Le Tribunal fédéral accorde aux autorités cantonales une grande marge d’appréciation pour juger des factures des défenseurs d’office (arrêt 6B_951/2013). Les honoraires fixés par l’instance inférieure doivent être «dans un rapport raisonnable avec les services fournis par l’avocat». Cela équivaut à nier la nécessité de contrôler les différents postes d’une facture d’honoraires. De simples erreurs ou des arguments non soutenables de l’instance inférieure ne conduisent par à l’admission d’un recours. Une appréciation erronée d’un poste de la facture par le Tribunal cantonal ne constitue pas une violation de l’article 135 CPP sur l’indemnisation du défenseur d’office. Des réductions disproportionnées ou injustifiées seraient également compatibles avec le droit fédéral. Le TF ne veut intervenir que lorsque l’instance cantonale a clairement outrepassé son pouvoir d’appréciation  et qu’elle a négligé des actes faisant, sans aucun, doute partie des obligations du défenseur.