Le Conseil national et le Conseil des Etats se sont mis d’accord, en juin dernier, sur la révision du droit de la prescription. Aucun référendum ne semble venir lui barrer la route (le délai référendaire court jusqu’au 4 octobre). Le point le plus débattu était le rallongement de la prescription absolue en cas de dommage se déclarant tardivement, tel que celui provoqué par l’amiante. Ce délai est actuellement de dix ans, et le Conseil fédéral proposait de le rallonger à trente ans, contre l’avis de spécialistes relevant que des maladies dues à l’amiante ont des temps de latence pouvant aller jusqu’à cinquante ans. La Cour européenne des droits de l’homme considère également que le délai de trente ans est insuffisant (plaidoyer 1/15). Mais les milieux économiques l’estimaient, pour leur part, encore trop long.

Le Parlement a trouvé un compromis politique et s’est mis d’accord sur une durée de vingt ans. Le Code des obligations prévoira que, en cas de lésions corporelles ou de mort d’homme, l’action en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation, et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. Ces délais valent aussi si le dommage résulte d’une faute contractuelle.