Droit des étrangers
Sida
Admission provisoire accordée par le TAFà une ressortissantecamerounaise infectée par le HIV.
Résumé des faits:
Le 26 avril 2006, X. a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement de Vallorbe. La requérante, originaire du village de A., a expliqué qu'orpheline, elle avait été élevée par son oncle et sa tante. A l'âge de treize ans, elle aurait été donnée en mariage au chef du village voisin, dont elle serait devenue la sixième épouse. Obligée par lui à des relations sexuelles, elle aurait eu un enfant l'année suivante. Avec l'accord de son mari, l'intéressée aurait été confiée à une dénommée Y., qui proposait de l'emmener en Europe. A Yaoundé, Y. lui aurait acheté des vêtements, et toutes deux auraient embarqué, le 25 décembre 2005, sur un vol à destination de Zurich; l'intéressée aurait reçu la consigne de se faire passer pour sourde-muette, Y. disposant pour elle d'un passeport d'emprunt. A son arrivée, la requérante aurait été retenue dans une maison avec d'autres femmes africaines, et forcée par Y. à la prostitution; elle aurait été occasionnellement maltraitée et n'aurait jamais été autorisée à sortir. L'intéressée aurait appris que Y. s'était mise d'accord avec son mari pour l'emmener et lui avait payé une somme importante dans cette intention. Après plusieurs mois, un client à qui la requérante avait inspiré de la compassion aurait obtenu de Y. la permission de l'emmener à l'extérieur; il l'aurait ensuite conduite jusqu'à Vallorbe.
Par décision du 15 février 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu de l'invraisemblance de ses motifs. Interjetant recours contre cette décision, le 25 mars 2008, X. a réaffirmé l'exactitude des faits décrits lors de l'instruction. Elle a fait valoir son état de santé, ainsi que l'absence de tout réseau familial au Cameroun, la diffi-culté d'y assurer sa survie quotidienne vu son absence de formation, ainsi que l'insuffisance des infrastructures médicales dans son pays d'origine. Elle a conclu au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle.
La recourante a déposé deux rapports médicaux la concernant. Le premier rapport, du 7 avril 2008, pose le diagnostic d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et d'un état dépressif sévère. Il relève qu'un soutien psychothérapeutique a été mis sur pied, le traitement médicamenteux ayant permis une amélioration graduelle de l'état de l'intéressée et une atténuation des idéations suicidaires; néanmoins, une prise en charge à long terme reste nécessaire, vu l'état toujours précaire de la patiente, faute de quoi le risque de suicide pourrait réapparaître.
Le second rapport, daté du 24 avril 2008, relève que X. a reçu, d'août 2006 à mai 2007, un traitement contre une tuber-culose latente. Il constate par ail-leurs chez elle une infection par le virus HIV aujourd'hui stabilisée au stade A2; toutefois, une tri-thérapie antirétrovirale doit être envisagée de manière «hautement probable». Des contrôles périodiques sont indispensables et un risque de dégradation, pouvant avoir des suites mortelles à moyen terme, existe dans le cas d'un retour.
Extrait des considérants en droit:
5.3 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il convient de rappeler que l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993 n° 38 p. 274s.). Ce qui compte, c'est la possibilité pratique d'accès à des soins, le cas échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de la personne intéressée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de généri-ques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.
Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
S'agissant plus spécialement des personnes atteintes par le HIV, la jurisprudence a retenu (JICRA 2004 n° 7 consid. 5d p. 50-53) que le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi ne devait pas se déterminer uniquement en fonction de la gravité intrinsèque de la maladie et de son stade de développement, mais aussi sur la base des circonstances spécifiques à la personne concernée, à savoir l'existence d'un réseau socio-familial, les ressources dont elle disposait et la possibilité pratique d'accès aux soins.
Dans le cas d'espèce, les thérapeutes en charge de la recourante considèrent comme hautement probable la prochaine nécessité d'un traitement anti-rétroviral, bien que seuls des contrôles périodiques soient aujourd'hui indispensables. La mesure de l'accessibilité de ce traitement à l'intéressée constitue donc un élément de première importance.
5.4 A ce sujet, il faut retenir que le Cameroun a mis sur pied, depuis 2006, un programme de distribution des médicaments anti-rétroviraux aux personnes infectées par le HIV et qui en ont besoin; dans la pratique, un tiers environ des malades concernés (soit quelque 37000 personnes) peut être ainsi traité (cf. OSAR, Kamerun: Behandlungsmöglichkeiten von HIV/Aids, mai 2008). Les médicaments en cause sont remis gratuitement; en revanche, le coût des examens de laboratoire, des contrôles nécessaires et du traitement des maladies opportunistes reste à la charge du patient. Bien qu'il ait permis une nette amélioration de la situation, le programme voit toutefois son efficacité entravée par plusieurs facteurs, parmi lesquels la surcharge chronique des établissements hospitaliers concernés (principalement l'Hôpital central de Yaoundé) et du personnel, la propension de celui-ci à revendre pour son compte les médicaments, ainsi que la nécessité, pour les malades résidant hors des grands centres, de s'y rendre périodiquement, générant ainsi d'importants frais de transport. A cela s'ajoute qu'une forte stigmatisation pèse sur les malades touchés par le HIV, qui ont de la peine à s'insérer dans le monde du travail.
Dans ces conditions, la possibilité pour la recourante de recevoir les soins nécessaires n'est pas entièrement établie, quand bien même son état n'est pas encore d'une extrême gravité. Cette question peut toutefois rester ouverte, au vu de la situation propre de l'intéressée.
5.5 En effet, à la lumière de la jurisprudence rappelée plus haut (JICRA 2004 n° 7), il y a lieu de prendre en compte l'entier du contexte où la recourante se trouvera placée en cas de retour. Or il apparaît que ce contexte est clairement défavorable, et risque de mettre sérieusement en péril ses chances de réadaptation, voire sa capacité de survie. Pour porter cette appréciation, le Tribunal admet, contrairement à l'ODM, qu'il n'y a pas de raison particulière de remettre en cause la cré-dibilité du récit: ce dernier montre le degré de logique et de cohérence que l'on peut attendre d'une personne peu instruite, jouet des événements, et dont le sort a été décidé par d'autres; dans la mesure où elle était directement et personnellement impliquée, la recourante a d'ailleurs précisément décrit les faits qu'elle avait vécus. De plus, ce récit ne comporte pas de points manifeste-ment invraisemblables et s'inscrit dans un contexte parfaitement crédible.
On retiendra donc que l'intéressée n'est pas originaire de Yaoundé (contrairement à ce qu'affirme l'ODM dans sa réponse), où elle ne connaît personne. Par ailleurs, si son village n'est pas très éloigné de la capitale, il n'est pas assuré qu'elle puisse y retourner, dans la mesure où les proches qu'elle peut y compter refuseront manifestement de l'aider et l'inciteront à rejoindre son mari; il est donc hautement probable qu'elle ne trouvera aucun soutien à son retour et ne disposera d'aucun réseau socio-familial de nature à lui venir en aide. Dans ces conditions, sa capacité d'accéder au traitement qui lui est nécessaire et d'en assumer les frais annexes est douteuse.
En outre, il ressort de l'instruction que la recourante n'a pas achevé sa scolarité et ne dispose d'aucune formation, ce qui ne pourra que diminuer encore plus ses chances de réinsertion; il en va de même de son état psychique, qui risquerait de connaître une nette aggravation en cas de retour, un risque de suicide n'étant pas exclu.
5.6 En conclusion, il apparaît que l'exécution du renvoi exposerait l'intéressée à un danger grave et imminent pour sa santé, au vu de sa situation particulière. Dès lors, étant donné la conjugaison de facteurs spécialement défavorables, il y a lieu de prononcer son admission provisoire. Celle-ci, en principe d’une durée d’un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d’écarter les risques sérieux qu'elle court actuellement en cas de retour; elle permettra également un réexaamen périodique de la nécessité d'une prolongation du séjour en Suisse, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la recourante.
6. En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi de la recourante. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer l'admission provisoire de celle-ci.
Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2008, cause E-1955/2008
(voir aussi Plaidoyer 4/08 p. 63; arrêt du TF du 26 avril 2007, cause 2A.769/2006)
Droit pénal
Droit de manifester
Manifestation syndicale devant une école privée: ni contrainte ni infraction LCD en l’espèce.
Faits (résumé):
Dans le cadre d’un conflit du travail, une manifestation syndicale est organisée devant une école privée genevoise, qui dépose plainte contre les manifestants X, Y et Z; la Chambre d’accusation rejette le recours de l’école privée contre le classement de la plainte par le Ministère public.
Droit:
1. (recevabilité)
2. (généralités sur le classement à Genève).
3.1. Commet un acte de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
3.2. La Chambre de céans relèvera d'emblée que les conditions d'utilisation de la violence ou de la menace ne sont pas réalisées dans le cas d'espèce. En effet, aucun élément de ce type n'apparaît, ni dans les notes des élèves ou de parents, ni dans les articles de presse – faisant état d'une manifestation sans violence –, produits par le recourant; de plus il est établi que la manifestation s'est déroulée en présence de la police, sans que cette dernière n'ait eu à intervenir ni n'ait, apparemment, été sollicitée dans ce sens de la part des élèves ou des parents présents.
3.3. Reste à examiner si ces derniers ont été entravés de quelque autre manière dans leur liberté d’action par les intimés, au sens de la dernière phrase de l'art. 181 CP.
3.3.1. Afin d'éviter les lacunes, cette disposition vise également, de façon générale, tout autre moyen de contrainte comparable qui entrave la personne dans sa liberté d'action, sans que l'on puisse parler d'usage de la violence ou de menace d'un dommage sérieux. Il convient toutefois d'interpréter restrictivement cette formule générale (ATF 119 IV 305 consid. 2a, 107 IV 116 consid. 3b). Ainsi, il ne suffit pas d'une quelconque atteinte à la liberté de décision et d'action pour que l'infraction soit réalisée, encore faut-il que le moyen de contrainte utilisé exerce sur la personne une pression comparable à celle qu'entraîne la violence ou la menace d'un dommage sérieux. Il faut donc considérer tout procédé ayant un effet proche de la violence par son intensité ainsi que ses conséquences et susceptible de lui être assimilé (ATF 119 IV 301 = JdT 1995 IV 147 consid. 2a). Il n'est, en revanche, pas nécessaire que la liberté d'action de la vic-time soit supprimée, il suffit qu'elle soit restreinte (ATF 101 IV 167 = JdT 1976 IV 50 consid. 2).
A titre d’exemple, le Tribunal fédéral a admis que le fait d'abaisser les barrières d'un passage à niveau et de faire en sorte que celui-ci ne puisse plus s'ouvrir pendant environ dix minutes, constitue une entrave suffisamment importante dans la liberté d'action des usagers de la route pour relever de l'art. 181 CP (ATF 119 IV 301 = JdT 1995 IV 147), de même qu’empêcher l'entrée et la sortie des visiteurs d'une exposition par un tapis humain (ATF 108 IV 165 = JdT 1983 IV 142) ou rendre impossible la tenue d'une conférence par le biais de moyens acoustiques, notamment des cris dispensés par un haut-parleur (ATF 107 IV 116 consid. b; 101 IV 171 consid.3). En revanche, si plusieurs personnes refusent, malgré les injonctions, de quitter une réunion, empêchant ainsi par leur seule présence la continuation de la discussion, l'entrave à la liberté n'a pas une intensité suffisante pour entraîner l'application de l'article 181 CP (ATF 107 IV 117) (Corboz, op. cit., n. 17 et 18, ad art. 181 CP et les arrêts cités).
3.3.2. Pour qu'il y ait contrainte au sens de l'art. 181 CP, il faut encore que le moyen de contrainte utilisé soit illicite. Tel est le cas, notamment, lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 122 IV 322 consid. 2a = JdT 1998 IV 109).
Pour le surplus, s'agissant d'une infraction de résultat, le moyen de contrainte illicite doit être la cause du comportement adopté par la victime, conformément à la volonté de l'auteur (Corboz, op. cit., n. 35 ad art. 181 CP).
3.3.3. En l'espèce, la Chambre d'accusation relèvera tout d'abord que la manifestation à laquelle ont participé, notamment, les trois mis en cause, était autorisée; lapolice n'a, apparemment, pas constaté le moindre débordement. Ils ont ainsi, a priori, agi de manière parfaitement licite.
Plusieurs courriers et notes d'élèves et d'un parent mentionnent des comportements «harcelants» de certains manifestants et des incitations envers les élèves à un changement d'établissement scolaire.
Au sujet des notes versées par le recourant, la Chambre d'accusation est d'avis qu'il faut les interpréter avec circonspection; en effet, elles sont l'œuvre d'élèves actuellement scolarisés [à l’école privée] et dont les témoignages ont visiblement été sollicités par les membres et/ou la direction de ce dernier, ce qui les fait apparaître comme subjectifs, voire partisans.
A l'examen de ces huit notes, il apparaît que seule la note de A met en cause X et Y; or cette note mentionne uniquement que les trois mis en cause lui «ont exposé des arguments» afin de quitter [l’école privée] et lui ont «proposé» d'intégrer leurs établissements respectifs. Or, ce comportement ne constitue aucunement un moyen de contrainte tel que dé-crit par la jurisprudence susrappelée.
Quant à Z, il est directement mis en cause par six de ces annexes; B parle d'incitation à aller vers une autre école de la part des manifestants, C de questionnement et de harcèlement, D, E et F de propos les incitant à changer d'école, la dernière citée parlant de «peur» qu'elle avait éprouvée. Aucun de ces élèves n'a toutefois été entravé dans sa liberté d'action, par exemple en étant empêché de circuler ou de quitter l'établissement, E affirmant même qu'il avait coupé la parole d'un manifestant «au milieu de sa question» pour prendre le bus et rentrer chez lui.
Ainsi, le comportement de Z n'apparaît pas non plus consti-tutif de contrainte, les moyens qu'il a utilisés lors de la manifestation ne pouvant pas être assimilés à une «pression comparable à celle qu'entraîne la violence ou la menace d'un dommage sérieux», tel qu'exigé par la disposition de l'art. 181 CP.
Dès lors, la Chambre d'accusation retiendra que les mis en cause ont participé à une manifestation sans violence, de surcroît autorisée par la police, sans utiliser de moyens de contrainte et en respectant le principe de proportionnalité.
4.4.1. L’art. 23 LCD ne sanctionne pénalement que les actes de concurrence déloyale visés par les art. 3, 4, 4a, 5 et 6 LCD et les actes qui tombent uniquement sous le coup de la clause générale prévue à l’art. 2 LCD ne constituent pas des infractions pénales.
Selon l’art. 3 litt. a) LCD, agit de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. Le terme «dénigrer» signifie s’efforcer de noircir, de faire mépriser (quelqu’un ou quelque chose) en attaquant, en niant les qualités. Un propos est dénigrant lorsqurend méprisable le concurrent, ses marchandises, etc. Tout propos négatif ne suffit pas; il doit revêtir un certain caractère de gravité (ATF 122 IV 33 consid. 2c). Une allégation n’est pas déjà illicite au sens de l’art. 3 lin. a) LCD du seul fait qu’elle dénigre les marchandises d’un concurrent; il faut encore qu’elle soit inexacte – c’est-à-dire contraire à la réalité –, ou bien fallacieuse – soit exacte en elle-même, mais susceptible, par la manière dont elle est présentée ou en raison de l’ensemble des circonstances, d’éveiller chez le destinataire une impression fausse –, ou encore inutilement blessante – à savoir qu’elle donne du concurrent, respectivement de ses prestations au sens large, une image négative et outrancière, que la lutte économique ne saurait justifier – (ATF 124 III 72 consid. 2b/aa p. 76; cf. également Pedrazzini/Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb UWG, 2e éd., 2002, n. 5.12 p. 65 ss).
4.2. En l'espèce et contrairement à ce que soutient [l’école privée] dans son recours, Z, X et Y n'ont pas «dénigré de manière inexacte l'enseignement prodigué par [l’école privée]» en affirmant que les élèves n'obtiendraient pas leur baccalauréat s'ils ne changeaient pas d'école, laquelle allait être fermée. Les mis en cause ont critiqué les conditions d'enseignement auxquelles eux-mêmes et leurs collègues avaient été soumis, ce qui était d'ailleurs le but de la manifestation comme en atteste notamment le contenu du tract, évoquant également l'éventualité d'un changement d'établissement scolaire. Il n'y a donc pas de prévention suffisante d'un acte de violation de la loi sur la concurrence déloyale.
4.3. Enfin, le recourant aurait-il déterminé les éléments constitutifs susvisés avec une vraisemblance suffisante qu'il faudrait retenir que les faits évoqués dans la plainte s'inscrivent dans le cadre d'un litige relatif au contrat de travail qui relève des juridictions prud'homales, devant lesquelles une action est d'ailleurs pendante. Dans ces conditions, le classement du Procureur général se justifierait également en raison de la subsidiarité du droit pénal sur le droit civil, dans la mesure où le plaignant peut agir prioritairement par la voie civile, susceptible d'assurer une protection suffisante de ses intérêts (ATF 118 IV 167 consid. 3b).
(Ordonnance de la Chambre d’accusation genevoise OCA/260/2008 du 15 octobre 2008; un recours de l’école au Tribunal fédéral a été rejeté par arrêt 6B_941/2008 en janvier 2009)Droit pénal
Sida
Sida, traitement antirétroviral, virémie indétectable, pas d’infraction à 231 CP.
3. […] Dans sa jurisprudence (ATF 125 IV 242ss; ATF 131 IV 1ss et ATF 134 IV 193ss), le Tribunal fédéral a retenu que l'infection par le virus du sida constituait objectivement et en elle-même une lésion corporelle grave mettant la vie en danger, de même qu'une maladie de l'homme dangereuse et transmissible. Sur le plan subjectif, celui qui, se sachant séropositif et connaissant le risque de contamination, ne révèle pas cette information à son partenaire et entretient avec lui des relations sexuelles non protégées se rend coupable, à tout le moins par dol éventuel, d'infractions aux art. 122 al.1 et 231 ch.1 al.1 CP. Il y a concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP.
Lorsque celui qui, connaissant l'infection de son partenaire et les risques de transmission, consent librement à entretenir avec lui des relations sexuelles non protégées, il ne peut y avoir de condamnation pour infraction à l'art. 122 CP. Par contre, le consentement de la victime ne fait pas obstacle à la commission d'une infraction à l'art. 231 CP, cette dernière disposition protégeant la santé publique. La doctrine médicale la plus récente considère qu'une personne contaminée ne souffrant d'aucune autre maladie sexuellement transmissible et suivant à la lettre un traitement médicamenteux antirétroviral lui permettant d'avoir une virémie indétectable, ne transmet pas le virus par des contacts sexuels (Vernazza/Bernasconi/Hirschel/Flepp, «Les personnes séropositives ne souffrant d'aucune autre MST et suivant un traitement antirétroviral efficace ne transmettent pas le VIH par voie sexuelle», article paru le 28 janvier 2008 in Bulletin des médecins suisses I-2008 p. 165ss).
En l'espèce, il est établi que l'appelant est régulièrement suivi depuis début 2008, soit avant les faits qui lui sont reprochés, reçoit un traitement antirétroviral adéquat, présente une virémie indétectable et ne souffre pas d'autres infections. Lors de son audition par la Chambre d'appel, le professeur Hirschel a confirmé que, dans ce cas, il n'y a pas de risque de contamination.
Par conséquent, les art. 122 et 231 CP ne peuvent trouver application.
(Cour de Justice, Chambre pénale, Genève, arrêt ACJP/60/2009 du23 février 2009, consid. 3)
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Par ailleurs, le Dr X, auteur du certificat médical du […], a confirmé que sa patiente souffrait, à fin 2002, d'un sida déclaré, que savirémie était telle à cette époque qu'elle pouvait transmettre le virus par voie sexuelle, mais que le traitement mis en place avait eu pour effet que, dès février 2003, sa virémie était devenue indétectable et qu'elle n'était plus contagieuse, situation confirmée par les résultats de tous les tests effectués entre 2003 et 2006. Elle en avait informé sa patiente.
Au vu de ce qui précède, la Cour considère, comme le Ministère public, qu'il existe un doute raisonnable sur l'existence même de la contagiosité de l'accusée et répond par la négative aux deux questions posées [22 al. 1 + 122 al. 1 CP et 231 ch. 1 al. 1 CP].
(Cour correctionnelle, Genève, arrêt ACC/2/09 du 13 janvier 2009)