Que doit faire un avocat qui attrape le Covid-19 lorsque les services cantonaux de traçage l’appellent? Peut-il divulguer le nom de ses clients lorsqu’on lui demande avec qui il a été en contact les jours précédents?

Oui, écrit l’Ordre des avocats bernois (BAV) dans son magazine in dubio. Vu l’urgence de la situation, il peut invoquer l’état de nécessité licite, tel que prévu à l’article 17 du Code pénal (CP): s’il est commis pour préserver autrui d’un danger imminent plus élevé, un acte punissable peut être considéré comme licite. Le BAV recommande toutefois de se libérer du secret professionnel en cas de nouveau mandat et de traçage de contacts. «Histoire de ne prendre aucun risque.» 

Niklaus Ruckstuhl, professeur titulaire à l’Université de Bâle, estime, pour sa part, que faire recours à l’état de nécessité n’est probablement pas possible. Il lui semble en effet difficile de prouver que «les tiers se trouvent dans une situation de danger immédiat qui ne pourrait être évité autrement». Il conseille aux avocats d’informer eux-mêmes leurs clients. Ceux-ci pourraient alors décider de s’annoncer aux autorités. 

Pour rappel: la violation du secret professionnel de l’avocat est punissable d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans (art. 321 CP). Selon l’article 34 alinéa 2 de la loi sur les épidémies, la violation de l’obligation de fournir des informations n’est en revanche pas punissable. Alexander Duss du Service juridique du Département de la santé et des affaires sociales du canton de Lucerne précise que, «contrairement aux employés du secteur de la santé, la population, de même que les avocats, n’ont aucune obligation de divulguer les données des personnes avec lesquelles ils ont été en contact». Il estime qu’il s’agit plutôt d’un «devoir civique informel» de solidarité.