Droit constitutionnel et administratif
Lorsque, après un retrait de sécurité du permis de conduire, le respect de l’abstinence d’alcool est contrôlé au moyen d’une analyse de cheveux, il faut se fonder sur la valeur moyenne mesurée. La marge d’erreur ne doit pas être prise en considération. Au-delà de 7 pg/mg d’EtG (éthylglucuronide), on peut clairement retenir une consommation d’alcool durant la période de contrôle, alors qu’en dessous de
2 pg/mg on peut en principe l’exclure. Lorsque les résultats des mesures se situent entre ces deux limites, l’analyse de cheveux ne suffit pas à elle seule pour nier l’abstinence.
(1C_809/2013 du 13.6.2014)
Un juge administratif du canton de Schwyz a examiné le recours dirigé contre une décision fiscale qui avait été préparée, entre autres, par sa propre épouse. Ces circonstances sont objectivement propres à éveiller des doutes quant à son impartialité et entraînent la violation de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial de l’art. 30 Cst. En l’espèce, le juge aurait donc dû se récuser.
(2C_89/2013 et 2C_90/2013 du 13.6.2014)
Selon l’art. 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres infractions graves. La saisie d’un véhicule motorisé appartenant à un tiers, en l’espèce une moto faisant l’objet d’un contrat de leasing, est admissible si elle permet d’empêcher ou au moins, de retarder ou de rendre plus difficile la commission d’autres violations graves des règles de la circulation routière. Selon le Message concernant Via sicura, il appartient au juge d’examiner au cas par cas si les conditions nécessaires à une confiscation sont remplies.
(1B_406/2013 du 16.5.2014)
Après un divorce, un étranger peut, selon l’art. 50 al. 1 lit. a de la loi fédérale sur les étrangers, obtenir une prolongation de son autorisation de séjour lorsque l’union conjugale avec une Suissesse a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Pour pouvoir se prévaloir de cette disposition, l’étranger doit avoir été marié durant au moins trois ans avec la même personne. Deux ou plusieurs mariages successifs de plus courte durée mais totalisant plus de trois ans ne permettent pas de se prévaloir de cette disposition. Une bonne intégration n’y change rien, puisque les deux conditions posées par l’art. 50 al. 1 lit. a de la loi fédérale sur les étrangers sont cumulatives.
(2C_873/2013 du 25.3.2014)
Dans le cadre de l’instruction pénale ouverte contre Christoph Blocher, le Ministère public zurichois ne peut pas utiliser la correspondance avec le journal «Weltwoche», séquestrée en mars 2012, qui bénéficie de la protection des sources des professionnels des médias. Cette protection s’applique à la documentation journalistique quel que soit l’endroit où elle se trouve, qu’elle soit en main des médias ou qu’elle soit détenue par le prévenu ou par un tiers.
(1B_424/2013 du 22.7.2014)
Droit civil
Les mesures superprovisionnelles de protection des adultes, qui sont ordonnées rapidement et sans préavis, portent souvent sensiblement atteinte aux droits de la personnalité de la personne concernée. Néanmoins, des raisons objectives s’opposent à l’admission d’un recours cantonal contre de telles mesures. Pour exprimer son point de vue, la personne concernée peut en effet, dans le cadre de son droit d’être entendue, s’adresser directement à l’autorité de protection de l’adulte qui a pris la décision. Cette dernière devra dès lors rendre une nouvelle décision qui pourra, quant à elle, faire l’objet d’un recours.
(5A_268/2014 du 19.6.2014)
Le Tribunal fédéral ne s’est pas encore prononcé expressément sur la question de savoir quel doit être l’âge minimal d’un immeuble pour qu’il puisse être considéré comme un immeuble ancien au sens des art. 269 s CO. Il s’est contenté d’affirmer que, pour être qualifiés d’anciens, les immeubles doivent avoir été «construits ou acquis il y a quelques décennies». Selon un nouvel arrêt, des immeubles datant de 26 et 27 ans ne peuvent être considérés comme des immeubles anciens.
(4A_565/2013 du 8.7.2014)
L’art. 263 CO régit le transfert du bail d’un local commercial à un tiers. Selon l’al. 4, le locataire est libéré de ses obligations envers le bailleur, mais il répond toutefois solidairement avec le tiers jusqu’à l’expiration de la durée du bail ou la résiliation de celui-ci selon le contrat ou la loi, mais, dans tous les cas, pour deux ans au plus. Selon le Tribunal fédéral, cette obligation solidaire ne dépend pas d’une mise aux poursuites préalable ou de l’ouverture d’une action en justice contre le nouveau preneur. Conformément aux art. 143 à 149 CO, le bailleur a la possibilité d’actionner directement l’ancien locataire.
(4A_500/2013 du 19.3.2014)
Dans les conventions collectives de travail (CCT), les clauses prévoyant une augmentation générale des salaires sont valables. De telles «clauses d’effectivité limitées» ne constituent pas une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle des parties au contrat de travail, car les salaires déjà supérieurs au salaire minimal peuvent être ramenés, après l’augmentation, à leur niveau antérieur.
(4A_233/2013 du 24.6.2014)
Droit des assurances sociales
Selon l’art. 41 al. 3 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), lorsqu’un assuré, pour des raisons médicales, se soumet à un traitement hospitalier fourni par un hôpital non répertorié du canton de résidence, l’assureur et le canton de résidence prennent à leur charge leur part respective de rémunération, au sens de l’art. 49a LAMal. Selon un nouvel arrêt de principe du Tribunal fédéral, cette règle ne s’applique qu’aux traitements hospitaliers stationnaires effectués en Suisse, à l’exclusion de ceux qui sont suivis à l’étranger. Lorsqu’un traitement hospitalier stationnaire est effectué à l’étranger, seul l’assureur doit allouer des prestations, à l’exclusion du canton de résidence. En l’espèce, une femme de 98 ans avait dû recevoir des soins hospitaliers au cours d’un séjour aux Etats-Unis. Le Tribunal fédéral a donné raison au canton de Lucerne, qui a refusé de prendre une partie des frais à sa charge.
(9C_165/2014 du 25.6.2014)
Lorsqu’un contribuable cessant son activité commerciale ne procède pas à un décompte fiscal sur les réserves latentes afférentes à un immeuble faisant partie de son patrimoine commercial avec les autorités fiscales, il faut partir du principe que le bien demeure dans sa fortune commerciale. Il ne peut être transféré dans sa fortune privée par le simple écoulement du temps. Le revenu locatif provenant d’un immeuble appartenant à la fortune commerciale constitue un revenu provenant d’une activité indépendante, tant au sens du droit fiscal que de la loi fédérale sur l’assurance-veillesse et survivants (LAVS).
(9C_897/2013 du 27.6.2014)