Procédure pénale
Recours correctement déposés sur la plateforme électronique de l'autorité.
Le moment auquel l'autorité pénale ouvre l'acte de recours, en l'espèce le lundi suivant l'échéance du délai, est irrelevant. Selon l'art. 91 al. 3 CPP, en cas de transmission par voie électronique, le délai est réputé observé lorsque le système informatique de l'autorité pénale en a confirmé la réception par voie électronique au plus tard le dernier jour du délai. L'acte a donc été déposé à temps auprès de la Cour cantonale genevoise. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève pour examen du dossier au fond.
Etat de fait
A. a été placé en détention préventive le 17 février 2013. Par ordonnance du 21 mai 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé sa mise en liberté. Par l'intermédiaire de son avocat, A. a recouru contre cette ordonnance par acte expédié sous forme d'un envoi électronique sécurisé effectué le vendredi 31 mai 2013 à 21 h 02. La quittance de réception du système IncaMail indique que l'envoi a été accepté par le greffe de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice le lundi 3 juin 2013 à 8 h 05. Par arrêt du 12 juin 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré le recours irrecevable, considérant l'envoi comme tardif. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A. demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de renvoyer la cause à la Cour de justice pour instruction sur le fond.
Extrait des considérants
1. (...)
2. Conformément à l'art. 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente. L'art. 105 al. 2 LTF lui permet cependant de rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF.
L'arrêt attaqué, qui indique simplement que l'acte de recours a été «expédié (...) à 21 h 02», omet de faire référence à l'existence de la quittance d'expédition émise par le système Inca mail, pourtant au dossier, qui comporte l'indication suivante: «Statut: arrivé sur IncaMail / Date: 31 mai 2013, 21:09:29 GMT +02.00». Dans la mesure où le recourant s'y réfère et, ainsi qu'on le verra ci-dessous, comme cette indication est déterminante pour l'issue du litige, il y a lieu de la prendre en considération dans l'état de fait de la cause.
3. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 91 al. 3 CPP. Selon lui, l'arrêt cantonal retient à tort que le délai de recours cantonal n'a pas été respecté. Son recours aurait au contraire été déposé en temps utile dès lors que le système d'envoi électronique lui a adressé une quittance d'expédition confirmant le dépôt de l'acte sur la plateforme électronique le dernier jour du délai.
3.1. Selon l'art. 91 al. 3 CPP, en cas de transmission par la voie électronique, le délai est réputé observé lorsque le système informatique de l'autorité pénale en a confirmé la réception par voie électronique au plus tard le dernier jour du délai. Au contraire des autres cas, ne sont donc pas déterminantes la date et l'heure de l'envoi, mais la date et l'heure de confirmation de la réception de l'envoi par le système informatique de l'autorité pénale (arrêt 6B_691/2012 du 21 février 2013 consid. 1.4 et les réf. citées).
En dépit d'une formulation quelque peu différente, l'art. 91 al. 3 CPP reprend la teneur de l'art. 48 al. 2 LTF (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1136 ch. 2.2.8.7) et équivaut ainsi également à l'art. 143 al. 2 CPC (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6868 ch. 4.2 et 6916 ch. 5.9.2). Tel est aussi le cas de l'art. 21a al. 3 PA (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4203 ch. 4.3.6/4). Le législateur a ainsi prévu que le système soit accessible 24 heures sur 24 (ibidem, FF 2001 4096 ch. 4.1.2.5). Le système informatique doit envoyer la confirmation d'une réception correcte dès qu'il reçoit une communication qui lui est lisible. Le moment déterminant est l'expédition de cette confirmation. Il s'agit pour l'expéditeur du mémoire de recours de savoir rapidement si le document communiqué électroniquement a permis d'observer le délai (ibidem). Dans les échanges d'actes avec le Tribunal fédéral, cette quittance est délivrée automatiquement (Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz,
2e éd. 2011, n. 18 ad. art. 48 LTF; Andreas Güngerich, in Bundesgerichtsgesetz, 2007, n. 3 ad art. 48 LTF; cf. art. 2 lit. b du règlement du Tribunal fédéral sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes [RCETF; RS173.110.29] ). Elle sert de preuve à l'expéditeur s'agissant de la date d'arrivée de l'acte sur la plateforme (Christof Riedo, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 37 ad art. 91 CPP; cf. également Denis Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 17 ad art. 143 CPC). L'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et faillite (OCEl-PCPP; RS 272.1), qui règle les modalités de la communication par voie électronique entre les parties et les autorités, prévoit ainsi que la plateforme de messagerie, pour être reconnue, doit entre autres conditions délivrer sans délai une quittance lorsque des écrits y sont déposés (art. 2 let. b OCEl-PCPP).
Tant auprès du Tribunal fédéral qu'auprès des autres autorités de recours appliquant les normes précitées, le justiciable doit prendre les précautions nécessaires dans l'éventualité d'une panne informatique, technique ou électrique. Si la partie ne reçoit pas confirmation de la réception, elle doit mettre son pli à la poste encore dans le délai. Cela signifie que la partie qui utilise la voie électronique ne pourra guère prendre le risque d'envoyer l'écrit à minuit, voire quelques minutes avant, n'ayant pas la garantie que le système informatique répondra dans la minute ou la seconde qui suit (arrêt 6B_691/2012 précité consid. 1.4).
3.2. En l'espèce, l'acte de recours a été envoyé sur la plateforme IncaMail le dernier jour du délai de recours, soit le 31 mai 2013, ce qui n'est pas contesté. Est en revanche litigieuse la question de savoir si la confirmation de réception au sens de l'art. 91 al. 3 CPP a été donnée avant l'expiration du délai ou non. D'après les constatations de la Cour cantonale, l'écriture a été expédiée à 21 h 02. Le système IncaMail en a confirmé réception à 21 h 09 selon quittance de la même heure. La Cour cantonale, qui n'en a quant à elle accusé réception que le jour ouvrable suivant, tient cette dernière date pour déterminante, dès lors que l'art. 91 al. 3 CPP fait référence à la réception de l'acte. Or, il est question dans cette disposition - à l'instar des art. 48 al. 2 LTF, 21a al. 3 PA et 143 al. 2 CPC - de confirmation de réception par «le système informatique de l'autorité». La plateforme IncaMail choisie par les autorités genevoises vaut «système informatique de l'autorité pénale» au sens de l'art. 91 al. 3 CPP. Les explications du législateur sur le système de l'art. 48 al. 2 LTF démontrent que le but de celui-ci est de permettre une transmission des recours à toute heure, indépendamment de l'ouverture des bureaux de l'autorité concernée (en ce sens Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 143 CPC). Pour cette raison, les dispositions d'exécution prévoient que c'est la plateforme électronique qui doit délivrer sans délai la quittance attestant du dépôt de documents.
Il s'agit au demeurant de l'information que donne la directive émise par le pouvoir judiciaire genevois (Communications électroniques dans le cadre des procédures pénales et civiles, version 1.02 du 1er janvier 2013, http://ge.ch/jus tice/communication-electronique (consulté le 16 juillet 2013], p. 4), à laquelle le recourant se réfère: «La quittance d'expédition fait foi pour l'observation des délais. Ainsi, les délais sont réputés respectés si la date d'expédition figurant sur cette quittance est antérieure au dernier jour du délai, minuit.» Contrairement à ce qu'affirme la cour cantonale, cela ne se trouve pas en contradiction avec le droit fédéral, qui se réfère à une confirmation émanant du système informatique et non de l'autorité elle-même. Le moment auquel l'autorité pénale ouvre ensuite le document, en l'espèce le lundi suivant, est indifférent. Il ne serait en effet pas conforme au système de faire dépendre le respect du délai du moment où l'autorité enregistre le dossier, élément que le justiciable ne peut maîtriser. Les précautions que celui-ci doit prendre pour s'assurer que son recours est parvenu à l'autorité se limitent à s'assurer de l'obtention d'une confirmation que les documents sont correctement déposés sur la plateforme - et sont dès lors accessibles dès ce moment à l'autorité, qui n'a toutefois pas à en prendre connaissance immédiatement. Il doit ainsi pouvoir encore, en cas de problème technique, acheminer son acte par les autres voies possibles (remise de l'acte papier conformément à l'art. 91 al. 2 CPP). En l'espèce, aucun problème technique n'est survenu et la plateforme électronique de l'autorité a adressé au recourant confirmation de son expédition. L'acte avait donc été déposé à temps auprès de la Cour cantonale.
3.3. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué viole l'art. 91 al. 3 CPP. Le recours doit par conséquent être admis, l'arrêt cantonal annulé et la cause renvoyée à la Cour de justice pour examen du fond.
(...)
(Arrêt de la Ie Cour de droit public du Tribunal fédéral 1B_222/2013 du 19 juillet 2013)
Droit pénal
Séquestration et abus de pouvoir
Un policier abuse de son pouvoir lorsqu'il oblige un passant, qui faisait des remarques au sujet du contrôle d'un étranger, à le suivre au poste de police et à le soumettre à une fouille corporelle sans disposer d'indices concrets relatifs à une fausse carte d'identité, à la possession de drogue ou d'objets dangereux.
Etat de fait
Le passant Y. s'est mêlé d'un contrôle policier opéré sur la personne d'un consommateur de drogue et a critiqué l'intervention de la police. Bien qu'il ait pu justifier de son identité, il a été emmené au poste de police, y a subi une fouille corporelle (au cours de laquelle il a dû se mettre nu) et y a été détenu durant près d'une heure et demie.
Le Tribunal cantonal zurichois a condamné le policier fautif le 8 mars 2013 pour séquestration et abus de pouvoir à une peine pécuniaire avec sursis de 60 jours-amende à 110 francs avec une mise à l'épreuve de deux ans. Le policier recourt à la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral et plaide l'acquittement.
Extrait des considérants
1.1. Der Beschwerdeführer wendet sich gegen die Schuldsprüche wegen Freiheitsberaubung und Amtsmissbrauchs. Der Privatkläger habe sich zunächst lautstark widersetzt, habe keinen Ausweis vorzeigen können und sich zweimal geweigert, die Hände aus den Taschen zu nehmen. Es habe für den Beschwerdeführer keine Veranlassung bestanden, die Verdachtslage auf eine blosse Übertretung des Strafgesetzbuches einzugrenzen und von einer vorübergehenden Festnahme abzusehen. Sein Entschluss, die Personenkontrolle des Privatklägers nach der notwendigen Fesselung auf dem Polizeiposten durchzuführen, habe auf dessen ungewöhnlichem Benehmen beruht und sei verhältnismässig gewesen. Es sei zu befürchten gewesen, dass dieser ein Messer, Feuerwerk oder Drogen auf seinem Körper tragen würde. Er (der Beschwerdeführer) habe den Fall anschliessend ordnungsgemäss protokolliert und eine mündliche Befragung durchgeführt. Er habe weiter entschieden, den Privatkläger wegen Verstosses gegen die kommunale Polizeiverordnung zu verzeigen. Dass er schliesslich den Verdachtsgrund der Hinderung einer Amtshandlung nicht für begründet gehalten habe, könne die Rechtmässigkeit der Amtshandlungen nicht in Frage stellen. Die Störungslage sei wegen der geschilderten Sachumstände nicht unbedeutend gewesen. Er habe sein Handlungsermessen nicht überschritten, als er die notwendigen Abklärungen auf dem Polizeiposten vorgenommen habe. Selbst im Zeitpunkt, als ihm der Privatkläger die Identitätskarte übergeben habe, habe er nicht wissen können, ob jener etwa polizeilich gesucht werde. Der Transport auf den Polizeiposten sei also auch zu diesem Zeitpunkt gerechtfertigt gewesen. Im Übrigen habe die Vorinstanz die Rechtfertigungsgründe gemäss aArt. 32 StGB nicht berücksichtigt (Beschwerde, S. 7 ff. und S. 11).
Der Beschwerdeführer beanstandet weiter, die Vorinstanz habe die polizeiliche Dienstanweisung des Polizeikommandos vom 5. Januar 2007 nicht in Erwägung gezogen. Dort seien bei Störung der polizeilichen Tätigkeit die betreffenden Personen nicht auf der Strasse, sondern auf der Polizeiwache zu überprüfen. Eine anschliessende Verzeigung sei nicht notwendig, und ein strafprozessualer Haftgrund müsse nicht vorliegen. Er habe diese Verhaltensanweisungen buchstabengetreu und schulbuchmässig eingehalten. Die Handfesselung und das Verbringen des Privatklägers auf den Polizeiposten seien angezeigt gewesen. Der Freiheitsentzug habe nicht länger als notwendig gedauert. Zudem dürfe nicht jeder noch so geringe angebliche Verstoss gegen die Verhältnismässigkeit als Amtsmissbrauch bestraft werden (Beschwerde, S. 9 ff.).
1.2. Die Vorinstanz erwägt, der Privatkläger habe durch das Nichtbefolgen einer polizeilichen Anordnung (Hände nicht aus den Hosentaschen herausnehmen) eine Übertretung begangen. Diese Übertretung sei abgeschlossen gewesen. Es habe kein Grund zur Annahme bestanden, der Privatkläger werde weiteren polizeilichen Anordnungen keine Folge leisten. Zudem seien keine Anzeichen vorhanden gewesen, dass die vorgezeigte Identitätskarte gefälscht sein könnte. Eine weitere Festnahme und die Verbringung auf den Polizeiposten seien klar unverhältnismässig gewesen. Die genaue Wohnsitzadresse hätte auch vor Ort oder ohne Festnahme und Fesselung auf dem Polizeiposten verifiziert werden können. Der objektive Tatbestand der Freiheitsberaubung sei daher erfüllt. Als Polizeibeamter mit 10-jähriger Berufserfahrung sei der Beschwerdeführer mit den Voraussetzungen für eine Verhaftung vertraut gewesen. Er habe in Kauf genommen, den Privatkläger unrechtmässig festzuhalten. Somit sei auch der subjektive Tatbestand der Freiheitsberaubung gegeben (Urteil, S. 11 ff.).
Der Beschwerdeführer erfüllt gemäss Vorinstanz auch den Tatbestand des Amtsmissbrauchs. Die auf der Polizeiwache durchgeführte Leibesvisitation, bei welcher sich der Privatkläger habe nackt ausziehen müssen, sei mit Blick auf den konkreten Tatvorwurf (Nichtentfernen der Hände aus den Hosentaschen) nicht angezeigt, unangemessen, unverhältnismässig und damit missbräuchlich gewesen. (...) Eine Leibesvisitation sei nur rechtmässig, wenn sie dringend erforderlich und durch die Bedeutung der Übertretung gerechtfertigt sei, was nur in Ausnahmefällen zutreffend sei. Der Privatkläger hätte vor Ort über den Kleidern auf Waffen oder anderen Gegenständen durchsucht werden können. Der Beschwerdeführer habe eine unrechtmässige Zwangsmassnahme veranlasst. Der subjektive Tatbestand sei wie bei der Freiheitsberaubung aufgrund der Berufserfahrung des Beschwerdeführers erfüllt (Urteil, S. 17 ff.).
1.3. Eine Freiheitsberaubung begeht, wer jemanden unrechtmässig festnimmt oder gefangen hält oder jemandem in anderer Weise unrechtmässig die Freiheit entzieht (Art. 183 Ziff. 1 StGB). Gemäss Art. 312 StGB machen sich Mitglieder einer Behörde oder Beamte strafbar, die ihre Amtsgewalt missbrauchen, um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen oder einem andern einen Nachteil zuzufügen. Amtsmissbrauch ist der zweckentfremdete Einsatz staatlicher Macht. Art. 312 StGB schützt einerseits das Interesse des Staates an zuverlässigen Beamten, welche mit der ihnen anvertrauten Machtposition pflichtbewusst umgehen, und andererseits das Interesse der Bürger, nicht unkontrollierter und willkürlicher staatlicher Machtentfaltung ausgesetzt zu werden (BGE 127 IV 209 E. 1b; vgl. auch Urteil 6B_831/2011 vom 14. Februar 2012 E. 1.2). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist der Straftatbestand angesichts der unbestimmt umschriebenen Tathandlung einschränkend auszulegen. Seine Amtsgewalt missbraucht etwa derjenige, welcher die Machtbefugnisse, die ihm sein Amt verleiht, unrechtmässig anwendet, d.h. kraft seines Amtes verfügt oder Zwang ausübt, wo dies nicht geschehen dürfte. Amtsmissbrauch liegt ausserdem vor, wenn der Einsatz des Machtmittels zwar rechtmässig gewesen ist, hierbei das erlaubte Mass an Zwang jedoch überschritten wurde (hierzu sowie zu weiteren Formen des Amtsmissbrauchs (BGE 127 IV 209 E. 1b; Urteile 6B_831/2011 vom 14. Februar 2012 E. 1.2 und 6B_560/2010 vom 13. Dezember 2010 E. 2.3; je mit Hinweisen).
1.4. Steht - wie vorliegend - eine Übertretungshandlung im Raum, setzt die Befugnis, den Betroffenen auf den Polizeiposten zur Personenkontrolle zu verbringen, nach dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit (Art. 197 StPO) voraus, dass der Betroffene den Polizeibeamten die Personalien vor Ort nicht bekannt gibt (Urteil 1B_534/2012 vom 7. Juni 2013 unter anderem mit Hinweis auf BGE 109 Ia 146 E. 5a f. und 136 I 87 E. 5.3 und 5.4; in diesem Sinne auch die Art. 215 Abs. 1 lit. a und Art. 217 Abs. 3 lit. a StPO). Nach unbestrittener Sachverhaltsfeststellung zeigte der Beschwerdeführer seine Identitätskarte vor. (...) Da keine gesetzliche Bestimmung gebietet oder erlaubt, wie der Beschwerdeführer handelte, verhielt er sich nicht rechtmässig gemäss Art. 14 StGB bzw. aArt. 32 StGB, indem er eine Freiheitsberaubung zum Nachteil des Privatklägers beging. Die Vorinstanz subsumiert die Tathandlungen des Beschwerdeführers mit ausführlicher Begründung korrekt unter die Tatbestände der Freiheitsberaubung und des Amtsmissbrauchs (Urteil, S. 11 ff. bzw. S. 16 ff.). Sie verletzt dadurch kein Bundesrecht.
1.5. Die Beschwerde ist abzuweisen. Bei diesem Verfahrensausgang sind die bundesgerichtlichen Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 BGG). Mit dem Entscheid in der Sache selbst wird sein Antrag um aufschiebende Wirkung gegenstandslos.
(Arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral 6B_391/2013 du 27 juin 2013)
Droit des assurances sociales
Décider dans chaque cas rationnellement
Si le tribunal peut déduire sans autres des documents à produire à titre officiel et de ceux qui doivent être déposés par l'assureur accident quelle est la décision attaquée, c'est faire preuve de formalisme excessif que de ne pas entrer en matière sur le recours.
Etat de fait
B. a déposé un recours formulé de manière lacunaire contre une décision de la société d'assurances Zurich et n'y a pas joint la décision attaquée. Le Tribunal des assurances sociales lui a donné le, 16 octobre 2012, l'occasion d'améliorer son mémoire de recours durant un délai de dix jours et de réexpédier la décision. Le 30 octobre 2012, B. a remis un mémoire amélioré, sans pourtant l'accompagner de la décision attaquée. Comme il l'avait annoncé, le tribunal n'est pas entré en matière sur le recours. Agissant par recours en matière de droit public, B. s'adresse au Tribunal fédéral en le priant d'annuler la décision cantonale et de renvoyer l'affaire à l'instance inférieure.
Extrait des considérants
3.2 Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung von Art. 61 lit. b ATSG und einen Verstoss gegen Art. 29 Abs. 1 BV (überspitzter Formalismus, Rechtsverweigerung). Für die strikte Anwendung der Formvorschriften bestehe kein schutzwürdiges Interesse, da der Vorinstanz sowohl der Leistungserbringer wie auch die streitige Anordnung aufgrund der Beschwerdeschrift und des Übermittlungsschreibens der Beschwerdegegnerin bekannt gewesen seien.
4.1 Überspitzter Formalismus als besondere Form der Rechtsverweigerung liegt vor, wenn für ein Verfahren rigorose Formvorschriften aufgestellt werden, ohne dass die Strenge sachlich gerechtfertigt wäre, wenn die Behörde formelle Vorschriften mit übertriebener Schärfe handhabt oder an Rechtsschriften überspannte Anforderungen stellt und dem Bürger den Rechtsweg in unzulässiger Weise versperrt (BGE 135 I 6 E. 2.1 S. 9 mit Hinweisen). Wohl sind im Rechtsgang prozessuale Formen unerlässlich (...). Überspitzter Formalismus ist nur gegeben, wenn die strikte Anwendung der Formvorschriften durch keine schutzwürdigen Interessen gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder verhindert (BGE 132 I 249 E. 5 S. 253; 130 V 177 E. 5.4.1 S. 183).
4.2 Eine kantonale Beschwerdeinstanz verletzt grundsätzlich kein Bundesrecht, wenn sie durch einen Nichteintretensentscheid die fehlende Einreichung des angefochtenen Entscheids innert gesetzter Frist ahndet, es sei denn, das Erfordernis, den angefochtenen Einspracheentscheid einzureichen, stelle in der konkreten Verfahrenssituation einen blossen Selbstzweck dar (BGE 116 V 353 E.3c S. 358). § 18 Abs. 2 Satz 3 GSVGer dient dazu, dem angerufenen Gericht Gewissheit zu verschaffen, über welchen Streitgegenstand welcher Verfügungsinstanz dieses zu urteilen hat. Sind diese in der Regel ohne Weiteres dem angefochtenen Entscheid zu entnehmenden Informationen nicht bekannt, hat das Gericht eine Nachfrist zur Verbesserung unter Androhung des Nichteintretens anzusetzen. Die kantonale Vorschrift enthält insoweit eine Gültigkeitsvoraussetzung, als auf eine Beschwerde nur dann eingetreten werden kann, wenn bekannt ist, gegen welchen Leistungserbringer und gegen welche Anordnung sich die Beschwerde richtet (Kobel, a.a.O., N. 21 zu § 18 GSVGer).
Überspitzter Formalismus liegt vor, wenn die kantonale Beschwerdeinstanz einen Nichteintretensentscheid fällt, obwohl der Zweck der Einreichung des angefochtenen Entscheids bereits auf andere Weise erreicht war (BGE 116 V 353 E. 3b und c S. 358).
5.2 Die fälschlicherweise an die Zürich adressierte Eingabe der Beschwerdeführerin vom 10. Oktober 2012 enthielt die Überschrift «Einsprache gegen den Entscheid vom 1. Oktober 2012 - 272/11-...». Nach Art. 58 Abs. 3 ATSG hat die Behörde, die sich als unzuständig erachtet, die Beschwerde ohne Verzug dem zuständigen Versicherungsgericht zu überweisen. Die Beschwerdegegnerin leitete die Eingabe der Versicherten am 12. Oktober 2012 in diesem Sinne an das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich weiter. Das Begleitschreiben enthielt die Referenznummer «272/11-...» und den Hinweis «Ereignis vom 7. April 2011». Zudem legte die Zürich das am gleichen Datum an die Beschwerdeführerin gerichtete Schreiben bei, in welchem sie den Empfang der Beschwerde gegen ihren Einspracheentscheid vom 1. Oktober 2012 bestätigte.
Damit waren der Vorinstanz der zuständige Unfallversicherer, das Datum des streitigen Einspracheentscheids und die Referenznummer bekannt. Der angefochtene Entscheid hätte sich folglich ohne weiteres aus den von Amtes wegen beizuziehenden und vom Unfallversicherer einzureichenden massgeblichen Akten (§ 21 Abs. 1 GSVGer) entnehmen lassen. Unter diesen Umständen ist es überspitzt formalistisch, auf die Beschwerde mangels Einreichung des angefochtenen Einspracheentscheids nicht einzutreten. (...)
Die Beschwerde wird gutgeheissen und der Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 13. November 2012 aufgehoben. Die Sache wird zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen. (...)
(Arrêt de la première Cour de droit social du Tribunal fédéral 8C_2/2013 du 19 avril 2013)
L'actualité des tribunaux fédéraux
Profil ADN à des fins de prévention
Les autorités de poursuite pénale peuvent établir des profils ADN dans le but de prévenir la commission de délits dans le futur. Conformément à la loi sur les profils d'ADN, l'analyse du matériel biologique permet d'identifier plus rapidement des récidivistes. Selon la jurisprudence, cela peut aussi concerner les délits futurs. Dans le cas concret, les antécédents de la personne concernée laissaient penser qu'elle risquait de commettre de nouveau un délit d'atteinte à l'intégrité corporelle. Elle doit désormais prendre en compte que si elle venait à passer à l'acte de nouveau, son profil ADN tiendrait lieu de preuve de culpabilité, même sans témoin: cela a un effet préventif et contribue à la protection de victimes potentielles.
(1B_57/2013 du 2.7.2013)
Bons de participation dans une coopérative
Selon le Tribunal administratif fédéral, les sociétés coopératives peuvent émettre des bons de participation, semblables aux bons prévus par la législation sur les sociétés anonymes. Le Groupe Raiffeisen peut donc émettre de tels bons pour plus de 300 millions de francs. Le droit des sociétés coopératives ne prévoit certes pas ce droit. Mais ce n'est pas un silence qualifié du législateur. La doctrine reconnaît majoritairement le droit des coopératives d'émettre des bons de participation. Les principes de soutien des membres et d'entraide ne sont pas violés.
(B-6017/2012 du 13.6.2013)
Interdit de parapente
L'Office fédéral de l'aviation civile a eu raison de saisir l'équipement (parapente, sac et casque) d'un parapentiste, qui avait volé plusieurs fois sans permis. Selon le Tribunal pénal fédéral, l'homme avait réussi l'examen théorique en 2007, mais il n'avait jamais passé l'examen pratique. Mis à part le fait que la validité de l'examen théorique était échue en 2010, nul n'est autorisé à se préparer à l'examen pratique en effectuant des vols indépendants sans supervision.
(BV.2013.1 du 26.4.2013)
Interdiction de voile à l'école pas fondée
Sans trancher la question de l'interdiction du voile chez les écolières, le TF s'est prononcé en faveur de deux jeunes filles musulmanes de la commune thurgovienne de Bürglen. Le règlement de l'école établit que les élèves ne peuvent pas fréquenter l'école avec un voile sur la tête. Le TF a confirmé le point de vue du Tribunal administratif cantonal, selon lequel un règlement scolaire ne saurait servir de fondement à une interdiction générale du port du voile. Cette importante question doit être réglée dans le cadre d'une loi.
(2C_794/2012 du 11.7.2013)
Pas de délai de carence pour les organisateurs de manifestations
Une disposition de la loi genevoise sur les manifestations est annulée par le TF, car elle est jugée contraire à la Constitution. La révision de cette loi portait sur les risques liés aux manifestations potentiellement violentes. L'une des dispositions prévoyait un délai de carence d'un à cinq ans pour les demandes d'autorisation émanant d'organisateurs qui, lors d'une précédente manifestation, n'avaient pas respecté les conditions posées, notamment lorsque, même sans faute de leur part, une manifestation antérieure avait donné lieu à des atteintes graves aux personnes ou aux biens. Ce délai de carence porte atteinte aux droits fondamentaux que sont les libertés d'opinion et d'information (art. 16 Cst.) en relation avec la liberté de réunion (art. 22 Cst.). Ce délai présente par ailleurs un caractère répressif contraire à la Constitution et au principe de proportionnalité.
(1C_225/2012 du 10.6.2013)
Demandes groupées autorisées
Les autorités fiscales américaines IRS sont autorisées à faire des demandes groupées concernant les comptes des clients américains des banques suisses (en l'occurrence Credit Suisse). Ces demandes ne sont pas comparables à des «fishing expedition». Selon la Convention de double imposition avec les Etats-Unis de 1996, il est possible de déposer des demandes d'entraide administrative sans citer concrètement des noms. Mais, dans un tel cas, l'état de fait doit être décrit de manière suffisamment détaillée pour permettre d'identifier les personnes concernées. C'est le cas dans l'affaire de Credit Suisse, puisque les clients d'une seule banque sont visés. Le TF se réfère encore au fait qu'en 2009, lors de l'accord conclu sur UBS (en relation justement avec une demande groupée), la Suisse s'est engagée vis-à-vis des Etats-Unis à accorder d'autres entraides administratives dans des situations semblables.
(2C_269/2013 du 5.7.2013)
Epouse traitée comme une prisonnière
Un homme a été condamné à sept ans de prison pour séquestration, après avoir enfermé sa femme dans le logement familial pendant des années. Ce Kosovar naturalisé suisse interdisait à son épouse de sortir de chez eux sans son autorisation. Il imposait sa volonté par des coups et des menaces. Etant donné ce régime de contrainte, il est compréhensible que l'épouse se soit soumise à l'interdiction, alors qu'elle aurait pu quitter le logement qui n'était pas fermé à clé.
(6B_139/2013 du 20.6.2013)
Non à une ligne enterrée
La ligne à très haute tension (THT) entre Chamoson et Chippis pourra être aérienne. Certes, l'enfouissement ne devrait plus être considéré comme une alternative exceptionnelle aux lignes aériennes, car les installations de câbles sont, grâce aux progrès techniques, devenues plus performantes, plus fiables et moins coûteuses. Néanmoins, dans le cas concret, la ligne aérienne en projet est considérée à juste titre comme la variante la plus raisonnable. Il faut renoncer à un enfouissement total pour des motifs techniques et opérationnels, d'autant plus que les nouveaux pylônes entre Chamoson et Saint-Léonard porteront aussi des lignes CFF. Un enterrement seulement par endroits serait techniquement possible, mais disproportionné compte tenu des coûts et des améliorations très limitées en matière de protection de la nature et du paysage.
(1C_487/2012 du 13.5.2013)
pj/spr
Arrêts destinés à publication
Droit pénal
Le devoir de travailler en exécution de peines vaut indépendamment de l'âge du détenu. La notion juridique de retraite n'est pas transférable dans le système des établissements pénitentiaires, parce que le travail en prison sert des intérêts différents. Le devoir de travailler indépendamment de l'âge du détenu est compatible avec la Constitution fédérale et la CEDH et vaut aussi pour les personnes internées, bien que ces dernières ne soient qu'astreintes et non obligées à travailler selon le Code pénal.
(6B_182/2013 du 18.7.2013)
La personne dénoncée peut aussi être dédommagée pour les frais de consultation d'un avocat alors qu'aucune procédure pénale n'a été ouverte contre elle. Le Code de procédure pénale ne prévoit certes expressément de dédommagement que lors d'acquittement ou de non-lieu. Lors de procédure de non-entrée en matière, il y a lieu d'appliquer les mêmes principes que lors de non-lieu.
(6B-387/2013 du 8.7.2013)
La réparation accordée à un condamné pour détention injustifiée ne doit pas être comptabilisée avec les frais de la procédure. La compensation des créances portant sur des frais de procédure ne peut se faire qu'avec des indemnités accordées pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure, plus particulièrement celles allouées pour ses frais de défense pénale (art. 442 CPP), mais non avec l'indemnité pour tort moral.
(6B_53/2013 du 8.7.2013)
L'accord intervenu en procédure simplifiée entre le procureur et l'auteur ayant avoué une infraction pénale devient caduc lorsque l'intéressé refuse de s'exprimer devant le juge. Selon l'art. 360 CPP, l'acceptation de l'acte d'accusation par une partie est certes irrévocable. Mais on ne peut renoncer, lors des débats, à la reconnaissance des faits reprochés en tant que réitération de l'aveu.
(6B_513/2012 du 24.6.2013)
Le domicile de notification des actes judiciaires déclaré aux autorités de justice pénale lie ces dernières, même lorsqu'il est différent du domicile de notification décrit à l'art. 87 CPP (domicile, lieu de résidence habituelle ou siège du destinataire). Peuvent faire exception les cas où la remise au domicile choisi serait nettement plus compliquée que le domicile prévu par la loi.
(6B_14/2013 du 3.6.2013)
Même depuis l'entrée en vigueur de l'art. 8 I CPP, il faut s'en tenir à la jurisprudence selon laquelle, dans les cas où la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, où il a réparé le dommage ou lorsqu'il a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée (art. 52 à 54 CP), après la demande de mise en accusation, il faut le reconnaître coupable en renonçant à lui infliger une peine. Un simple non-lieu n'entre pas en considération.
(6B_708/2012 du 8.7.2013)
Droit civil
Si seuls certains moyens d'un recours au TF ne semblent pas dépourvus de succès, l'assistance judiciaire gratuite peut être aussi accordée partiellement (art. 64 LTF). La condition est que les différentes prétentions puissent se maintenir de manière clairement indépendante les unes des autres et puissent être tranchées indépendamment l'une de l'autre.
(4A_105/2013 du 5.8.2013)
Considérations sur la bonne foi s'agissant du devoir de restituer une chose volée selon l'art. 936 I CC: dans le cas concret, le collectionneur en cause n'a pas pris toutes les mesures appropriées et que l'on pouvait attendre de lui pour éclaircir la question de la provenance de la peinture qu'il avait acquise.
(5A_372/2012 du 18.4.2013)
Droit des assurances sociales
La prescription des créances qui dérivent du contrat d'assurance, telles des indemnités journalières (qui, selon l'art. 46 I LC, se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation), ne sauraient à l'avenir être soumises à une prescription unique mais doivent se prescrire séparément pour chaque jour donnant droit à une indemnité journalière (changement de jurisprudence).
(4A_20/2013 du 15.7.2013)
Le droit à l'aide sociale tombe durant la durée d'un travail convenable de durée limitée. Le noyau dur du droit d'obtenir de l'aide dans une situation de détresse tel que garanti par l'art. 12 Cst. n'est pas touché lorsqu'il est possible de se procurer par soi-même ses moyens d'existence. Un engagement test de deux mois à la voirie pour nettoyer les espaces publics de la ville est un travail convenable pour un informaticien sans travail de longue date.
(8C_962/2012 du 29.7.2013)
Les personnes du Kosovo ne peuvent percevoir aucune nouvelle rente AVS ou AI dans leur patrie d'origine. La constitution et la reconnaissance du Kosovo comme Etat successeur n'a pas eu pour conséquence la reprise automatique de la convention relative aux assurances sociales prévalant antérieurement avec la Yougoslavie. Lors de la scission du pays, les ressortissants du Kosovo n'ont pas gardé leur citoyenneté serbe et ne peuvent donc pas se prévaloir de la convention toujours en vigueur avec la Serbie.
(9C_662/2012 du 19.6.2013)
Les malades atteints du cancer qui souffrent à long terme d'épuisement après leur traitement et ne peuvent travailler ont, dans la règle, droit à une rente AI. Dans de tels cas, les règles strictes développées s'agissant de la possibilité de surmonter certains maux, telles que la jurisprudence en a forgées, s'agissant entre autres des troubles douloureux ou des suites de coups du lapin, ne s'appliquent pas, car la fatigue liée au cancer s'explique au moins en partie par des causes organiques.
(8C_32/2013 du 19.6.2013)
Dans certaines circonstances, des indépendants peuvent obtenir lors du divorce les prestations en argent comptant qui leur sont reconnues, provenant de l'avoir de retraite de leur ex-partenaire. Les conditions qui doivent être remplies sont identiques à celles qu'exige le paiement comptant de l'avoir de la caisse de pension d'affiliés volontaires.
(9C_833/2012 du 19.6.2013)
L'assurance invalidité ne doit payer aucune indemnité journalière à des personnes qui effectuent leurs mesures de réadaptation à la suite d'une maladie ou d'un accident en dehors des horaires de travail normaux (pas de cas d'application de l'art. 22 LAI).
(9C_81/2013 du 3.6.2013)
Les contributions à l'AVS qui sont demandées après coup donnent droit à 5% d'intérêts moratoires. L'obligation ancrée à l'art. 41bis du Règlement sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS) dispose d'une base suffisante avec l'art. 26 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), même si cet article ne parle que d'intérêts moratoires sur créances de cotisations échues. Le taux de l'intérêt moratoire (5%) n'est pas critiquable, malgré un niveau d'intérêt restant bas depuis des années.
(9C_62/2013 du 27.5.2013)
Lors du calcul du droit aux prestations complémentaires pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'AI, les frais pour les enfants ne doivent pas être pris en compte
(9C_882/2012 du 29.5.2013)
La reprise d'un travail de manière très limitée ne met pas un terme prématuré aux prestations de l'assurance-maternité. Si le revenu annuel de cette activité est inférieur à 2200 francs, ce qui implique que ce salaire ne soit pas soumis à l'AVS, il n'y a pas de reprise du travail selon l'art. 25 du Règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG).
(9C_893/2012 du 15.5.2013)
Droit public et droit administratif
Arrêts concernant l'initiative sur les résidences secondaires. La réglementation sur les résidences secondaires est applicable dès la date du scrutin du 11 mars 2012. Helvetia Nostra a qualité pour recourir.
(1C_646/2012, 1C_649/2012 et 1C_614/2012 du 22.5.2013)
L'inactivité excessive des autorités cantonales et fédérales doit aussi conduire à libérer de la détention en vue du renvoi les personnes peu coopératives. Dans le cas concret, il s'était écoulé en gros trois mois avant qu'une procédure d'éclaircissement relative à l'identité de l'intéressé ne soit entreprise auprès de ses autorités d'origine, alors que cette démarche s'imposait d'emblée comme ayant de bonnes chances d'aboutir.
(2C_598/2013 du 22.7.2013)
Les personnes handicapées mentales ne peuvent se voir refuser la naturalisation au motif que leur handicap les empêcherait d'avoir la volonté appropriée à cet effet (violation de l'interdiction de discrimination du fait d'une déficience mentale, art. 8 II Cst.). Il faut examiner si une personne capable de discernement se trouvant dans des circonstances de vie et un cadre identiques aurait également déposé une demande de naturalisation.
(1D_2/2012 du 13.5.2013)
Il ne faut pas mettre d'obstacles trop importants à la possibilité d'attaquer un non-lieu prononcé par la Commission de la concurrence de la part de concurrents de l'entreprise soumise à une enquête. Le droit de faire recours existe lors de «désavantage économique clairement perceptible», ce qui est le cas lorsque la pratique ou l'accord contestés sont dans une large mesure préjudiciables aux concurrents.
(2C_1054/2012 du 5.6.2013)
pj/sfr
Derniers arrêts de Strasbourg
Enfants illégalement en Suisse: pas de droit au regroupement familial
Trois enfants qui avaient grandi au Kosovo et étaient venus clandestinement en 2009 à Lausanne rejoindre leurs parents n'ont pas le droit de rester en Suisse. Le père, qui était venu en 1997 en tant que requérant d'asile en Suisse et sa femme actuelle se sont plaints en vain de ce que leurs enfants n'aient pas obtenu une autorisation de séjour. Le TF avait soutenu le refus des autorités vaudoises le 18.11.2011 dans son arrêt 2C_360/2011.
La Cour a certes reconnu que la requête devait être traitée en priorité. Elle a cependant nié, par quatre voix contre trois, une violation du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH). La majorité des juges - parmi lesquels la juge suisse Helen Keller - souligne que les enfants sont encore liés avec leur pays d'origine. Leur présence en Suisse est trop brève pour que l'on puisse considérer qu'ils ont perdu tout lien avec le Kosovo. Les parents seraient libres de soutenir leurs enfants à distance (notamment leur fille de dix ans). Ils se sont décidés en connaissance de cause de vivre en Suisse plutôt qu'au Kosovo. Il faut aussi considérer que les parents ne se sont pas montrés irréprochables durant la procédure (arrivées illégales en Suisse, mais aussi le fait d'avoir tu l'existence des enfants lorsque la mère est venue en 2007 rejoindre son mari dans notre pays).
La minorité de la Cour a exprimé l'avis que le bien des enfants, qui s'étaient manifestement bien intégrés en Suisse, devait l'emporter. Sous ce point de vue, il serait disproportionné de refuser à la famille de vivre ensemble, alors que cela ne pourrait pratiquement se passer que dans ce pays.
Arrêt de la 2e Chambre N° 948/12 «Berisha contre Suisse» du 30.7.2013
La Suisse doit réparation à une mère philippine
A l'unanimité, la 2e Chambre de la Cour a reconnu que la Suisse avait violé le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'art. 8 CEDH, dès lors qu'elle a refusé à une ressortissante philippine durant des années la présence et le contact avec son enfant. Son fils, né durant son séjour illégal à Genève en 2001, vit depuis 2004 avec son père en Suisse, qui ne l'avait pas ramené à Manille contrairement à ce qui était prévu. La mère combat depuis des années pour assurer le retour de son enfant à Manille, mais elle n'a pas eu le droit de se rendre en Suisse jusqu'en 2010, y compris lors de la procédure civile en vue de l'attribution du droit de garde sur l'enfant. Le Tribunal administratif fédéral rejeta dans son arrêt C_8552/2007 du 15.12.2009 sa demande de réexamen dirigée contre la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) refusant sa demande d'autorisation de séjour.
La Cour reconnaît que les autorités helvétiques se sont efforcées de trouver une solution qui respecte le bien de l'enfant. Le fait que, durant plus de six ans, la mère ait pu seulement entretenir des contacts téléphoniques avec son fils revêt cependant une importance centrale. En juin 2010, le Tribunal tutélaire genevois confia à la mère un droit de visite, qui devait cependant s'exercer en Suisse. Elle ne put l'exercer qu'au prix d'un séjour illégal dans ce pays. Ce n'est qu'en octobre 2012 (alors que la procédure à Strasbourg était pendante), qu'elle a obtenu une autorisation de séjour. Au titre de réparation du préjudice moral subi du fait d'avoir été durant plusieurs années séparée de son fils, puis de la clandestinité à laquelle elle a été contrainte pour pouvoir exercer son droit de visite, la Cour a condamné la Suisse à lui payer le montant de 20 000 francs suisses.
(Arrêt de la 2e Chambre N° 33169/10 «Polidario contre Suisse» du 30.7.2013)
Une méprise ne protège pas contre une violation de la Convention
En lien avec la construction d'un projet routier qu'ils contestaient (tracé de la route nationale N 9), les propriétaires fonciers concernés se plaignirent de ce que le Tribunal cantonal valaisan ne leur avait pas communiqué un courrier important de leur commune de domicile, Rarogne. Le Tribunal cantonal leur avait uniquement adressé la prise de position de Rarogne datée du 19 avril 2004, mais, probablement par méprise, non celle du 28 mai 2004. Le TF avait soutenu que les requérants auraient dû reconnaître cette erreur ou, à tout le moins ,pouvoir exiger de consulter le dossier. De l'avis unanime de la Cour, cela ne permet pas de libérer les autorités suisses de leurs devoirs procéduraux. Il s'agit d'une violation du droit à l'égalité des armes, et donc du droit à un procès équitable (art. 6 I CEDH).
Arrêt de la 2e Chambre N° 7539/06 «Locher et autres contre Suisse» du 30.7.2013
La justice zurichoise pouvait se baser sur un diplomate de Corée du Nord
La justice pénale zurichoise a condamné un Suisse à 27 mois d'emprisonnement pour escroquerie, détournement de fonds et autres infractions. Il se serait présenté lors d'une réception à l'ambassade de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) comme un homme d'affaires, utilisant pour ses propres besoins un million de dollars américains qui lui avaient été remis dans un but d'investissement. Le condamné a critiqué vainement que l'établissement des faits par la justice pénale reposait sur des agents diplomatiques de Corée du Nord, qui n'auraient pas dû témoigner en raison de l'immunité dont ils bénéficiaient.
Le TF constata dans son arrêt 6B_51/2007 du 3.9.2007 que la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques n'interdisait pas aux diplomates de témoigner volontairement. La RPDC avait la possibilité de lever l'immunité de ses agents et de permettre ainsi, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure pénale contre eux. En cas de faux témoignage, ils encourraient aussi la sanction de l'art. 307 CP. La Cour confirme que la procédure suivie par la Suisse a respecté le droit au procès équitable (art. 6 I CEDH). Une majorité de la 2e Chambre considère que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement. La Convention n'interdit pas en tant que telle la prise en compte des déclarations des personnes qui ne sont pas menacées d'une sanction pénale en cas de faux témoignage.
Décision sur la recevabilité de la 2e Chambre N° 11590/08 «Karl-Heinz Meier contre Suisse» du 18.6.2013
Pas de droit à l'oubli sur les archives online des médias
L'art. 8 CEDH ne donne à celui qui est atteint dans sa personnalité par une publication médiatique aucun droit à l'effacement de ce texte des archives online. Les atteintes devraient plutôt faire l'objet d'une mention à ce sujet dans l'article archivé - ce que les requérants polonais n'avaient cependant pas demandé.
Arrêt de la 4e Chambre N° 33846/07 «Wegrzynowski & Smolczewski contre Pologne» du 16.7.2013