (C-61/11), Kadzoev (C-357/09) et Achughbabian (C-329/11), selon lesquels le renvoi d'un immigré illégal en application du droit de l'UE prime sur une sanction pénale selon le droit national. Dans le cas particulier, la Cour explique un mécanisme juridique du droit italien qui, en cas de séjour illégal, prévoit une commutation automatique de la peine pécunaire en assignation à résidence, ce qui n'est pas conforme au droit de l'UE. Selon les Accords de Dublin, la Suisse doit respecter la jurisprudence de la CJUE en appliquant l'art. 115 de la loi sur les étrangers, en particulier la commutation de peines pécuniaires en peines privatives de liberté.(CJUE, arrêt de la 1re Chambre du 6.12.2012, Rs. C-430/11 [Md Sagor])
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Derniers arrêts de Strasbourg
Juste condamnation basée sur un témoignage anonyme
La Cour criminelle avec jury du canton de Zurich s'est basée en 2004, dans un procès pour meurtre, essentiellement sur les dires d'un témoin oculaire, menacé de sévères représailles de la part du milieu particulièrement enclin à la violence qui entourait l'accusé. Le prévenu et son avocat ne virent pas le visage du témoin menacé, lequel fut également protégé par des modifications acoustiques (déformation de la voix). Il refusa en outre de répondre aux questions qui auraient permis de tirer des conclusions sur son identité.
Le tribunal condamna l'accusé pour meurtre (art. 111 CP). Le Tribunal fédéral autorisa en 2006 l'utilisation des déclarations du témoin anonyme, dans la mesure où elles étaient susceptibles de confondre l'accusé au stade de la preuve juridiquement décisive, en tant que pierre supplémentaire apportée à la mosaïque d'une conviction forgée par d'autres moyens (ATF 133 I 33).
La Cour européenne des droits de l'homme confirme aujourd'hui à l'unanimité la conformité à la convention du proc&eacut