Droit constitutionne et administratif

Si un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP (amitié/inimitié) est invoqué à l’encontre d’un procureur après que le Ministère public a engagé l’accusation, l’art. 59 al. 1 let. b CPP prévoit que l’autorité de recours, et non le tribunal de première instance, doit statuer. La marge de manœuvre pour s...