Droit constitutionnel et administratif
Le TF rejette le recours de l’Église évangélique de Cologny concernant sa demande d’autorisation visant la célébration d’un baptême dans le lac Léman. Le canton de Genève a refusé d’examiner la demande de cette organisation, car elle ne faisait pas partie des organisations religieuses «admises à des relations avec l’État» au sens du droit cantonal genevois. Les organisations admises s’engagent ainsi à signer une déclaration d’engagement fixant des exigences en matière de respect de l’ordre juridique suisse et des droits fondamentaux. Selon le TF, le système genevois ne viole pas l’interdiction de la discrimination fondée sur les convictions religieuses. Sachant que l’atteinte à la liberté religieuse est légère, une base légale formelle n’est pas nécessaire.
(2C_87/2023 du 23.2.2024)
Le TF rejette les recours interjetés par deux membres du comité de l’association Conseil central islamique suisse (CCIS) contre leur condamnation en 2021 par le Tribunal pénal fédéral. La Haute Cour confirme les condamnations pour infraction à la loi fédérale interdisant les groupes Al-Qaïda et État Islamique suite à la promotion de deux vidéos de propagande.
(7B_209/2022 et 7B_210/2022 du 9.2.2024)
Une clause générale dans le mandat d’un avocat visant à le délier du secret professionnel en vue d’éventuels litiges ultérieurs sur les honoraires n’est pas valable. Le client doit être conscient des conséquences sur sa propre sphère juridique. En pareille situation, le client ne saurait identifier clairement les informations pouvant être utilisées dans le cadre d’un éventuel litige portant sur des honoraires au moment de la signature du contrat comportant une telle clause.
(2C_257/2023 du 5.4.2024)
Le TF estime que la loi cantonale genevoise sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur, entrée en vigueur début novembre 2022, est conforme au droit supérieur. L’association professionnelle requérante critiquait notamment l’exigence portant sur le respect de certains critères d’efficacité énergétique, visant la réduction des émissions de CO2, pour les voitures utilisées pour le transport professionnel de personnes (services de taxi, de VTC ou de limousine). Le recours est rejeté par le TF.
(2C_79/2023 du 23.2.2024)
L’administration fiscale n’a pas violé le droit fédéral lors de la taxation d’une résidence secondaire en Italie acquise par un couple schaffhousois en fixant la valeur fiscale à 80% de la valeur vénale et la valeur locative à 5%, alors que le canton de Schaffhouse évalue les biens immobiliers intracantonaux à 70% de leur valeur vénale. Il faut notamment tenir compte du fait que les pays étrangers ne connaissent pas nécessairement un mécanisme d’authentification du contrat de vente immobilière et d’inscription au registre foncier.
(9C_475/2023 du 12.3.2024)
Le TF rejette le recours d’une mère sanctionnée d’une amende d’ordre de 250 francs pour avoir laissé à plusieurs reprises sa fille fréquenter une école primaire dans le canton de Bâle-Ville sans porter le masque durant la pandémie de coronavirus. La mère n’a pas remis de certificat médical qui dispenserait sa fille de l’obligation de porter le masque. Le TF confirme sa jurisprudence, selon laquelle l’amende d’ordre infligée en application du droit scolaire n’a pas un caractère pénal. Il s’agit bien plutôt d’une mesure disciplinaire, prononcée dans le cadre d’une procédure administrative.
(2C_33/2023 du 28.2.2024)
Droit civil
Après le décès de son père biologique, un homme de 65 ans né hors mariage a introduit une action en réduction pour récupérer sa part réservataire. Le TF avalise la décision de la justice argovienne concluant au rejet de l’action car le requérant n’avait pas engagé d’action en reconnaissance de paternité auparavant. Un descendant né hors mariage avant 1978 n’a aucun droit à la succession de son père biologique décédé lorsque le rapport de filiation n’a pas été légalement établi, même si le père s’était engagé à verser une pension alimentaire par un contrat approuvé par l’autorité tutélaire.
(5A_238/2023 du 18.3.2024)
Un créancier peut requérir la réalisation des biens mobiliers ainsi que des créances et autres droits saisis un mois au plus tôt après la saisie (art. 116 al. 1 LP). Dans une affaire zurichoise, la réquisition de vente a été déposée par le créancier avant l’expiration de ce délai. En vertu de l’art. 9 al. 2 de l’Oform, l’office des poursuites aurait dû la renvoyer à l’expéditeur. Or, la violation de cette prescription d’ordre n’a eu aucune influence sur la validité des actes officiels ultérieurs dans le cas d’espèce. L’office des poursuites a en effet attendu plus d’un an après la réception de la réquisition de réalisation pour procéder à ces actes, de sorte que le débiteur a disposé d’environ 14 mois pour régler de sa propre initiative la créance de 12,4 millions de francs.
(5A_611/2023 du 7.3.2024)
Droit pénal
La surveillance électronique peut être envisagée comme une forme d’exécution de la peine si la partie ferme d’une peine privative de liberté assortie d’un sursis partiel n’excède pas 12 mois. Le TF aligne sa pratique en matière de surveillance électronique sur celle concernant le régime de semi-détention. Jusqu’ici, la surveillance électronique n’était admissible que si la peine privative de liberté d’ensemble n’excédait pas un an. Le TF admet le recours d’une femme condamnée par la justice bernoise à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 10 mois ferme, qui avait requis sans succès de pouvoir exécuter la partie ferme de sa peine privative de liberté sous le régime de la surveillance électronique.
(7B_261/2023 du 18.3.2024)
Le TF confirme la condamnation d’Alain Soral pour discrimination et incitation à la haine en raison de l’orientation sexuelle au sens de l’art. 261bis CP. Cette condamnation concerne des propos publiés en 2021 sur internet concernant un article critique d’une journaliste le concernant. Le polémiste relevait que cet écrit était signé par une «militante queer», un terme signifiant «désaxée». Et de conclure son monologue en traitant la journaliste de «grosse lesbienne militante». Le TF considère qu’il ne fait aucun doute que le message du recourant tendait à éveiller et exciter un sentiment de haine en raison de l’orientation sexuelle, et que la condamnation n’est pas critiquable au regard de la liberté d’expression.
(6B_1323/2023 du 11.3.2024)
L’art. 42 al. 1 LCR prévoit que «le conducteur doit veiller à ne pas incommoder les usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la poussière, de la fumée ou des odeurs qu’il peut éviter et qu’il doit «veiller le plus possible à ne pas effrayer les animaux». L’article du règlement général de police d’une commune vaudoise sanctionnant les bruits excessifs produits par la conduite d’un véhicule motorisé inappropriée et dérangeante viole l’art. 106 al. 3 LCR et la primauté du droit fédéral. L’amende prononcée sur la base de cette disposition communale contre un motocycliste sanctionné pour avoir circulé à un régime élevé en petite vitesse sur la roue arrière est donc annulée.
(6B_1143/2023 du 21.3.2024)
Droit des assurances sociales
Pour décider d’un éventuel droit aux prestations transitoires pour les chômeurs âgés, le fait que la personne concernée ait auparavant dépensé excessivement sa fortune n’est pas pris en compte, contrairement à la pratique en matière de prestations complémentaires. Dans le cas d’espèce, une personne assurée domiciliée dans le canton du Tessin avait dépensé dans les dix-huit mois précédant le dépôt de sa demande plus de 120'000 francs de son avoir de libre passage versé par sa caisse de pension, sans en indiquer le motif.
(8C_438/2023 du 18.3.2024)