Droit constitutionnel et administratif
La détention provisoire doit rester l’ultima ratio. Elle ne peut être ordonnée que lorsque des mesures de substitution ne sont pas envisageables. Lorsque le Ministère public considère, dans un cas concret, que des mesures de substitution sont suffisantes, le Tribunal des mesures de contrainte ne peut aller au-delà de la requête du Ministère public et ordonner ou maintenir, en lieu et place, la détention provisoire. (1B_419/2015 du 21.12.2015)
Le TF rejette le recours formé par un ressortissant turc contre son extradition vers l’Allemagne. L’intéressé se voit reprocher une participation à une organisation terroriste. Il serait un dirigeant des sections étrangères du Parti communiste de Turquie/marxiste-léniniste, dont la branche armée a commis de nombreux attentats. Le TF considère qu’on n’est pas en présence d’un délit politique. (1C_644/2015 du 23.2.2016)
Droit civi
L’art. 99 al. 1 CPC prévoit que le demandeur doit, dans certains cas, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens. Elle vise à protéger le défendeur lorsque les circonstances font naître un risque que les dépens ne lui soient pas versés, par exemple lorsque le demandeur n’a pas de domicile ou de siège en Suisse. Cette disposition s’applique aussi dans le cadre d’une procédure de recours. Dans cette décision, le TF se prononce (c. 2.5) sur la manière de concilier ce droit avec le délai légal de réponse de 30 jours de l’art. 312 al. 2 CPC. (4A_216/2015 du 21.12.2015)
Dans une procédure de divorce, l’indemnité du représentant de l’enfant doit être proportionnelle au temps effectivement consacré, pour autant qu’il soit approprié. Le représentant défend le bien objectif de l’enfant, et non la conception subjective que ce dernier peut avoir de ce qui est bon pour lui. (5A_52/2015 du 17.12.2015)
La délivrance par une société de certification d’un certificat ISO à un intermédiaire financier, attestant qu’il a introduit et appliqué un «système de management de la qualité» n’entraîne pas à elle seule, à l’égard des investisseurs, une responsabilité fondée sur la confiance de la société de certification. Admettre le contraire reviendrait à rendre responsables toutes les sociétés spécialisées dans la certification à l’égard de tous les clients des sociétés qui ont obtenu une certification, ce qui irait à l’encontre du but de la responsabilité fondée sur la confiance. Dans un cas d’espèce, pour déterminer s’il existe une telle responsabilité, on ne peut donc simplement se fonder sur l’existence d’un certificat, mais on doit analyser son contenu. (4A_299/2015 du 2.2.2016)
Droit pénal
Une patrouille de la police de Saint-Gall a appréhendé un automobiliste et l’a soumis à un test d’alcoolémie sur le territoire appenzellois. Selon l’art. 216 al. 1 CPP, la police est habilitée, en cas d’urgence, à poursuivre et à appréhender un prévenu sur le territoire d’un autre canton. Le contrôle et la réalisation d’une prise de sang par des policiers incompétents à raison du lieu constituent une violation d’une simple prescription d’ordre au sens de l’art. 141 al. 3 CPP. Le résultat du test d’alcoolémie est donc exploitable. (6B_553/2015 du 18.1.2016)
En vertu de l’art. 97 al. 3 CP, la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. L’ordonnance pénale contre laquelle une opposition a été soulevée n’a pas la qualité de jugement, même si l’autorité la maintient malgré de nouvelles mesures d’instruction, et ne fait pas cesser le cours de la prescription de l’action pénale. En l’espèce, un conducteur avait été condamné à une amende pour excès de vitesse dans une localité par ordonnance pénale et avait invoqué à raison la prescription de l’action pénale, le jugement rendu à la suite de l’opposition étant tombé plus de trois ans après les faits. (6B_608/2015 du 15.1.2016)
La condamnation d’un auteur à une peine privative de liberté à vie n’exclut pas le prononcé simultané d’un internement à son encontre. Il est vrai que la question de l’exécution d’un internement après une peine privative de liberté à vie ne se posera que rarement dans la réalité, dès lors que l’exécution de cette peine perdurera aussi longtemps que l’auteur est dangereux. Néanmoins, le prononcé additionnel d’un internement a une influence sur le moment à partir duquel une libération conditionnelle de l’exécution de la peine privative de liberté pourra être ordonnée et sur les critères à appliquer dans ce cadre. (6B_513/2015 du 4.2.2016)
Selon l’art. 352 CPP, la compétence pour rendre une ordonnance pénale revient, en principe, au Ministère public. En vertu de l’art. 17 al. 1 CPP, les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives. Selon le Tribunal fédéral, cette désignation doit reposer sur une base légale au sens formel. En l’espèce, un collaborateur du Ministère public de Bâle-Campagne avait condamné un prévenu pour une contravention. L’ordonnance, rendue en application d’un règlement qui ne reposait pas sur une base légale au sens formel, est nulle. (6B_845/2015 du 1.2.2016)
Droit des assurances sociales
Lors des contrôles périodiques des médicaments figurant sur la liste des spécialités, l’Office fédéral de la santé publique ne doit pas limiter ses comparaisons avec les prix pratiqués à l’étranger. Les comparaisons doivent aussi porter sur d’autres produits admis pour les mêmes indications thérapeutiques, respectivement qui ont une valeur thérapeutique analogue (comparaison thérapeutique). (9C_417/2015 du 14.12.2015)
Lorsqu’une caisse de pension verse à tort une rente de vieillesse à une personne déjà décédée, elle peut réclamer la restitution des prestations indûment touchées. Selon l’art. 35a al. 2 LPP, le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où l’institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Ces délais doivent être compris, au sens du droit des obligations, comme des délais de prescription et non de péremption. (9C_563/2015 du 7.1.2016)
Un employeur peut être contraint de rembourser des allocations pour perte de gain indûment perçues par l’un de ses employés après une maternité ou un service civil. Dans le domaine des allocations pour perte de gain, il n’a pas qu’un rôle d’intermédiaire à qui il incomberait de transférer des prestations. Il est directement concerné par le versement de telles prestations, qui lui confèrent des droits et des obligations. Les caisses de compensation ne sont, par conséquent, pas contraintes, de s’adresser directement au travailleur concerné. (9C_498/2015 du 7.1.2016)
Selon le TF, les prestations complémentaires aux rentes de vieillesse doivent être versées aux résidants de maisons de retraite du canton dans lequel ils avaient leur domicile avant d’entrer en institution. Dans le cas d’espèce, une femme avait eu besoin de prestations complémentaires deux ans seulement après son admission dans une maison de retraite. (9C_181/2015 du 10.2.2016)