Le champ d’application du droit de révocation en matière de démarchage à domicile ou de contrats semblables a été modifié au 1er janvier 2020. En effet, l’entrée en vigueur de la loi sur les services financiers (LSFin) a entraîné l’adaptation de l’art. 40a al. 2 CO, qui prévoit désormais que «ces dispositions ne sont applicables ni aux contrats d’assurance ni aux actes juridiques conclus par des établissements financiers ou par des banques dans le cadre de contrats de prestations financières existants au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers». Le professeur Pascal Pichonnaz souligne, dans la Revue suisse de jurisprudence, que cette exclusion n’était pas prévue par le projet du Conseil fédéral (RSJ 8/20 p. 272), mais qu’elle a été introduite par la Commission de l’économie et des redevances (CER) du Conseil national, avant d’être combattue par le Conseil des Etats et une forte minorité du Conseil national, puis d’être adoptée en vote final. On pourrait penser que l’absence de droit de révocation en matière d’actes juridiques liés à la LSFin soit liée au fait qu’un tel droit existe désormais dans la même LSFin, mais il n’en est rien. La CER a proposé cette modification «considérant que la loi sur les services financiers donnait déjà un certain nombre de droits relativement importants aux clients» et que des dispositions en matière de «crowdfunding» et de «fintech» viennent renforcer la place financière. On souligna également lors des débats que la mise en œuvre d’un tel droit serait difficile si on devait l’appliquer à des produits financiers soumis à de fortes fluctuations, rapporte encore le professeur Pichonnaz, qui conclut que «l’avenir nous dira si cela ne représente pas un recul de la protection des consommateurs».