Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’APA1 pour les actes énumérés aux chiffres 1 à 9 de l’alinéa 1 de l’art. 416 CC2. L’APA compétente pour donner son consentement est celle chargée de l’exécution de la mesure3. 

Il peut être consenti à bon nombre de ces actes sans que cela ne cause de retards et sans controv...