Droit administratif

Newsletter illicite d’une étude d’avocats

Une étude d’avocats et de notaires tessinoise a envoyé une newsletter traitant de l’actualité dans différents domaines juridiques à tous ses clients actuels et anciens. Le Tribunal administratif cantonal a considéré que la newsletter traitait de sujets disparates et avait été envoyée indistinctement à tous les clients, sans tenir compte des raisons pour lesquelles ces derniers s’étaient adressés à l’étude, et qu’elle constitue donc une publicité illicite, ne remplissant pas les conditions de l’art. 12 let. d de la loi sur les avocats.

À raison selon le TF, qui souligne que les destinataires n’avaient manifesté ni leur intérêt, ni leur consentement à les recevoir, et que les sujets traités ne se limitaient pas nécessairement aux domaines pour lesquels ils s’étaient adressés à l’étude. Les informations n’étaient donc pas suffisamment ciblées et ne répondaient pas au besoin d’information du public.

(2C_1006/2022 du 28.11.2023)

Licenciement d’une enseignante confirmé

Le TF confirme le licenciement par le Conseil d’État genevois d’une ex-enseignante en mathématiques dans l’enseignement secondaire, connue pour ses prises de position vis-à-vis du Covid-19 et des mesures sanitaires. Il considère notamment que la plupart des motifs invoqués pour la licencier vont bien au-delà de ses prises de position, et que toute autre issue que la révocation apparaît «superflue» dès lors que l’ex-enseignante a «persisté dans ses publications et déclarations incompatibles avec sa fonction après une première mise en garde».

Selon le TF, tel est notamment le cas de publications en lien avec les «quenelles d’or», des prises de position publiques remettant en cause l’intégrité de son employeur dans la procédure et la régularité des votations fédérales du 28 novembre 2021 sur la loi Covid-19, ainsi que ses propos dissuasifs tenus en classe sur la vaccination contre le papillomavirus.

(8C_233/2023 du 11.12.2023)

Droit civil

Adaptation du loyer

Les parties à un contrat de bail peuvent lier le loyer à l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation (IPC). Pendant la durée de validité d’un tel contrat, le loyer dépend uniquement de l’évolution de l’IPC, sans prise en compte des variations du taux d’intérêt hypothécaire de référence. Si l’une des parties souhaite demander une adaptation de loyer pour l’échéance du bail à loyer indexé en raison d’une variation du taux hypothécaire de référence depuis le début de la période d’indexation, elle doit le faire pour la fin de la période d’indexation en respectant le délai de résiliation convenu. À défaut, il faut présumer que les parties acceptent (pour l’heure) le loyer payé jusqu’ici.

(4A_252/2023 du 24.10.2023)

Droit pénal

Interdiction de la «sous-mesure» pour les jeunes adultes

Si la durée maximale d’une mesure stationnaire est inférieure aux deux tiers de la peine prononcée, elle n’entre en ligne de compte qu’à titre exceptionnel, selon la pratique du TF. Cette interdiction dite de la sous-mesure s’applique également aux mesures pour jeunes adultes de l’art. 61 CP, comme le précise le TF dans un cas concernant un jeune homme de 27 ans, condamné à 14 ans et demi d’emprisonnement, notamment pour des délits sexuels.

(6B_953/2023 du 15.12.2023)

Droit des assurances sociales

Rente d’invalidité: l’activité accessoire ne compte pas

Le TF lève une ambiguïté concernant le salaire assuré des employés ayant une activité accessoire. Dans le cas d’espèce, dans le canton de Saint-Gall, un homme de 55 ans a eu un accident en 2012 pendant ses loisirs. Son assurance lui a accordé une rente d’invalidité partielle au titre de l’assurance-accidents obligatoire, basée sur un salaire annuel de 113 000 francs. L’assuré a demandé que soient également pris en compte 25'000 francs de gains annuels pour son activité de professeur à temps partiel.

Le Tribunal cantonal des assurances lui a donné raison, en considérant que l’art. 23 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents, qui ne prévoit ­expressément cette prise en compte que pour les indemnités journalières, doit également s’appliquer aux rentes. Le TF voit les choses différemment: après avoir analysé la volonté du législateur en cas d’emplois multiples et d’activités accessoires ainsi que d’accidents survenus pendant les loisirs ou sur le chemin du travail, il conclut que l’activité accessoire ne doit pas être prise en compte.

(8C_196/2023 du 29.11.2023)

L’office doit d’examiner la question de l’allocation pour impotent

Lorsqu’un assuré demande des contributions pour un fauteuil roulant et pour des adaptations à sa voiture, l’assurance-invalidité doit examiner d’office son droit à une allocation pour impotent. Dans le cas d’espèce, le TF a accordé à un informaticien de 35 ans une allocation pour impotent de degré faible avec effet rétroactif depuis 2016 (ATF 121 V 195). L’homme souffre d’une paraplégie incomplète depuis un accident de ski à l’âge de 17 ans. Selon une jurisprudence constante, une personne qui se déplace en fauteuil roulant est considérée comme impotente pour les actes ordinaires de la vie tels que les déplacements. En revanche, le TF a nié son droit à une allocation pour impotent de degré moyen, car l’aide d’un tiers n’est pas nécessaire pour faire ses besoins.

(8C_103/2023 du 6.12.2023)