Les dernières actions devant les différentes instances internationales portent les fruits d’une réflexion menée depuis près d’une décennie, à savoir l’éventuelle intégration d’un nouvel outil: le droit à un environnement sain. Ce millésime 2021 sera dans tous les cas très instructif quant à la «métamorphose verte» de notre système judiciaire. Cette année, plusieurs issues de procédures seront très attendues: celle des actions lancées par les Aînées pour la protection du climat (cf. requête CrEDH n° 53600/20), celle de six jeunes portugais soutenus par une organisation non gouvernementale anglaise (cf. requête CrEDH n° 39371/20) ou la prise de position du Comité des droits de l’enfant (Haut-Commissariat des Nations Unies) à la suite de la communication de l’activiste Greta Thurnberg et consorts. Faute de disposer d’un droit à un environnement sain consacré dans les textes internationaux (CEDH, Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou Convention internationale des droits de l’enfant), les requérants font appel devant la Cour au droit à la vie, au droit au respect de la vie privée et familiale, au droit à un procès équitable (affaire Mühleberg) ou à la liberté d’expression. Cette vague judiciaire verte n’est pas le fruit du hasard, mais la résultante d’une reconnaissance publique et judiciaire croissante des problématiques environnementales. Nous pourrions citer l’affaire Urgenda: pour la première fois, les juges ont confirmé l’obligation d’un Etat de se conformer aux objectifs mondiaux de réduction de gaz à effet de serre. Le succès des actions environnementales n’est pas pour autant garanti et les juridictions internationales l’ont rappelé à maintes reprises. Jusqu’à maintenant, une large marge de manœuvre est laissée aux gouvernements et la justice refuse de consacrer un droit à un environnement. Tel que le relève Christel Cournil, Professeure de droit public à Sciences Po Toulouse, ces affaires auront «le mérite de poser frontalement des questions cruciales sur les enjeux climatiques auxquelles les juridictions ou quasi-juridictions nationales et supranationales devront répondre dans un futur proche. A savoir: la recevabilité des recours émanant des futures générations, l’appréciation de la qualité de victime climatique, du lien de causalité en matière climatique, de la charge de la preuve et de la pertinence des demandes de réparations multijuridictionnelles et la décisive question de l’extraterritorialité en matière climatique». (sar)