Droit public et administratif
Assurer l’anonymat de policiers à titre de mesure de protection (en raison de l’exposition à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle, selon l’art. 149 II CPP), alors qu’une procédure pénale a été introduite contre eux, doit se faire selon le principe de l’ultima ratio. Elle ne peut profiter à deux policiers argoviens vis-à-vis d’un homme sur lequel ils avaient tiré, car il n’existait aucun signe sérieux démontrant que la révélation de l’identité des policiers les mettrait en danger.
(1B_49/2013 du 10.10.2013)
Au cours de l’émission «Arena» d’avril 2012 consacrée au revenu de base inconditionnel, il était possible d’éluder les questions spécifiques touchant les femmes, sans violer pour autant le principe de la représentation fidèle des événements (art. 4 LRTV). Le TF a admis un recours contre une décision contraire de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision. Lors d’émissions de débats, il va de soi que tous les aspects essentiels d’une thématique ne peuvent être abordés. Dans le cas contraire, des émissions du style d’«Arena» ne seraient tout bonnement plus possibles.
(2C_321/2013 du 11.10.2013)
Droit civil
Dans la procédure de contestation du retour à meilleure fortune (selon l’art. 265a I LP), c’est au débiteur et non au créancier d’opérer l’avance de frais (art. 98 CPC).
(5A_295/2013 du 17.10.2013)
Droit pénal
On ne peut déduire du simple fait que l’accusé réclame son acquittement dans la procédure de recours que seules des questions juridiques restent litigieuses et que la procédure peut par conséquent se faire par écrit (selon l’art. 406 I lit. a CPP).
(6B_419/2013 du 26.9.2013)
Le bénéficiaire d’une rente AI ou d’autres prestations d’assurance qui n’annonce pas une amélioration ultérieure de son état de santé ne commet ainsi aucune escroquerie (art. 146 CP). Une violation du devoir légal ou contractuel d’annoncer à l’assureur les modifications importantes des conditions donnant droit aux prestations ne fonde aucune position de garant de l’assuré, nécessaire pour que l’omission constitue une tromperie sanctionnée par l’art. 146 CP (confirmation de la jurisprudence).
(6B_750/2012 du 12.11.2013)
Le principe selon lequel l’instance d’appel ne peut aggraver le sort de l’appelant (reformatio in pejus) autorise des considérants dans lesquels la qualification juridique des faits apparaît plus sévère, aussi longtemps que cela ne se traduit pas dans le dispositif de jugement par un verdict ou une peine plus sévère.
(6B_712/2012 du 26.9.2013)
Le défenseur d’office a droit à une indemnisation complète également lorsque la personne qu’il représente est acquittée ou en cas de non-lieu (art. 135 CPP).
(6B_151/2013 du 26.9.2013)
Droit des assurances sociales
Le domicile d’assistance pour les bénéficiaires de l’aide sociale dans le canton de Saint-Gall découle de la décision d’affectation par les autorités cantonales et non du lieu de résidence effectif de la personne concernée.
(8C_299/2013 du 23.10.2013)
Le refus provisoire d’une bénéficiaire de rente AI de participer à une nouvelle expertise interdisciplinaire de révision par l’assurance-accidents ne justifie aucune suppression définitive de sa rente complémentaire (art. 43 III LPGA). La procédure de révision doit, au contraire, être poursuivie après l’accord de l’intéressée de s’y soumettre.
(8C_481/2013 du 7.11.2013)
La protection de la prévoyance professionnelle (ici une rente d’invalide) des chômeurs commence au moment où les conditions de perception des indemnités journalières sont remplies et non avec une éventuelle adaptation ultérieure.
(9C_337/2013 du 12.11.2013)
Le placement d’un requérant d’asile objet d’une mesure de renvoi dans un abri de protection civile (dans le cas de l’aide d’urgence) n’enfreint ni l’interdiction des traitements inhumains et dégradants (art. 7 et 12 Cst., art. 3 CEDH) ni le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH). Cela vaut en tout cas, selon le TF, dans le cas concret qui lui était soumis, soit celui d’un homme célibataire de 34 ans en bonne santé.
(8C_912/2012 du 22.11.2013)
Des indemnités de la caisse de chômage, qui sont versées parallèlement à des indemnités journalières en cas d’accident, doivent être prises en compte dans le calcul d’une éventuelle surindemnisation (art. 69 LPGA) lorsqu’une rente d’invalidité est accordée ultérieurement. Ne pas le faire reviendrait à désavantager les personnes qui ont exploité effectivement leur capacité de travail restante, puisqu’on prend en compte, dans ces cas-là, le revenu qu’elles ont obtenu.
(8C_138/2013 du 22.10.2013)
Les contributions de la caisse d’assurance chômage aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires (art. 68 LACI, indemnité forfaitaire pour le logement extérieur, frais supplémentaires d’alimentation et frais de déplacement durant six mois au plus) ne peuvent en règle générale être versés qu’une seule fois. Cette aide limitée dans le temps doit être utilisée lorsqu’on décide de se constituer un domicile au nouveau lieu de travail ou de se trouver une nouvelle occupation professionnelle au domicile que l’on a eu jusqu’alors.
(8C_21/2013 du 30.10.2013)
Des professionnels spécialisés doivent concentrer leur recherche d’emploi durant le délai de congé dans un premier temps sur le domaine d’activité exercé jusqu’alors (au regard de la question de savoir s’ils se sont suffisamment efforcés de rechercher un emploi pour recevoir, ultérieurement, des indemnités de chômage). La limitation des recherches au domaine professionnel dont ils proviennent n’est toutefois admissible que s’il existe effectivement des postes correspondants sur le marché de l’emploi.
(8C_278/2013 du 22.10.2013)
Il faut également éviter de prendre en compte les bourses d’études dans le cadre du calcul des prestations complémentaires lorsqu’elles sont destinées à couvrir les frais d’entretien (selon l’art. 11 LPC). Si le législateur avait souhaité introduire une réserve à ce sujet, il
l’aurait formulée explicitement dans la loi.
(9C_249/2013 du 21.10.2013)
L’exclusion large des nouvelles rentes AI et la révision facilitée des rentes existantes de personnes souffrant de symptômes physiques ne pouvant pas s’expliquer par une cause organique (troubles somatoformes douloureux, coup du lapin entre autres) ne constitue nullement une discrimination contraire à la Constitution. En effet, la capacité d’objectiver les troubles constitue un motif concret de traiter différemment les personnes souffrant de lésions corporelles susceptibles d’être prouvées.
(8C_972/2012 du 31.10.2013)