Prescription
Dommage dû à l'exposition à l'amiante
Point de départ de la prescription du droit à la réparation du dommage en cas de violation des devoirs contractuels: les créances en réparation du dommage et du tort moral pour des lésions corporelles sont exigibles immédiatement dès la transgression de ce devoir. La prescription commence à courir dès ce jour et non seulement dès la survenance du dommage même si celui-ci, comme c'est le cas pour l'amiante, ne survient et ne peut être constaté qu'après plus de dix ans.
Etat de fait
X., qui a travaillé durant des dizaines d'années comme monteur et technicien de turbines, a été atteint d'un cancer de la plèvre dont il est décédé le 10 novembre 2005. L'action est reprise après sa mort par ses filles. Le Tribunal des prud'hommes de Baden a refusé toute réparation du dommage et du tort moral pour les lésions corporelles subies du fait de l'exposition à l'amiante à la place de travail. Ce jugement est confirmé par le Tribunal cantonal argovien, puis par le Tribunal fédéral.
Extrait des considérants
2. Die Verjährung gewährt dem Schuldner die Möglichkeit, sich nach einem bestimmten Fristenlauf der Durchsetzung einer Forderung zu widersetzen, indem er die Verjährungseinrede erhebt. Die Verjährung darf vom Richter nicht von Amtes wegen berücksichtigt werden (Art. 142 OR). Sie beschlägt weder den Bestand noch die Entstehung einer Forderung, sondern allein deren Durchsetzbarkeit (vgl. BGE 133 III 6 E. 5.3.4 S. 26; SPIRO, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, Bd. I, 1975, S. 457; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2. Aufl. 1997, S. 798 und 823 f.).
2.1 Das Gesetz sieht die Verjährung in erster Linie um der öffentlichen Ordnung willen vor: Das öffentliche Interesse an der Rechtssicherheit und am gesellschaftlichen Frieden verlangt, dass gewöhnliche Forderungen, die nicht geltend gemacht werden, nach einer gewissen Zeit nicht mehr durchgesetzt werden können. Die Rechtssicherheit ist beeinträchtigt, wenn Prozesse über Forderungen möglich bleiben, deren Entstehung oder Erlöschen wegen durch Zeitablauf verursachten Beweisschwierigkeiten nicht mehr zuverlässig feststellbar sind. Dem Gläubiger zu gestatten, mit der Geltendmachung einer gewöhnlichen Forderung beliebig zuzuwarten, ohnedeswegen einen Rechtsnachteil zu erleiden, verbietet sich aber auch, weil unbereinigte Rückstände die Beziehungen unter den Rechtsgenossen belasten und der Schuldner nicht dauernd im Ungewissen darüber gelassen werden darf, ob eine Forderung, die längere Zeit nicht geltend gemacht wurde und mit der er daher natürlicherweise immer weniger rechnet, schliesslich doch noch eingeklagt wird. Zudem muss der Schuldner aus praktischen Gründen davor bewahrt werden, die Belege für seine Zahlungen während unbeschränkter Zeit aufbewahren zu müssen. Für den Gläubiger führt die Verjährung zu einem nicht nur in seinem eigenen, sondern auch im Interesse klarer Rechtsbeziehungen erwünschten Ansporn, seine Forderungen innert vernünftiger Frist geltend zu machen und die Austragung von Streitigkeiten darüber nicht zu verzögern. Der Einrichtung der Verjährung liegt auch der Gedanke zugrunde, dass eine länger dauernde Untätigkeit des Gläubigers die Unbegründetheit oder die Tilgung der Forderung wahrscheinlich macht oder sogar als Verzicht auf die Forderung gedeutet werden kann (so schon BGE 90 II 428 E. 8 S. 437 f.; vgl. BGE 136 II 187 E. 7.4 S. 194 f.; BGE 134 III 294 E. 2.1 S. 297; SCHWANDER, Die Verjährung ausservertraglicher und vertraglicher Schadenersatzforderungen, 1963, S. 2).
2.2 Mit Ablauf von zehn Jahren verjähren alle Forderungen, für die das Bundeszivilrecht nicht etwas anderes bestimmt (Art. 127 OR). Diese Norm gilt unter anderem für die aus der Verletzung vertraglicher Pflichten entstehenden Forderungen auf Leistung von Schadenersatz und Genugtuung. Der Beginn der Verjährungsfrist untersteht in diesen Fällen Art. 130 Abs. 1 OR, d.h. die zehnjährige allgemeine Verjährungsfrist läuft von der Fälligkeit der Forderung an, und zwar unabhängig davon, ob der Gläubiger seine Forderung kennt (BGE 87 II 155 E. 3c S. 163; 53 II 336 E. 3b S. 342 f.).
2.3 Die Pflicht des Schuldners, Schadenersatz und Genugtuung zu leisten, und das Recht des Gläubigers, sie zu verlangen, entstehen nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts nicht erst, wenn dieser die Folgen der Pflichtverletzung erkennen kann. Beruhen sie auf einer Körperverletzung, so erwachsen sie im Zeitpunkt, in dem der Schuldner pflichtwidrigerweise auf den Leib des andern einwirkt. Das folgt aus Art. 46 Abs. 2 OR, der überflüssig wäre, wenn erst die Erkennbarkeit und Feststellbarkeit der Folgen der Verletzung dem Gläubiger ein Recht auf Ersatz des Schadens sowie auf Genugtuung und als Ausfluss des materiellen Rechts den Anspruch auf Rechtsschutz (BGE 86 II 41 E. 4 S. 44 f.) gäbe. Art. 46 Abs. 2OR gilt nicht nur für unerlaubte Handlungen, sondern kraft der Verweisung des Art. 99 Abs. 3 OR auch für vertragswidriges Verhalten. Der Verletzte kann vom Zeitpunkt der Verletzung an verlangen, dass ihm der Schuldner allen aus ihr erwachsenen Schaden, auch den erst künftig in Erscheinung tretenden, ersetze und ihm Genugtuung leiste (BGE 87 II 155 E. 3b S. 162 f.). Wenn die Zeit der Erfüllung weder durch Vertrag noch durch die Natur des Rechtsverhältnisses bestimmt ist, kann gemäss Art. 75 OR sogleich geleistet und gefordert werden. Die Forderungen auf Schadenersatz und Genugtuung aus vertragswidriger Körperverletzung werden daher nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts grundsätzlich sogleich mit der Verletzung der vertraglichen Pflicht fällig (BGE 87 II 155 E. 3c S. 163; BGE 106 II 134 E. 2d S. 139), womit die Verjährung ab diesem Zeitpunkt zu laufen beginnt.
2.4 Diese Lösung ist in der Lehre auf breite Zustimmung gestossen (...)
2.4.4 Die Problematik des zu beurteilenden Falles liegt nicht primär darin, dass zwischen der behaupteten Pflichtverletzung und dem Schadenseintritt mehr als zehn Jahre verstrichen sind, sondern darin, dass der Schaden während der zehnjährigen Verjährungsfrist nicht liquidierbar ist (vgl. Spiro, a.a.O., S. 63 ff.). Zufolge der Ungewissheit, ob die Asbestexposition überhaupt gesundheitliche Konsequenzen nach sich zieht, und der langen Zeit (15 bis 45 Jahre), welche zwischen der Asbestexposition und einem allfälligen Krankheitsausbruch verstreicht, kann, selbst wenn der Nachweis einer Pflichtverletzung gelingt, vor Ablauf der Verjährungsfrist objektiv nicht festgestellt werden, ob Schadenersatz geschuldet ist. Da nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit feststeht, dass nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge ein Schaden eintreten wird, kann der Geschädigte in diesem Zeitraum noch nicht mit Aussicht auf Erfolg auf Schadenersatz klagen. Obwohl das schadenstiftende Ereignis stattgefunden hat und grundsätzlich abgeschlossen ist, lässt sich die zukünftige Entwicklung nicht mit hinreichender Sicherheit überblicken, um den zu erwartenden Schaden abschätzen zu können (vgl. BGE 88 II 498 E. 7 S. 509). Der Eintritt des Schadens im wirtschaftlichen Sinne hängt vom Ausbruch der Krankheit ab und damit von einem zukünftigen ungewissen Ereignis (vgl. Spiro, a.a.O., S. 41). Der Gesetzgeber hat diesen für den Geschädigten auftretenden Schwierigkeiten in gewissen Bereichen, in denen erfahrungsgemäss mit Spätschäden zu rechnen ist, mit Spezialregelungen Rechnung getragen (vgl. BGE 106 II 134 E. 2c S. 138 f.). Er hat beispielsweise in Art. 10 des Kernenergiehaftpflichtgesetzes vom 18. März 1983 (KHG; SR 732.44) und Art. 40 des Strahlenschutzgesetzes vom 22. März 1991 (StSG; SR 814.50) eine Verjährungsfrist von 30 Jahren vorgesehen. In Art. 13 KHG wird für die Kernenergiehaftung der Versicherungsschutz für Spätschäden geregelt, die zufolge Verjährung nicht mehr geltend gemacht werden können. Auch in diesen Bereichen wurde indessen weder auf das Institut der Verjährung verzichtet, noch der Schadenseintritt zum Ausgangspunkt der Verjährung gemacht. Obwohl sich die Problematik von Spätschäden auch in anderen Bereichen stellt, hat sich der Gesetzgeber nicht für eine generelle Verlängerung der Verjährungsfristen in derartigen Fällen entschieden. Damit bleibt es für Asbestschäden bei der zehnjährigen Verjährungsfrist, welche im zu beurteilenden Fall vor der ersten verjährungsunterbrechenden Handlung abgelaufen ist. Insoweit erweist sich die Beschwerde als unbegründet. (...)
Commentaire de l'arrêt par Massimo Aliotta, avocat à Winterthour
Le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence antérieure relative à la responsabilité contractuelle en fixant le début du délai de prescription de dix ans selon l'art. 127 CO au moment de la violation du devoir contractuel (lire à ce sujet déjà l'ATF 106 II 134). Il n'a ainsi malheureusement pas entendu les demandes tout à fait justifiées des travailleurs malades de l'amiante, dont la pathologie se manifeste seulement des décennies après un contact non protégé avec ce matériau à leur place de travail, et qui souvent en meurent.
Il reste donc toujours impossible à ces victimes totalement innocentes de faire valoir des prétentions en réparation du dommage et du tort moral vis-à-vis des employeurs d'alors qui, la plupart du temps, en violation claire de l'art. 328 CO, n'ont introduit que peu voire aucune mesure de protection en faveur des travailleurs exposés à l'amiante.
Après ce jugement, il ne reste à ces victimes dans ce pays que la possibilité de faire valoir des prétentions de droit des assurances sociales contre la Suva et les autres assureurs sociaux impliqués. Le Tribunal fédéral a certes théoriquement frayé un chemin aux victimes de l'amiante dans son arrêt du 1er octobre 2008 (ATF1C_73/2008), en leur permettant de solliciter des prestations financières également vis-à-vis de l'Etat en se basant sur la loi sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), dès lors qu'il a fixé le début du délai de péremption selon la LAVI tout à fait en faveur des victimes. Cependant, on ne connaît pour l'heure aucune décision basée sur la LAVI qui aurait confirmé l'existence d'une infraction pénale commise en rapport avec une exposition à l'amiante à la place de travail, ce qui explique qu'aucun dédommagement basé sur la LAVI n'ait été accordé à une victime de l'amiante. La preuve de l'infraction pénale correspondante est dans la règle, des décennies plus tard, la plupart du temps condamnée à l'échec, parce que les moyens de preuve nécessaires manquent.
C'est pourquoi les regards des victimes suisses de l'amiante et de leurs parents survivants se tournent toujours impatiemment vers Strasbourg. Il reste en fait à souhaiter que les juges de la Cour européenne des droits de l'homme jugeront un jour que la voie des tribunaux civils, nécessaire pour faire valoir leurs prétentions financières basées sur la convention, restera possible aussi longtemps que la survenance d'un dommage financier peut se manifester. Très fréquemment, ce moment n'arrive seulement qu'au début de la maladie souvent mortelle.
Il faut aujourd'hui espérer que, à Berne, la ministre de la Justice, dans le cadre de la révision déjà en cours des délais de prescription en matière de responsabilité civile, prenne suffisamment en compte les demandes fondées des victimes de l'amiante et de leurs parents survivants, sans trop prêter l'oreille aux représentants des intérêts des organisations patronales et des assureurs, qui doivent se frotter les mains devant l'arrêt du TF.
Arrêt du 16 novembre 2010 de la première Cour de droit civil 4A_249/2010 = 137 III 16
Prévoyance professionnelle
Prescription des rentes d'invalidité
Le point de départ de la prescription de créances réclamées à titre de rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle court dès la naissance du droit à la prestation, selon les dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables. Ce délai court indépendamment de la connaissance qu'a l'assuré de l'existence de son droit à la rente.
Etat de fait
Par jugement du 15 novembre 2007, le Tribunal cantonal vaudois des assurances a reconnu le droit de D. à un quart de rente de l'assurance invalidité du
1er avril 1999 au 31 janvier 2002, puis à une rente entière dès le 1er février 2002. Par courrier du 16 juin 2008, la fondation de prévoyance a reconnu son obligation de verser une rente d'invalidité à compter du 1er juillet 2003; en revanche, elle a invoqué la prescription quinquennale pour les rentes échues à cette date. Réclamant le paiement des prestations périodiques de la rente d'invalidité pour la période du 1er février 2002 au 30 juin 2003, D. recourt en vain à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, puis au Tribunal fédéral.
Extrait des considérants
(...)
2.
Le présent litige porte uniquement sur la question de la prescription des créances réclamées par le recourant à titre de rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle pour la période du 1er février 2002 au 30 juin 2003, singulièrement sur le point de départ du délai de prescription qu'il convient de retenir.
3.
3.1 Selon la juridiction cantonale, la prescription des créances litigieuses a commencé à courir dès leur exigibilité, à savoir à partir du moment où elles sont nées. Se référant au règlement de la fondation de prévoyance de 1998 (ci-après: le règlement), elle a constaté que le moment de la naissance du droit aux prestations réclamées par le recourant correspondait à la naissance du droit à la rente de l'assurance invalidité, fixée au 1er février 2002. L'autorité cantonale de recours a conclu qu'à partir de cette date les versements de la rente d'invalidité étaient exigibles, chaque arrérage se prescrivant par cinq ans dès son exigibilité. Aucun
acte interruptif de prescription n'étant intervenu dans l'intervalle, elle a considéré que l'intimée était fondée à se prévaloir de la prescription quinquennale pour les rentes échues au
1er juillet 2003, date à partir de laquelle la Fondation de prévoyance reconnaissait devoir verser à l'intéressé une rente d'invalidité.
3.2 Le recourant soutient que les créances litigieuses n'étaient pas exigibles avant qu'il ne soit reconnu invalide à un taux d'au moins 50% par l'assurance-invalidité. Or, ce n'est qu'à partir du jugement du 15 novembre 2007, reçu le 27 décembre 2007, que ce taux d'invalidité a été retenu et que les prestations de la prévoyance professionnelle sont devenues exigibles. Les créances litigieuses n'étaient donc pas encore prescrites. D'après l'intéressé, il convient de distinguer la prescription du droit à une rente d'invalidité en tant que tel (Stammrecht), qui commence à courir à partir de la naissance du droit à la rente, de la prescription des prestations périodiques qui débutent une fois qu'elles sont exigibles.
4.
4.1 La juridiction cantonale et les parties s'accordent sur le fait que la prescription de la créance en recouvrement litigieuse est réglée par l'art. 41 al. 2 LPP, dans sa teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2005, et rappelée par le jugement attaqué auquel on peut renvoyer.
Il n'y a pas lieu de remettre en cause cet avis. Dès lors que la teneur de l'art. 41 al. 2 LPP est identique à celle de l'art. 41 al. 1 a LPP, la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien article reste applicable à l'art. 41 al. 2 LPP.
4.2 Selon la jurisprudence, la solution consacrée par l'art. 41 al. 1 a LPP, qui s'inspire directement des art. 127 et 128 CO a pour résultat, dans le cas d'une rente d'invalidité, que chacun des arrérages se prescrit par cinq ans dès l'exigibilité de la créance en application de l'art. 130 al. 1 CO, alors que le droit de percevoir les rentes comme tel, qui ne revêt pas de caractère périodique, se prescrit dans le délai ordinaire de dix ans dès le jour de l'exigibilité du premier terme demeuré impayé, conformément à l'art. 131 al. 1 CO (ATF 132 V 159 consid. 3 p. 162 et les arrêts cités).
D'une manière générale, est exigible, dans le langage juridique, ce qui peut être aussitôt exigé, ce qui est dû sans terme ni conditions. Il en est ainsi d'une créance ou d'une dette dont le paiement peut être immédiatement réclamé, au besoin en justice, sans attendre l'échéance d'un terme ou l'avènement d'une condition (ATF 119 III 18 consid. 3c p. 21 et les références).
Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, l'exigibilité d'une prestation se situe lors de la naissance du droit à cette prestation selon les dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables (ATF 132 V 159 consid. 3 p. 162; arrêt 9C_321/2007 du 28 septembre 2007 consid. 3.1). Il convient de distinguer l'exigibilité d'une prestation de la prévoyance professionnelle de son exécutabilité. Si une telle prestation ne peut en effet être exécutée que lorsque la créance en prestations futures n'est plus une simple expectative, mais peut être effectivement réalisée, son exigibilité débute en revanche avec la naissance du droit à la prestation (ATF 126 V 258 consid. 3a p. 263; 117 V 303 consid. 2c p. 308).
4.3 Selon la jurisprudence, la prescription décennale de l'art. 41a LPP court indépendamment de la connaissance qu'a l'assuré de l'existence de son droit à la rente, à l'instar de ce qui prévaut pour les prescriptions décennales des art. 60 et 127 CO (ATF 106 II 134 consid. 2a
p. 136; arrêts B 23/06 du 20 avril 2007 consid. 5.1 et les références et B 9/99 du 4 août 2000 consid. 3b, in RSAS 2003 p. 48). En effet, même si la rente LPP est étroitement liée à la reconnaissance d'une invalidité au sens de la LAI, s'il fallait considérer que la prescription décennale ne court pas tant que l'assuré n'est pas fixé sur son droit à une rente AI, le début du délai de prescription pourrait se trouver reporté, selon les circonstances - et singulièrement en cas de recours contre la décision de rente de l'assurance-invalidité - de nombreuses années après la survenance de l'invalidité. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne saurait en aller différemment dans le cas de la prescription quinquennale de l'art. 41 LPP et la distinction qu'il opère entre les deux délais de prescription ne se justifie pas. Le Tribunal fédéral a toujours appliqué la même notion de l'exigibilité à ces deux délais de prescription et reconnu que le délai de prescription de cinq ans partait, pour chacune des prestations périodiques, à la fin du mois pour lequel la rente aurait dû être versée conformément à l'art. 38 LPP, à moins que le règlement de prévoyance ne prévoie un autre mode de paiement - tous les deux mois, par trimestre, etc - (cf. arrêt 9C_321/2007 du 28 septembre 2007). L'appréciation du recourant ne peut donc être suivie.
(...)
5.
5.1 Dans le cas particulier, pour déterminer la naissance du droit à la rente de la prévoyance professionnelle, la juridiction cantonale a appliqué le chiffre 3.3.1 du règlement qui prévoit que le droit aux prestations obligatoires débute avec la naissance des prestations de l'assurance invalidité, dès lors qu'elles sont basées sur un taux d'invalidité d'au moins 50%. Selon les constatations de la juridiction de première instance fondées sur le jugement du
15 novembre 2007, le droit à une rente entière de l'assurance-invalidité débutait le 1er février 2002, de sorte que le droit du recourant à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle était né à la même date. Par conséquent, compte tenu de l'art. 41 al. 2 LPP tel qu'interprété précédemment, le délai de prescription de cinq ans des prestations périodiques a commencé à courir pour le premier versement à partir de la fin du mois de février 2002 et, ensuite, à la fin de chaque mois, comme le prévoit l'art. 4.5 du règlement. C'est donc à bon droit que la juridiction cantonale a retenu que l'intimée était légitimée à se prévaloir de l'exception de prescription de cinq ans pour les versements de la rente d'invalidité s'échelonnant du 1er février 2002 au 30 juin 2003.
(...)
6.
Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté.
Commentaire de l'arrêt par Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne
Cette jurisprudence traite du droit à la rente LPP sous l'angle de la prescription (art. 41 LPP).
En résumé, par jugement du 15 novembre 2007, l'Office AI a alloué à l'assuré une rente entière dès le 1er février 2002. L'institution de prévoyance a, par courrier du 16 juin, limité le droit à la rente d'invalidité LPP à compter du 1er juillet 2003, au motif que le droit aux rentes d'invalidité du 1er février au 30 juin 2003 était prescrit.
Le TF a confirmé que les arrérages antérieurs à cinq ans dès le reconnaissance de l'obligation de l'institution était «prescrit», même si la décision AI a alloué une rente d'invalidité avec un effet rétroactif de plus de cinq ans.
Selon l'art. 41 al. 2 LPP, les actions en recouvrement de créance se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques et par dix ans dans les autres cas.
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a estimé que, dans le domaine de la prévoyance professionnelle, l'exigibilité d'une prestation se situait lors de la naissance du droit à cette prestation selon les dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables (ATF 132 V 159). Il convient ainsi de distinguer selon le TF l'exigibilité d'une prestation de la prévoyance professionnelle de son exécutabilité. De l'avis de notre Cour suprême, si une telle prestation ne peut en effet être exécutée que lorsque la créance en prestations futures n'est plus une simple expectative, mais peut être effectivement réalisée, son exigibilité débute en revanche avec la naissance du droit à la prestation (ATF 126 V 258).
C'est ainsi que le TF a fait courir le délai de prescription de cinq ans de l'art. 41 LPP pour chacune des prestations périodiques à la fin du mois pour lequel la rente aurait dû être versée, conformément à l'art. 38 LPP.
S'il procède d'un certain bon sens d'un strict point de vue juridique, cet arrêt va inévitablement poser un sérieux problème pour les assurés qui ne peuvent bien souvent pas espérer obtenir une décision de rente AI avant plusieurs années, compte tenu de la lenteur des procédures. Si, comme dans le cas d'espèce, une procédure judiciaire cantonale, puis fédérale, est engagée, la procédure est encore plus longue.
Cette jurisprudence contraindra ainsi l'assuré à requérir de son institution de prévoyance durant la durée de la procédure AI (bien que son issue soit incertaine) une renonciation à invoquer la prescription, pour sauvegarder ses droits. S'il ne le fait pas, l'institution de prévoyance pourra lui opposer l'exception de prescription. Cette situation apparaît tout de même particulièrement restrictive, la lenteur des procédures AI n'étant le plus souvent absolument pas imputable à l'assuré. Elle apparaît également source d'injustice, puisqu'une décision erronée de l'AI, qui prolongera d'autant la procédure en cas de recours, risque d'entraîner la prescription de la rente d'invalidité LPP de l'assuré, ce une fois encore, alors même qu'il n'y est pour rien.
Arrêt du 31 mars 2011 de la 2e Cour de droit social 9C_701/2010
L'actualité des tribunaux fédéraux
Les CFF doivent coller une affiche critique à l'égard d'Israël
Les CFF ont violé la liberté d'opinion en refusant de coller dans la gare de Zurich une affiche critique à l'égard d'Israël émanant de l'action Solidarité-Palestine, a jugé le Tribunal administratif fédéral. L'affiche s'élevait contre la politique de colonisation d'Israël et contenait entre autres
la phrase «Israël s'est construit par la violence sur le sol des Palestiniens». Elle lançait le mot d'ordre suivant: «L'injustice appelle la résistance!». D'après le Tribunal, les CFF sont tenus de respecter les droits fondamentaux lors de l'utilisation des murs de la gare par des tiers. L'interdiction générale prononcée par les CFF à l'égard de la publicité et des messages «se rapportant à des thèmes brûlants de politique extérieure» va trop loin. Une mesure plus clémente mais tout aussi adéquate serait, selon le Tribunal, de prévoir une procédure d'autorisation pour exprimer des opinions susceptibles de mettre directement et sérieusement en danger la sécurité publique ou le trafic ferroviaire réglementaire. Ce n'est pas le cas de l'affiche contestée, qui doit donc être placée dans la gare.
(A-7454/2009 du 29.3.2011)
Du boulot pour Google
Sur son service Street View, Google devra effacer tous les visages et plaques d'immatriculation encore reconnaissables, si nécessaire à la main. D'après le Tribunal administratif fédéral, les mesures exigées par le préposé fédéral à la protection des données, Hanspeter Thür, doivent très largement être mises en application. L'arrêt rappelle que toute personne a un droit sur sa propre image, dont il découle qu'en principe personne ne doit être pris en photo sans son consentement. Cela vaut aussi pour des images sur lesquelles les personnes, comme sur Street View, n'apparaissent que comme éléments accessoires. Le droit à sa propre image l'emporte sur les intérêts économiques de Google et sur celui des utilisateurs.
(A-7040/2009 du 30.3.2011)
Un banquier licencié pour cause de mensonge
Le membre de la direction d'une banque a été d'après le Tribunal fédéral, licencié à juste titre avec effet immédiat, pour avoir lors de son entretien d'embauche menti à propos du fait qu'il se trouvait jusqu'alors au chômage. L'homme avait affirmé travailler encore actuellement auprès d'un autre établissement bancaire, où il gérait la fortune de clients à hauteur de 300 millions de francs. En réalité, il avait perçu depuis un an et demi des indemnités de chômage, après avoir perdu son précédent emploi bancaire pour cause de prestations insuffisantes. En tant que membre de la direction, il assumait, selon le TF, une très haute responsabilité. Son engagement sous-entend une confiance particulière en sa sincérité et en son honnêteté. C'est pourquoi ses affirmations contraires à la vérité sont, indépendamment des prestations réalisées jusqu'ici, de nature à détruire totalement le rapport de confiance entre les parties.
(4A_568/2010 du 14.2.2011)
Les nouvelles rentes AI toujours versées au Kosovo
Les Kosovars pourront continuer à percevoir les nouvelles rentes AI dans leur patrie, même si le Conseil fédéral s'y oppose. D'après le Tribunal administratif fédéral, ils profitent en tant que doubles citoyens serbes et kosovars de l'accord conclu avec la Serbie, qui reste en vigueur après l'expiration de la convention de sécurité sociale avec le Kosovo. Ce qui est décisif, selon les juges de Berne, c'est que les Kosovars n'ont pas perdu le statut de citoyens serbes du fait de la déclaration d'indépendance de 2008.
(C-4828/2010 du 7.3.2011)
Première action basée sur le principe «Cassis de Dijon»
Fruit-Union Suisse (FUS), association interprofessionnelle des producteurs et transformateurs de fruits du pays, n'a pas été entendue par le Tribunal administratif fédéral. Le TAF n'est pas entré en matière sur le recours de la FUS lié à l'application du principe «Cassis de Dijon». L'association s'élevait contre le fait qu'on pouvait importer en Suisse du cidre danois coupé de 85% d'eau, alors que, selon le droit suisse, le cidre peut contenir 30% d'eau au maximum. Le Tribunal n'est pas entré en matière sur ce recours, considérant qu'aucune qualité pour recourir ne pouvait être déduite des éventuels désavantages que les producteurs de cidre représentés par la FUS auraient à subir.
(C_6540/2010 du 3.3.2011)
Les juges du TF passent un savon au Tribunal pénal fédéral
Le Tribunal pénal fédéral (TPF) devra revoir sa copie dans l'affaire de la mafia des cigarettes. La condamnation avec sursis de deux Italiens et l'acquittement des sept accusés restants est arbitraire, selon les juges de Mon-Repos, parce que les juges de Bellinzone n'ont examiné les griefs soulevés par le Ministère public fédéral que de manière générale et globale, mais n'ont pas évalué pour chaque accusé la réalité des charges retenues contre lui. L'appréciation des preuves faite par l'instance précédente est incomplète, unilatérale et entachée d'arbitraire. De longs extraits du jugement du TAF ne comprennent aucun moyen de preuve étayant son raisonnement. A de rares exceptions près, les objections éventuelles de la défense ont aussi été ignorées. Une appréciation des preuves compréhensible n'a pas eu lieu dans cette affaire.
(6B_609/2009 du 22.2.2011)
Les articles consacrés à la pilule Yasmin étaient corrects
Le magazine de télévision «10vor10» n'a pas violé le principe de l'objectivité en décrivant les effets secondaires possibles de la pilule contraceptive Yasmin. Le TF accorde son soutien à une décision de l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision. D'après le jugement, les émissions ne prétendaient pas que la pilule Yasmin était plus dangereuse que d'autres. Certains aspects étaient certes remis en question par «10vor10» de manière tendancieuse. Cependant, pour le public, le caractère critique et engagé des émissions était reconnaissable.
(2C_664/2010 du 21.4.2011)
Pas de date de naissance inconnue
L'Office fédéral des migrations (ODM) ne pourra plus indiquer «00» comme jour de naissance des demandeurs d'asile qui ne peuvent pas prouver leur date de naissance exacte. Le Tribunal administratif fédéral a donné raison à une Afghane, dont la date de naissance inscrite dans le système d'information central sur la migration (Symic) et l'attestation de requérant d'asile était le 00.08.1990. Cette donnée lui interdisait notamment d'ouvrir un compte postal. D'après le Tribunal, la date de naissance ne peut à l'évidence être le «00», ce qui contreviendrait aussi au principe de vérité des données de la LPD. L'ODM se voit obligé de prendre en compte la date citée par la requérante d'asile, soit le 01.08.1990, accompagnée d'une remarque précisant que cette donnée n'est probablement pas exacte.
(A-8180/2010 du 24 mars 2011)
Pas d'aide sociale pour un Suisse expatrié
Un Suisse qui passe sa retraite à Pattaya, en Thaïlande, ne recevra pas d'aide sociale qui pourrait lui permettre de faire des cadeaux à son entourage en raison de son «rang social élevé». Il réclamait que lui soient versées des prestations d'assistance sociale pour expatriés, car sa rente AVS ne suffisait pas à financer son train de vie. Il faisait notamment valoir que sa position sociale de Suisse en Thaïlande nécessitait la prise en charge de certains frais dans son entourage. Le Tribunal administratif fédéral rappelle que seules les dépenses nécessaires, et non celles qui seraient souhaitables, sont pertinentes pour juger du droit à l'aide sociale. Les frais qu'une personne se sent tenue d'engager en raison de sa position sociale ne peuvent pas être mis à la charge de l'aide sociale.
(C-6819/2009 du 14.3.2011)
P. J.
Arrêts destinés à publication
Droit public et droit administratif
Dans le cadre d'une enquête au sujet d'une importante soustraction d'impôts, l'Administration fédérale des contributions est autorisée à faire bloquer des comptes et des dépôts sur la base de l'art. 46 al. 1 lit. b, de la loi sur le droit pénal administratif (DPA).
(1B_417/2010 du 1.4.2011)
Le Tribunal administratif argovien a correctement établi les critères selon lesquels les communes du canton doivent évaluer les connaissances linguistiques des candidats à la naturalisation. En l'occurrence, l'autonomie de la commune d'Erlinsbach n'a pas été violée.
(1D_1/2011 du 13.4.2011)
Les fournisseurs de logiciels libres ont perdu, devant le Tribunal fédéral, leur bataille contre le contrat passé entre la Confédération et Microsoft. Le Tribunal administratif fédéral a eu raison de ne pas entrer en matière sur le recours des fournisseurs, dont l'offre n'était pas comparable avec celle de Microsoft.
(2C_783/2010 du 11.3.2011)
L'enfouissement d'une ligne à haute tension doit aussi être envisagée lorsqu'elle vise la protection d'un paysage ne présentant qu'une valeur moyenne. En effet, si l'enfouissement des lignes passe par des investissements importants, ceux-ci sont compensés par les économies d'énergie amenées par ce type de ligne, en comparaison des lignes aériennes. Ces dernières occasionnent en effet davantage de pertes de courant.
(1C_ 398/2010 du 5.4.2011)
La loi genevoise sur la prostitution viole la liberté économique en exigeant que l'exploitant d'un lieu de prostitution ou d'une agence d'escorte, doive obtenir l'accord écrit préalable du propriétaire de l'immeuble. De plus, cette exigence risque d'augmenter la vulnérabilité des prostituées en les renvoyant dans la rue ou en les poussant à solliciter un proxénète. En revanche, les contrôles d'identité des prostituées effectués sans préavis par les autorités sont admissibles, pour autant qu'ils soient basés sur des motifs pertinents (par exemple en cas de soupçon d'exploitation d'une prostituée).
(2C_230/2010 du 12.4.2011)
En 2004 et 2005, Swisscom n'a pas «imposé» (au sens de l'art. 7 al. 2 lit. c de la loi sur les cartels) à ses concurrents les prix pour la terminaison du réseau de téléphonie mobile, car les concurrents en question auraient pu faire appel à la Commission fédérale de la communication pour lui demander de fixer les tarifs. Ainsi, la sanction de 333 millions prononcée par la Comco contre Swisscom n'est pas justifiée.
(2C_343/2010 du 11.4.2011)
Droit pénal
En cas d'infraction à la loi sur la circulation routière, le juge pénal ne peut pas prononcer une interdiction de conduire au sens de l'art. 67b du Code pénal. Cette interdiction vise les situations où le véhicule sert à commettre une infraction, par exemple le transport d'un butin volé.
(6B_632/2010 du 24.2.2011)
Droit civil
Conformément à l'art. 165 al. 2 de l'Ordonnance sur le Registre du commerce, un recours contre une décision de l'Office cantonal du Registre du commerce doit être adressé directement à l'instance supérieure cantonale (et non, comme dans le canton de Zurich, à la direction de la justice). Le Conseil fédéral n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en édictant l'ordonnance.
(4A_578/2010 du 11.4.2011)
Un nouveau dosage pour un médicament est brevetable, lorsqu'il est basé sur une activité de recherche.
(4A_435/2010 du 4.3.2011)
Droit des assurances sociales
Selon l'art. 12a de l'ordonnance sur l'assurance chômage, «dans les professions où les changements fréquents d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels (art. 8), la période de cotisations déterminée selon l'art. 13, al. 1, LACI est multipliée par deux pour les 60 premiers jours du contrat de durée déterminée». Si elle est destinée à bon nombre d'artistes, cette disposition ne s'applique toutefois pas à une danseuse et stripteaseuse au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée.
(8C_967/2010 du 20.4.2011)
Les personnes vivant en union libre ne bénéficient pas, lors d'une séparation, des mêmes droits face au chômage que les personnes mariées ou ayant conclu un partenariat enregistré. Ainsi, les concubins ne peuvent pas toucher des indemnités sur la base de l'art 14 al. 2 de la loi sur l'assurance chômage après une séparation, lorsqu'ils doivent subvenir à leur entretien.
8C_564/2010 du 11.4.2011
Lorsque le Tribunal cantonal renvoie une affaire concernant une rente AI à l'instance inférieure pour un complément d'information et une nouvelle décision, la partie victorieuse a droit aux mêmes dépens et ne doit pas payer de frais de procédure (confirmation de jurisprudence concernant la LPGA).
9C_592/2010 du 23.3.2011
Une personne salariée est encore couverte par l'assurance accidents pendant trente jours après la fin de son emploi (art. 3 al. 2 LAA). Cette règle vaut aussi lorsque durant ce laps de temps, l'ex-employé a commencé une activité indépendante, mais n'a pas conclu d'assurance accidents. L'assureur se trouve ainsi débouté, après avoir prétendu que, pour être couvert, l'ex-employé aurait dû conclure une assurance accidents facultative.
8C_238/2010 du 26.4.2011
Les principes juridiques régissant les troubles somatoformes s'appliquent aussi aux problèmes de fatigue sans cause organique, appelée hypersomnie. Celle-ci ne donne pas droit à une rente AI lorsque la personne concernée a suffisamment de ressources psychiques pour s'accommoder de sa souffrance et parvenir tout de même à travailler.
(9C_871/2010 du 25.2.2011)
P. J.
Derniers arrêts de Strasbourg
La longue détention préventive des frères Tinner était conforme à a convention
Les frères Urs et Marco Tinner, soupçonnés d'avoir fourni du matériel de guerre à la Libye (notamment des plans destinés à la construction d'une bombe nucléaire) et de blanchiment d'argent, ont été arrêtés en 2004 et maintenus durant environ trois ans et demi en détention préventive. Dans leur plainte à la Cour européenne des droits de l'homme, ils ont prétendu en vain que la durée de cette détention était excessive.
La Cour a nié à l'unanimité qu'il y ait eu violation du droit à la liberté et à la sûreté (art. 5 I lit. c CEDH) ou du droit de toute personne détenue d'être aussitôt traduite devant un juge (art. 5 III CEDH). La justice helvétique a exposé de manière suffisante les motifs de la détention (notamment le risque de fuite en raison de liens familiaux en Thaïlande) et les a motivés de manière détaillée. La durée de la détention préventive n'était pas non plus excessive compte tenu des circonstances particulières du cas: il s'agit selon la Cour d'une procédure extrêmement complexe, ayant nécessité des demandes d'entraide judiciaire dans seize pays différents et qui concernait des accusations très graves. Par ailleurs, il n'y a eu aucune période pendant laquelle les autorités n'auraient pas procédé à des recherches ou à des actes d'instruction.
La Cour rejette aussi l'objection selon laquelle la destruction, exigée en 2007 par le Conseil fédéral, d'informations brûlantes issues du dossier de procédure aurait prolongé exagérément la détention préventive. La destruction d'une partie des pièces ne changerait rien, selon la Cour, au soupçon pressant pesant contre les deux frères. Elle ne violerait pas non plus la garantie de l'égalité des armes entre les parties (art. 5 IV CEDH). L'égalité des armes n'est notamment pas assurée si l'avocat se voit refuser l'accès aux pièces du dossier qui revêtent une importance essentielle pour une contestation efficace de la légalité de la détention de son client. Dans ce cas, la Cour estime que les requérants n'ont pas établi un lien assez étroit entre la destruction des documents et les garanties de procédure de l'article 5 § 4. Ils ont certes explicitement invoqué la destruction partielle du dossier, mais avant tout en vue de la procédure pénale, qui est encore pendante.
(Arrêt de la 2e Chambre N° 59301/08 et 8439/09 «Tinner c. Suisse» du 26 avril 2011)
Il est licite d'exercer des pressions sur un prévenu suisse en fuite
Un Suisse vivant en Thaïlande s'est vainement plaint auprès de la Cour du refus des autorités suisses de renouveler son passeport. Cette mesure devait indirectement l'inciter à comparaître dans une procédure pénale pendante contre lui en Suisse. Ce refus touchait certes son droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH), car il ne pouvait sans passeport valable ni épouser une Thaïlandaise ni faire enregistrer auprès de l'ambassade un enfant né hors mariage. Elle était cependant, de l'avis unanime de la Cour, justifiée.
La limitation de ce droit s'est faite sur une base légale suffisante, puisque, d'après l'art. 6 IV de la Loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d'identité des ressortissants suises (LDI, RS 143.1), l'établissement d'un document d'identité est refusé en accord avec l'autorité compétente lorsque le requérant fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour un crime ou un délit signalé dans le système de recherches informatisées de police (Ripol). Cette mesure poursuivait un but légitime, soit d'assurer la mise en ?uvre de la procédure pénale dirigée contre le Suisse recherché. Elle ne dépassait pas non plus le cadre de la proportionnalité. Le Suisse se savait recherché pour escroquerie par métier et s'était volontairement soustrait à la procédure en cours en Suisse. On ne voyait pas quelle mesure pourrait être plus clémente que le refus de prolonger la validité de son passeport, car l'établissement d'un mandat d'arrêt international et une demande d'extradition auraient pu conduire à une incarcération d'une certaine durée en Thaïlande.
La Cour a estimé que l'affirmation selon laquelle sa vie serait mise en danger par un voyage en Suisse était totalement infondée. En dépit du certificat médical qu'il a produit, la Cour n'a pu déceler aucun empêchement de santé insurmontable s'opposant à son retour en Suisse.
(Arrêt de la 2e Chambre N° 41199/06 «M. c. Suisse» du 26 avril 2011)
Juge fédéral vaudois: pas d'apparence de partialité
Le Vaudois Jean-Pierre Steulet est en conflit depuis plusieurs années avec les autorités municipales de sa commune, qu'il accuse de corruption. Le litige a donné lieu à quatre procédures judiciaires différentes. Steulet a prétendu au cours de l'un des procès, entre autres, qu'un juge fédéral faisait preuve de partialité à son égard, notamment parce qu'il avait participé en tant que magistrat vaudois à la motivation d'un jugement contenant des termes désobligeants à son égard (plainte alors considérée comme chicanière).
La Cour a rejeté à l'unanimité la violation du droit à un procès équitable tel que garanti par l'art. 6 I CEDH. Elle constate que l'adjectif «chicanier» est un concept juridique présentant une signification technique qui se rencontre tant dans la jurisprudence des tribunaux vaudois que dans la doctrine s'y rapportant. Il ne s'agit donc pas d'un terme utilisé uniquement dans l'intention de porter un jugement de valeur dépréciatif sur la personnalité du requérant. Son emploi ne permettait pas de conclure à une antipathie du tribunal d'accusation à l'égard de Steulet. La Cour estime, dès lors, que la participation du juge vaudois aux différentes procédures concernant le requérant n'était pas de nature à jeter un soupçon sur l'impartialité du Tribunal fédéral.
(Arrêt de la 2e Chambre N° 31351/06 «Steulet c. Suisse» du 26 avril 2011)