Au stade de l’instruction, c’est le Ministère public qui désigne l’avocat d’office, si le prévenu n’a pas choisi lui-même son mandataire ou s’il n’a pas les moyens d’en rétribuer un. Un système consacré par le Code de procédure pénale qui a suscité de nombreuses critiques, selon lesquelles le procureur choisit de ce fait lui-même son adversaire (lire notamment plaidoyer 5...